Cour d’appel de Douai, 12 décembre 2019
Cour d’appel de Douai, 12 décembre 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Adéquation des fonctionnalités d’un logiciel

Résumé

Il incombe au client de s’assurer que les fonctionnalités d’un logiciel répondent à ses besoins. En cas de non-conformité, il ne peut contester son engagement s’il a souscrit au contrat en toute connaissance de cause, ayant eu accès à un descriptif précis des fonctionnalités. Dans le cadre d’un contrat d’hébergement, la société Euro-Plan a reconnu la conformité du logiciel après des démonstrations. Malgré des difficultés d’intégration, le prestataire a proposé des solutions. Les désaccords sur des développements spécifiques ne relèvent pas du périmètre contractuel initial, et le client a poursuivi la relation en toute connaissance de cause.

Il appartient au client de vérifier l’adéquation des fonctionnalités d’un logiciel à ses besoins. Le client ne peut contester son engagement si les fonctionnalités de base du logiciel telles qu’elles  ont été prises en location ne correspondent pas à l’étendue exacte des besoins de celui-ci, mais qu’il souscrit en toute connaissance de cause ce contrat en disposant des éléments d’appréciation des qualités du produit loué, notamment en ayant eu connaissance en annexe du contrat d’hébergement d’un descriptif précis des fonctionnalités des modules envisagés, sans spécificités particulières, et dont il a pu mesurer l’adaptation imparfaite à ses besoins.  

Périmètre du contrat d’hébergement

Par contrat d’hébergement, les
sociétés Quadra-Diffusion et Euro-Plan ont convenu de la location à cette
dernière de la licence d’exploitation d’un logiciel, pour une durée de 4 ans,
et un loyer mensuel, comprenant le logiciel, les frais d’hébergement et
d’installation du produit, et donnant lieu à une facturation trimestrielle à
échoir, réglable dans les 30 jours. La convention d’hébergement indiquait que
«le client avait assisté à des démonstrations, il a vérifié et reconnu
dans ce cadre la conformité à ses besoins du logiciel et des prestations».

Refus de payer

Pour s’opposer au règlement de
ses factures, la société Euro-Plan a fait valoir un manquement de la société
Quadra Diffusion à son obligation d’installer et adapter le logiciel. Il résultait des échanges entre les parties
que:

— le logiciel a été mis en place
après que trois jours de formation ont été organisés dans les locaux de la
société Euro-Plan;

— les difficultés exprimées
concernant ‘l’intégration des données Euro-Plan’, ont reçu des réponses par le
prestataire ayant proposé des évolutions du logiciel permettant de résoudre les
reprises de données, et transmis des documents explicatifs,

— lors d’une réunion, les responsables
des deux sociétés ont été abordés les points relatifs à des évolutions des fonctionnalités
du logiciel souhaitées par le client,

— le prestataire a proposé en
réponse des solutions logicielles en indiquant les tarifs qui leur seraient
appliquées et, au vu des choix du client, d’établir un devis,

— les parties ne se sont pas
entendues sur la question des développements spécifiques attendus, comme
relevant ou non du périmètre contractuel initial.

Acceptation en toute connaissance de cause

Il apparaissait donc clairement
que les fonctionnalités de base du logiciel telles qu’elles ont été prises en location
par la société ne correspondaient pas à l’étendue exacte des besoins de
celle-ci, mais qu’elle avait souscrit en toute connaissance de cause ce contrat
en disposant des éléments d’appréciation des qualités du produit loué,
notamment en ayant eu connaissance en annexe du contrat d’hébergement d’un
descriptif précis des fonctionnalités des modules envisagés, sans spécificités
particulières, et dont elle a pu mesurer l’adaptation imparfaite à ses besoins.
Les courriels établissaient que la société a exprimé des souhaits particuliers
non pas antérieurement mais postérieurement à la signature du contrat. En outre, le client a pu au cours des trois
journées de formation initiale organisées, apprécier l’adaptation du logiciel à
ses besoins. Il a poursuivi la relation contractuelle en toute connaissance de
cause.

Le client n’a pas été suivi dans son raisonnement par la juridiction lorsqu’il a soutenu avoir été contraint au vu des difficultés de ‘renoncer à installer le logiciel’, en ce que l’abandon des relations contractuelles a été motivé par l’absence d’accord des parties sur l’extension du cadre contractuel initial à des développements logiciels spécifiques, et non en raison de l’inexécution de la prestation initialement convenue. Télécharger la décision

 


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