Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Dijon
→ RésuméMme [R] [M] et M. [G] [M] ont rencontré des difficultés concernant l’exploitation de leurs terres agricoles après la cessation d’activité de Mme [R] en 1999. Un Gaec a été formé, mais des désaccords ont empêché la signature des baux. En 2010, les époux [M] ont été reconnus fautifs pour non-respect d’une promesse de bail. En 2019, ils ont saisi le tribunal pour expulser M. [L], qui contestait la validité du congé. La cour a confirmé le jugement initial, déclarant M. [L] irrecevable à contester le congé et fixant l’indemnité d’occupation à partir du 1er avril 2018.
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Mme [R] [M] et M. [G] [M] sont propriétaires en communauté de plusieurs parcelles agricoles sur deux communes. Après que Mme [R] [M] ait cessé son activité en 1999, un Gaec a été constitué pour reprendre l’exploitation des terres, mais des désaccords ont empêché la signature des baux. En 2010, un arrêt a reconnu les époux [M] fautifs pour ne pas avoir respecté leur promesse de bail. En 2015, un congé a été délivré à M. [L] pour reprendre les terres, mais il est resté sur les lieux après la date de fin de bail. En 2019, les époux [M] ont saisi le tribunal pour faire valider le congé et obtenir l’expulsion de M. [L]. Après le décès de M. [G] [M], Mme [R] [M] a poursuivi l’instance. Le tribunal a confirmé l’existence d’un bail et la validité du congé, ordonnant l’expulsion de M. [L] et le paiement d’une indemnité d’occupation. M. [L] a interjeté appel, contestant la validité du congé et affirmant être titulaire d’un bail verbal. Mme [R] [M] a demandé la confirmation du jugement initial, soutenant que M. [L] n’avait pas contesté le congé dans les délais légaux et que le bail avait été transféré sans autorisation.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Dijon
RG n°
22/00238
C/
[G] [M]
[R] [U] épouse [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00238 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F4ON
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 décembre 2021,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Dizier – RG : 51-19-03
APPELANT :
Monsieur [C], [B], [H] [L]
né le 06 Janvier 1970 à [Localité 23] (52)
domicilié :
[Localité 12]
non comparant, représenté par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117
INTIMÉS :
Monsieur [G] [M]
né le 28 Mai 1936 à [Localité 23]
Décédé
Madame [R] [U] veuve [M]
née le 06 Août 1940 à [Localité 24] (42)
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, représentée par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024 pour être prorogée au 11 avril 2024, au 30 mai 2024 et au 05 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [R] [M], née [U] et M. [G] [M] sont propriétaires en communauté, sur la commune de [Localité 22] des parcelles suivantes :
– d’une parcelle en nature de terre, cadastrée lieudit [Localité 25], section ZE n°[Cadastre 4] pour une contenance de 2ha 57a 50ca ;
– d’une parcelle en nature de pré, cadastrée lieudit [Localité 25], section ZE n°[Cadastre 5] pour une contenance de 2ha 25a 40ca ;
– d’une parcelle en nature de pré, cadastrée lieudit [Localité 17], section ZM n°[Cadastre 9] pour une contenance de 37a 50ca ;
– d’une parcelle en nature de pré, cadastrée lieudit [Localité 17], section ZM n°[Cadastre 11] pour une contenance de 2ha 13a 10ca ;
– d’une parcelle en nature de pré, cadastrée lieudit [Localité 17], section ZM n°[Cadastre 10] pour une contenance de 71a 90ca ;
– d’une parcelle en nature de terre, cadastrée lieudit [Localité 15], section ZD n°[Cadastre 5] pour une contenance de 9ha 9a 20ca ;
– partie d’une parcelle en nature de pré d’une contenance de 1ha 89a 10ca, à prendre dans la parcelle cadastrée et lieudit [Localité 25], section ZE n°[Cadastre 6], d’une contenance totale de 2ha 5a 90ca ;
– d’une parcelle en nature de terre, cadastrée lieudit [Adresse 19], section ZE n°[Cadastre 1] pour une contenance de 86a 90ca ;
– d’une parcelle en nature de terre, cadastrée lieudit [Adresse 19], section ZE n°[Cadastre 2] pour une contenance de 4ha 79a, 20ca ;
– d’une parcelle en nature de terre, cadastrée lieudit [Localité 25], section ZE n°[Cadastre 3] pour une contenance de 13ha 85a ;
– partie d’une parcelle en nature de pré d’une contenance de 5ha 55a 62ca, à prendre dans la parcelle cadastrée et lieudit [Adresse 19], section ZE n°[Cadastre 14], d’une contenance totale de 8ha 55a 62ca.
