Cour d’appel de Dijon, 6 février 2025, RG n° 23/00113
Cour d’appel de Dijon, 6 février 2025, RG n° 23/00113

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Dijon

Thématique : Radiation d’un appel pour superfluité procédurale

Résumé

Contexte de l’Affaire

La société appelante a contesté une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont le 10 janvier 2023, sous le numéro RG 20/00028. Cette décision a conduit à deux appels, dont l’un a été plaidé et dont le délibéré est prévu pour le 6 février 2025.

Radiation du Second Appel

En raison du caractère superfétatoire du second appel, enregistré sous le numéro RG 23/00113, la cour a décidé de procéder à sa radiation. Cette décision est fondée sur l’article 381 du code de procédure civile, qui régit les procédures d’appel.

Conséquences de la Radiation

La cour a rappelé que, selon l’article 386 du code de procédure civile, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’effectue de diligences pendant une période de deux ans. L’affaire pourra être réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente avant l’expiration de ce délai.

Notification de la Décision

Le présent arrêt sera notifié aux parties impliquées ainsi qu’à leurs représentants légaux, assurant ainsi que toutes les parties soient informées de la décision prise par la cour.

S.A.R.L. [8]

C/

[G] [X]

[6]

C.C.C délivrées le 05/02/25 à :

-Me MONDOLFO

-SARL [9])

-[G] [X](LRAR)

-CPAM(LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00113 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEJP

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/00078

APPELANTE :

S.A.R.L. [8]

[Adresse 3]

[Localité 4] FRANCE

représentée par Me Morgane MONDOLFO de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[G] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4] FRANCE

non comparant, non représenté

[6]

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 5]

représentée par Mme [Z] [Y] (En qualité d’audiencière) en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

La société [8] est appelante par deux fois d’une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 10 janvier 2023 enrôlée sous le numéro RG 20/00028.

L’un de ces deux appels enregistré sous le N° RG 23/00121 a été plaidé et le délibéré sera prononcé le 6 février 2025.

Il y a donc lieu de procéder à la radiation du second appel, enregistré sous le numéro RG 23/00113, compte tenu de son caractère superfétatoire.

 


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