Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Contrefaçon : la responsabilité du salarié
→ RésuméUn salarié vendeur en boutique informatique ne peut être poursuivi individuellement pour contrefaçon de logiciels, car la responsabilité incombe à l’employeur, selon l’article 1384 alinéa 5 du code civil. Toutefois, le salarié risque un licenciement pour faute s’il ne prouve pas avoir agi sur instructions de son employeur. Ce dernier, même de bonne foi, ne peut échapper à sa responsabilité si les actes de contrefaçon étaient connus ou tolérés. L’installation de logiciels sans licence constitue une contrefaçon de marque et de droits d’auteur, engageant ainsi la responsabilité de l’entreprise.
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L’exemple du vendeur en boutique informatique
Un salarié préposé en boutique informatique qui vend des ordinateurs équipés de logiciels Microsoft sans licences, ne peut être poursuivi pour contrefaçon à titre individuel. En effet, en application des dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, l’employeur est responsable, en tant que commettant, des dommages causés par ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions. Le salarié risque toutefois d’être licencié pour faute, sauf s’il établit qu’il a agi sur instructions de son employeur.
Quid de l’employeur de bonne foi ?
Dans cette affaire, la société / employeur a tenté, en vain, de rejeter la responsabilité des actes de contrefaçon sur son salarié. Les juges tiennent néanmoins compte, pour apprécier l’étendue des faits reprochés et du préjudice, de la participation active de l’employeur à la contrefaçon reprochée.
A ce titre, aucune limitation de responsabilité ne peut être reconnue à l’employeur quand il est établi que les pratiques de contrefaçon de logiciel n’étaient pas faites à l’insu de la direction (connaissance tacite). L’installation de la suite Office sur des PC neufs sans acquisition de licence de la part des clients, était un « geste commercial non facturé » envers certains clients, pour faciliter la vente de PC ou rendre des services à des clients fidèles.
Quels fondements juridiques aux contrefaçons de logiciels ?
En premier lieu, la contrefaçon de logiciel donne prise à la contrefaçon de marque (Microsoft mais aussi Word, Excel …). A ce titre, aux termes de l’article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque déposée ». L’installation non autorisée de logiciels entraîne la reproduction non autorisée de la marque Microsoft, reproduction illicite réitérée à chaque démarrage des logiciels édités par la société Microsoft.
En second lieu, la contrefaçon de droits d’auteurs est également applicable. L’article L 122-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser : i) la reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme, ii) la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé ».
En installant gratuitement des logiciels et sans fournir la licence devant accompagner toute vente, la société fautive commet bien des actes de contrefaçon des droits d’auteur des logiciels édités par la société Microsoft Corporation.
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