Mme [R] [M] et M. [G] [M] sont également propriétaires sur la commune d'[Localité 16] d’une parcelle en nature de pré, cadastrée lieudit [Adresse 18], section ZB n°[Cadastre 7] pour une contenance de 3ha 24a 80ca.
Mme [R] [M], qui exploitait les parcelles au travers de la SCEA de Prele, a fait valoir ses droits à la retraite et a cessé son activité à la fin de l’année 1999.
Au début de l’année 2000, il était envisagé que l’exploitation des terres soit reprise par le Gaec [L] que M. [C] [L] a constitué le 1er avril 2000 et au bénéfice de deux baux à long terme établis par actes authentiques.
Avant même la régularisation des baux écrits, les époux [M] ont autorisé M. [L] à prendre possession des parcelles.
Les parties s’étant opposées au sujet de l’assiette de ces baux, leur signature n’est pas intervenue et le notaire a dressé un procès verbal de carence le 19 novembre 2001.
Une première instance a abouti à un arrêt infirmatif de cette cour en date du 23 novembre 2010 aux termes duquel les époux [M] ont été reconnus fautifs à l’égard de M. [L] et de l’EARL [L] de ne pas avoir exécuté leur promesse de donner à bail une parcelle cadastrée sur lacommune d'[Localité 21] [Cadastre 14] et condamnés à indemniser M. [L] et l’EARL [L].
Le 1er juin 2015, M. et Mme [M] ont fait délivrer à M. [L] un congé pour reprise au profit d’un descendant à effet au 31 décembre 2017.
A cette date, M. [C] [L] s’est néanmoins maintenu dans les lieux.
Par requête du 8 août 2019, Mme [R] [M] et M. [G] [M] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Dizier aux fins principalement de voir statuer sur la validité du congé délivré le 1er juin 2015, de dire que le bail a pris fin le 31 décembre 2017, d’ordonner l’expulsion de M. [C] [L] et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
M. [G] [M] est décédé le 7 mars 2021, laissant sa veuve pour recueillir la totalité de sa succession, et Mme [M] a poursuivi l’instance.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 15 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier a :
– constaté l’existence d’un bail rural entre Mme [R] [M] et M. [G] [M] à compter du 1er janvier 2000 jusqu’au 31 décembre 2017 sur les parcelles suivantes :
Sur la commune de [Localité 22]
lieudit [Localité 15], section ZD n°[Cadastre 5]
lieudit [Adresse 19], section ZE n°[Cadastre 1]
lieudit [Adresse 19], section ZE n°[Cadastre 2]
lieudit [Adresse 19], section ZE n°[Cadastre 14]
lieudit [Localité 25], section ZE n°[Cadastre 3]
lieudit [Localité 25], section ZE n° [Cadastre 4]
lieudit [Localité 25], section ZE n°[Cadastre 5]
lieudit [Localité 25], section ZE n°[Cadastre 6]
lieudit [Localité 17], section ZM n°[Cadastre 9]
lieudit [Localité 17], section ZM n°[Cadastre 11]
Sur la commune de [Localité 16]
[Adresse 18] section ZB [Cadastre 7]
– constaté que le congé délivré le 1er juin 2015 à effet au 31 décembre 2017 pour le bail rural consenti le 1er janvier 2020 est valable pour les parcelles suivantes :
Sur la commune de [Localité 22]
lieudit [Localité 15] , section ZD n°[Cadastre 5]
lieudit [Adresse 19], section ZE n°[Cadastre 1]
lieudit [Adresse 19], section ZE n°[Cadastre 2]
lieudit [Adresse 19], section ZE n°[Cadastre 14]
lieudit [Localité 25], section ZE n°[Cadastre 3]
lieudit [Localité 25], section ZE n° [Cadastre 4]
lieudit [Localité 25], section ZE n°[Cadastre 5]
lieudit [Localité 25], section ZE n°[Cadastre 6]
lieudit [Localité 17], section ZM n°[Cadastre 9]
lieudit [Localité 17], section ZM n°[Cadastre 11]
Sur la commune de [Localité 16]
[Adresse 18] section ZB [Cadastre 7]
– constaté que M. [C] [L] est occupant sans droit ni titre sur les parcelles suivantes :
sur la commune de [Localité 22]
lieudit [Localité 15], section ZD n°[Cadastre 5]
lieudit [Adresse 19], section ZE n°[Cadastre 1]
lieudit [Adresse 19], section ZE n°[Cadastre 2]
lieudit [Adresse 19], section ZE n°[Cadastre 14]
lieudit [Localité 25], section ZE n°[Cadastre 3]
lieudit [Localité 25], section ZE n° [Cadastre 4]
lieudit [Localité 25], section ZE n°[Cadastre 5]
lieudit [Localité 25], section ZE n°[Cadastre 6]
lieudit [Localité 17], section ZM n°[Cadastre 9]
lieudit [Localité 17], section ZM n°[Cadastre 11]
sur la commune de [Localité 16]
[Adresse 18] section ZB [Cadastre 7]
– ordonné à M. [C] [L] de libérer les parcelles situées :
sur la commune de [Localité 22]
lieudit [Localité 15], section ZD n°[Cadastre 5]
lieudit [Adresse 19], section ZE n°[Cadastre 1]
lieudit [Adresse 19], section ZE n°[Cadastre 2]
lieudit [Adresse 19], section ZE n°[Cadastre 14]
lieudit [Localité 25], section ZE n°[Cadastre 3]
lieudit [Localité 25], section ZE n° [Cadastre 4]
lieudit [Localité 25], section ZE n°[Cadastre 5]
lieudit [Localité 25], section ZE n°[Cadastre 6]
lieudit [Localité 17], section ZM n°[Cadastre 9]
lieudit [Localité 17], section ZM n°[Cadastre 11]
sur la commune de [Localité 16]
[Adresse 18] section ZB [Cadastre 7]
– dit qu’à défaut de départ volontaire dans le mois suivant la signification du présent jugement, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [C] [L] ainsi que celle de ses biens, et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
– condamné M. [C] [L] à verser à Mme [R] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du fermage initialement fixé, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 01 janvier 2018 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
– dit que les sommes versées à Mme [R] [M] par M. [C] [L], le GAEC [L] ou l’EARL [L] à compter du 1er janvier 2018 viendront en déduction ;
– débouté M. [C] [L] de sa demande de condamnation au titre de l’amende civile ;
– débouté M. [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
– condamné M. [C] [L] aux dépens ;
– condamné M. [C] [L] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe du 7 janvier 2022, M. [C] [L] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions ainsi qu’il les a énumérées dans son acte d’appel.
Prétentions et moyens de M. [L] :
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronqiue le 20 novembre 2023, M. [C] [L] demande à la cour, au visa des articles L411-1, L411-47 et L411-54 du Code rural et de la pêche maritime, de :
– ordonner la jonction des procédures RG n°22/00036 et RG n°22/00238 ;
– infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier en date du 15 décembre 2022 dans sa totalité ;
– dire que l’EARL [L] est titulaire d’un bail verbal sur les parcelles appartenant à M. [G] [M] et Mme [R] [M] ;
– dire que le congé délivré le 1er juin 2015 est nul et de nul effet ;
– débouter Mme [R] [M] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
– condamner Mme [R] [M] à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [R] [M] aux entiers dépens de l’instance.
M. [L] soutient que le congé est nul pour avoir été délivré à un tiers et hors délai aux motifs que :
– il n’est pas titulaire du bail verbal qui a été consenti au Gaec [L] dans lequel il est associé,
– il n’a jamais acquitté personnellement et directement le fermage,
– Mme [M] a elle-même dans les diverses procédures reconnu que son exploitation devait être reprise par le Gaec [L],
– le bail a été conclu à compter du 1er avril 2000 et non du 1er janvier 2000, s’est trouvé renouvelé le 1er avril 2009 pour parvenir à son terme le 31 mars 2018, alors que le congé a été délivré pour le 31 décembre 2017.
Prétentions et moyens de Mme [M] :
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 août 2023, Mme [M] demande à la cour, au visa des articles L411-1, L411-5, L411-37, L411-38, L411-32, L411-47, L411-54, R411-1, R. 411-11 du code rural et des articles 1715, 1716 et 1156 du code civil, de :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier le 15 décembre 2021, en ce qu’il a :
– constaté l’existence d’un bail rural entre elle et M. [G] [M] et M. [C] [L] à compter du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2017, sur les parcelles :
Sur la commune d'[Localité 22] :
D’une parcelle en nature de terre, cadastrée lieudit « [Localité 25] », section ZE n°[Cadastre 4] pour une contenance de 2 hectares, 57 ares, 50 centiares, dépendante de leur communauté,
D’une parcelle en nature de pré, cadastrée lieudit « [Localité 25] », section ZE n°[Cadastre 5] pour une contenance de 2 hectares, 25 ares, 40 centiares, dépendante de leur communauté,
D’une parcelle en nature de pré, cadastrée lieudit « [Localité 17] », section ZM n° [Cadastre 9] pour une contenance de 37 ares, 50 centiares, dépendante de leur communauté,
D’une parcelle en nature de pré, cadastrée lieudit « [Localité 17] », section ZM n°[Cadastre 11] pour une contenance de 2 hectares, 13 ares, 10 centiares, dépendante de leur communauté,
D’une parcelle en nature de terre, cadastrée lieudit « [Localité 15] », section ZD n° [Cadastre 5] pour une contenance de 9 hectares, 9 ares, 20 centiares, dépendante de leur communauté,
D’une parcelle en nature de terre, cadastrée lieudit « [Localité 20] », section ZE n° [Cadastre 1] pour une contenance de 86 ares, 90 centiares, dépendante de leur communauté,
D’une parcelle en nature de terre, cadastrée lieudit « [Localité 20] », section ZE n° [Cadastre 2] pour une contenance de 4 hectares, 79 ares, 20 centiares, dépendante de leur communauté,
D’une parcelle en nature de terre, cadastrée lieudit « [Localité 25] », section ZE n° [Cadastre 3] pour une contenance de 13 hectares, 85 ares, dépendante de leur communauté,
Partie d’une parcelle en nature de pré d’une contenance de 5 hectares, 55 ares et 62 centiares, à prendre dans la parcelle cadastrée et lieudit « [Localité 20] », section ZE n° [Cadastre 14], d’une contenance totale de 8 hectares, 55 ares et 62 centiares, dépendante de leur communauté,
Partie d’une parcelle en nature de pré d’une contenance de 1 hectare, 89 ares et 10 centiares, à prendre dans la parcelle cadastrée et lieudit « [Localité 25] », section ZE n° [Cadastre 6], d’une contenance totale de 2 hectares, 5 ares et 90 centiares, dépendante de leur communauté.
Sur la commune d'[Localité 16] :
D’une parcelle en nature de pré, cadastrée lieudit « [Adresse 18] », section ZB n° [Cadastre 7] pour une contenance de 3 hectares, 24 ares, 80 centiares, dépendante de leur communauté.
en conséquence,
– juger et retenir l’existence d’un bail rural entre elle et M. [G] [M] et M. [C] [L] à compter du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2017 ;
– confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier le 15 décembre 2021, en ce qu’il a :
– constaté que le congé délivré le 1er Juin 2015, à effet au 31 décembre 2017 pour le bail consenti le 1er janvier 2000 était valable ;
en conséquence,
– valider le congé du 1er juin 2015,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier le 15 décembre 2021, en ce qu’il a :
– constaté que M. [C] [L] était occupant sans droit ni titre sur les parcelles, du fait des effets du congé au motif de ce qu’il ne comportait aucune cause de nullité pour absence de mention prévue par l’article L411-47 du Code Rural et qui n’avait pas été contesté dans le délai prévu par l’article L411-54 et R411-11 du Code Rural,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier le 15 décembre 2021, en ce qu’il a :
– ordonné son expulsion et de tout occupant de son chef, et en conséquence,
– ordonner à M. [C] [L] de libérer les parcelles :
Sur la commune d'[Localité 22] :
D’une parcelle en nature de terre, cadastrée lieudit « [Localité 25] », section ZE n°[Cadastre 4] pour une contenance de 2 hectares, 57 ares, 50 centiares, dépendante de leur communauté,
D’une parcelle en nature de pré, cadastrée lieudit « [Localité 25] », section ZE n°[Cadastre 5] pour une contenance de 2 hectares, 25 ares, 40 centiares, dépendante de leur communauté,
D’une parcelle en nature de pré, cadastrée lieudit « [Localité 17] », section ZM n° [Cadastre 9] pour une contenance de 37 ares, 50 centiares, dépendante de leur communauté,
D’une parcelle en nature de pré, cadastrée lieudit « [Localité 17] », section ZM n°[Cadastre 11]pour une contenance de 2 hectares, 13 ares, 10 centiares, dépendante de leur communauté,
D’une parcelle en nature de terre, cadastrée lieudit « [Localité 15] », section ZD n° [Cadastre 5] pour une contenance de 9 hectares, 9 ares, 20 centiares, dépendante de leur communauté,
D’une parcelle en nature de terre, cadastrée lieudit « [Localité 20] », section ZE n° [Cadastre 1] pour une contenance de 86 ares, 90 centiares, dépendante de leur communauté,
D’une parcelle en nature de terre, cadastrée lieudit « [Localité 20] », section ZE n° [Cadastre 2] pour une contenance de 4 hectares, 79 ares, 20 centiares, dépendante de leur communauté,
D’une parcelle en nature de terre, cadastrée lieudit « [Localité 25] », section ZE n° [Cadastre 3] pour une contenance de 13 hectares, 85 ares, dépendante de leur communauté,
Partie d’une parcelle en nature de pré d’une contenance de 5 hectares, 55 ares et 62 centiares, à prendre dans la parcelle cadastrée et lieudit « [Localité 20] », section ZE n° [Cadastre 14], d’une contenance totale de 8 hectares, 55 ares et 62 centiares, dépendante de leur communauté,
Partie d’une parcelle en nature de pré d’une contenance de 1 hectare, 89 ares et 10 centiares, à prendre dans la parcelle cadastrée et lieudit « [Localité 25] », section ZE n° [Cadastre 6], d’une contenance totale de 2 hectares, 5 ares et 90 centiares, dépendante de leur communauté.
Sur la commune d'[Localité 16] :
D’une parcelle en nature de pré, cadastrée lieudit « [Adresse 18] », section ZB n° [Cadastre 7] pour une contenance de 3 hectares, 24 ares, 80 centiares, dépendante de leur communauté.
– confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier le 15 décembre 2021, en ce qu’il a :
– dit qu’à défaut de départ volontaire dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [C] [L] ainsi que celle de ses biens et de tout occupant de son chef, au besoin par l’assistance de la force publique,
en conséquence,
– juger qu’à défaut de départ volontaire dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [C] [L] ainsi que celle de ses biens et de tout occupant de son chef, au besoin par l’assistance de la force publique,
– confirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier le 15 décembre 2021, en ce qu’il a :
– condamné M. [C] [L] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du fermage initialement fixé, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
– jugé que les sommes versées par M. [C] [L], le GAEC [L] ou l’EARL [L], à compter du 1er janvier 2018 viendraient en déduction,
– confirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier le 15 décembre 2021, en ce qu’il a :
– débouté M. [C] [L] de sa demande au titre d’une amende civile,
– débouté M. [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
– condamné M. [C] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais de première instance,
à titre subsidiaire,
Pour le cas où la cour réformerait le jugement en ce qu’il a validé le congé du 1er juin 2015 et ordonné la libération des parcelles :
– retenir que M. [C] [L] ne justifie pas avoir sollicité et obtenu l’autorisation d’apporter son bail au GAEC [L] ;
– prononcer la nullité dudit bail et ordonner l’expulsion au besoin avec le concours de la force publique de M. [C] [L] et de tout occupant de son chef desdites parcelles :
Sur la commune d'[Localité 22] :
D’une parcelle en nature de terre, cadastrée lieudit « [Localité 25] », section ZE n°[Cadastre 4] pour une contenance de 2 hectares, 57 ares, 50 centiares, dépendante de leur communauté,
D’une parcelle en nature de pré, cadastrée lieudit « [Localité 25] », section ZE n°[Cadastre 5] pour une contenance de 2 hectares, 25 ares, 40 centiares, dépendante de leur communauté,
D’une parcelle en nature de pré, cadastrée lieudit « [Localité 17] », section ZM n° [Cadastre 9] pour une contenance de 37 ares, 50 centiares, dépendante de leur communauté,
D’une parcelle en nature de pré, cadastrée lieudit « [Localité 17] », section ZM n°[Cadastre 11] pour une contenance de 2 hectares, 13 ares, 10 centiares, dépendante de leur communauté,
D’une parcelle en nature de terre, cadastrée lieudit « [Localité 15] », section ZD n° [Cadastre 5] pour une contenance de 9 hectares, 9 ares, 20 centiares, dépendante de leur communauté,
D’une parcelle en nature de terre, cadastrée lieudit « [Localité 20] », section ZE n° [Cadastre 1] pour une contenance de 86 ares, 90 centiares, dépendante de leur communauté,
D’une parcelle en nature de terre, cadastrée lieudit « [Localité 20] », section ZE n° [Cadastre 2] pour une contenance de 4 hectares, 79 ares, 20 centiares, dépendante de leur communauté,
D’une parcelle en nature de terre, cadastrée lieudit « [Localité 25] », section ZE n° [Cadastre 3] pour une contenance de 13 hectares, 85 ares, dépendante de leur communauté,
Partie d’une parcelle en nature de pré d’une contenance de 5 hectares, 55 ares et 62 centiares, à prendre dans la parcelle cadastrée et lieudit « [Localité 20] », section ZE n° [Cadastre 14], d’une contenance totale de 8 hectares, 55 ares et 62 centiares, dépendante de leur communauté,
Partie d’une parcelle en nature de pré d’une contenance de 1 hectare, 89 ares et 10 centiares, à prendre dans la parcelle cadastrée et lieudit « [Localité 25] », section ZE n° [Cadastre 6], d’une contenance totale de 2 hectares, 5 ares et 90 centiares, dépendante de leur communauté.
Sur la commune d'[Localité 16] :
D’une parcelle en nature de pré, cadastrée lieudit « [Adresse 18] », section ZB n° [Cadastre 7] pour une contenance de 3 hectares, 24 ares, 80 centiares, dépendante de leur communauté.
Sur les demandes en appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
– débouter M. [C] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [C] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Mme [M] soutient que M [L] est le seul titulaire du bail verbal et non le GAEC [L], que cela résulte de la commune intention des parties telle qu’elle résulte des projets de baux et du procès verbal de carence établi par le notaire, que le paiement des fermages par le Gaec ne peut caractériser l’existence d’un bail à son profit, la mise à disposition du bail rendant la structure co-débitrice des fermages, que ces derniers ont toujours été facturés à M. [L].
Elle fait valoir que les précédentes instances qui l’ont opposée à M. [L] n’ont pas porté sur la détermination de l’identité du preneur.
Elle considère qu’à défaut d’avoir contesté le congé dans les 4 mois de sa délivrance, M. [L] ne peut être admis à en contester la validité, que la date du bail à ferme ne constitue une mention obligatoire prévue par l’article L.411-47 du code rural et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un grief permettant d’écarter la forclusion.
Elle soutient que le bail a pris effet dès le 1er janvier 2000 et que le congé délivré pour le 31 décembre 2017 est valable, qu’au demeurant, il a été délivré plus de 18 mois avant le 31 mars 2018 et conserve donc sa validité.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de la résiliation du bail au motif que le bail a été transferé au Gaec [L] sans autorisation préalable du bailleur
1°) sur la jonction :
M. [L] a régularisé deux déclarations d’appel enregistrées sous les numéros 22/36 et 22/238 qui se rapportent au même jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Dizier et intiment les mêmes parties, la seconde déclaration n’étant que rectificative de la première.
Il y a lieu d’ordonner la jonction de ces deux instances afin qu’il soit statué par un seul et même arrêt.
2°) sur la forclusion :
L’article L.411-54 du code rural et de la pêche maritime permet au preneur de déférer le congé au tribunal paritaire dans le délai de quatre mois à compter de sa réception, sous peine de forclusion.
Ce dernier dispose que : « Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
– mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
– indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
– reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L.411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ».
Le congé a été délivré le 1er juin 2015 et son destinataire, M. [L] n’a fait valoir ses contestations qu’en réponse à l’instance en validation du congé et de ses effets, introduite par les bailleurs par requête du 8 août 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai prévu à peine de forclusion.
Néanmoins, selon l’article L.411-54 du code rural et de la pêche maritime, cette sanction n’est pas encourue si le congé a été donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L.411-47.
L’examen du congé permet de constater qu’il ne comporte aucune omission ou inexactitude des mentions exigées à peine de nullité.
Le congé a été délivré le 1er juin 2015 pour prendre effet au 31 décembre 2017, Mme [M] se prévalant d’une entrée en possession du preneur au 1er janvier 2000.
Elle n’en rapporte pas la preuve et la cour observe d’une part qu’elle indique dans ses écritures que la cession du cheptel et des quotas laitiers n’est intervenue que le 30 mars 2000, d’autre part qu’en l’état de ses demandes présentées à la cour en 2010, elle a sollicité une indemnisation par M. [L] et le GAEC [L], au titre de la mise à disposition de sa salle de traite entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001.
Il s’en déduit que la prise de possession des biens loués et le début d’exploitation sont intervenues à la première de ces deux dates, ainsi que le soutient M. [L].
Le bail verbal ayant commencé à être exécuté le 1er avril 2000, son expiration devait intervenir, par l’effet des renouvellements, le 31 mars 2018. Toutefois, le congé donné à une date prématurée n’est pas nul, ni hors délai, mais voit ses effets reportés à la date à laquelle il aurait du être donné.
En conséquence, aucune des causes permettant d’écarter la forclusion n’étant constituée, M. [L] est irrecevable à contester le congé qui lui a été délivré, même pour soulever qu’il ne serait en réalité pas titulaire du bail rural verbal.
Il s’en déduit que le congé doit produire ses effets à l’égard de M. [C] [L] et conduire à son expulsion des parcelles objets du bail.
Le jugement devra donc être confirmé en ce qu’il a ordonné à M. [L] la libération de ces parcelles sous peine d’expulsion.
Le congé ne pouvant prendre effet qu’au 31 mars 2018, l’indemnité d’occupation ne sera due qu’à compter du 1er avril 2018 et non du 1er janvier et le jugement sera réformé en ce sens.
Ordonne la jonction des instances n°22/36 et 22/238,
Déclare M. [C] [L] irrecevable à contester le congé délivré le 1er juin 2015,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
– condamné M. [C] [L] à verser à Mme [R] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du fermage initialement fixé, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 01 janvier 2018 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
– dit que les sommes versées à Mme [R] [M] par M. [C] [L], le GAEC [L] ou l’EARL [L] à compter du 1er janvier 2018 viendront en déduction ;
statuant à nouveau,
Condamne M. [C] [L] à verser à Mme [R] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du fermage initialement fixé, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2018 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Dit que les sommes versées à Mme [R] [M] par M. [C] [L], le GAEC [L] ou l’EARL [L] à compter du 1er avril 2018 viendront en déduction ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne M. [C] [L] aux dépens de l’instance d’appel ;
Déboute Mme [R] [M] de sa demande de condamnation complémentaire de M. [C] [L] en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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