Cour d’appel de Dijon, 26 novembre 2024, RG n° 24/00805
Cour d’appel de Dijon, 26 novembre 2024, RG n° 24/00805

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Dijon

Thématique : Représentation légale et validité des actes en liquidation : enjeux et conséquences.

Résumé

Jugement du Tribunal Judiciaire de Mâcon

Le 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a rendu un jugement condamnant la SCI [Adresse 16] à verser 164 549,10 euros à la SCP BTSG, liquidateur de la société Just For You. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a été condamné à garantir la SCI à hauteur de 41 137,28 euros, tout comme M. [W]. De plus, la SCI [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et M. [W] ont été condamnés à verser 5 000 euros à Mme [N] pour préjudice moral. La SCI du Pont a également été condamnée à restituer 1 900 euros à la SCP BTSG.

Appel de la SCI du Pont

Le 14 juin 2023, la SCI du Pont a interjeté appel du jugement mais n’a pas réglé les condamnations prononcées à son encontre. Les conclusions de l’appelante ont été déposées le 8 septembre 2023, suivies par celles des intimés à différentes dates jusqu’au 6 décembre 2023.

Incident et Ordonnances

Le 5 décembre 2023, la SCP BTSG et Mme [N] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident pour déclarer l’appel de la SCI [Adresse 16] irrecevable. Le 16 avril 2024, le conseiller a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à fournir leurs observations. Le 18 juin 2024, la présidente de la chambre a déclaré nulle la déclaration d’appel de la SCI du Pont et a jugé irrecevables les appels incidents de M. [K] [W] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9].

Requête en Déféré de la SCI [Adresse 16]

Le 1er juillet 2024, la SCI [Adresse 16] a inscrit un déféré contre l’ordonnance du 18 juin 2024. Elle a demandé à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la SCP BTSG et de Mme [N], d’infirmer l’ordonnance, et de juger valable son appel contre le jugement du 20 mars 2023.

Conclusions des Parties

La SAS Immo de France a demandé la confirmation de l’ordonnance, tandis que M. [K] [W] a choisi de s’en remettre à la justice. La SCP BTSG et Mme [N] ont demandé la nullité de la requête en déféré, arguant que la SCI [Adresse 16] n’était plus représentée par son liquidateur amiable.

Nullité de la Requête en Déféré

La cour a constaté que la requête en déféré de la SCI du Pont était nulle en raison du défaut de pouvoir de son représentant légal. La SCI avait été radiée du registre du commerce, et son liquidateur amiable n’avait plus le pouvoir de la représenter. La cour a donc déclaré la requête nulle et a condamné la SCI [Adresse 16] aux dépens du déféré, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

S.C.I. [Adresse 16]

C/

[D] [N]

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7]

[K] [W]

S.C.P. BTSG²

S.A.S. IMMO DE FRANCE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00805 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOW3

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 juin 2024,

par le conseiller de la mise en état de [Localité 15] – RG : 23/00757

APPELANTE :

S.C.I. [Adresse 16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON

INTIMÉS :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 10]

représentée par Me Amélie VEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

Monsieur [K] [W]

né le 20 Janvier 1958 à [Localité 19] (Algérie)

[Adresse 14]

[Localité 12]

représenté par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT- LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON

Madame [D] [N]

née le 18 Mars 1970 à [Localité 17] (58)

[Adresse 13]

[Localité 1]

S.C.P. BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire de la société JUST FOR YOU nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Mâcon du 12 janvier 2018, représentée par Me [G] [Y], mandataire judiciaire domicilié au siège :

[Adresse 4]

[Localité 11]

assistés de Me Nicolas BES, membre de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocayt au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38, postulant

S.A.S. IMMO DE FRANCE BFCA prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège :

[Adresse 3]

[Localité 10]

assistée de Me Benjamin PORCHER, membre de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON, postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 1er octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu le jugement du 20 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Mâcon a :

– condamné la SCI [Adresse 16] à payer à la SCP BTSG en qualité de liquidateur de la société Just For You une somme de 164 549,10 euros ;

– condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à relever et garantir la SCI [Adresse 16] à hauteur de 41 137,28 euros ;

– condamné M. [W] à garantir la SCI du Pont à hauteur de 41 137,28 euros ;

– condamné la SCI [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et M. [W] à régler à Mme [N] une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

– condamné la SCI du Pont à restituer à la SCP BTSG une somme de 1 900 euros au titre du dépôt de garantie ;

– condamné la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société Just For You, à verser la somme de 23 335 euros au titre de l’arriéré de loyers dus à la SCI [Adresse 16] ;

– débouté les parties de leurs demandes en surplus ;

– condamné in solidum la SCI du Pont, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et M. [W] à payer la somme de 2 000 euros à la SCP BTSG ès-qualités, et 1000 euros à Mme [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la SCI [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et M. [W] aux dépens ;

– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Vu la déclaration du 14 juin 2023 par laquelle la SCI du Pont a relevé appel de ce jugement mais n’a pas procédé au paiement des condamnations prononcées à son encontre.

Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelante le 8 septembre 2023,

Vu les conclusions déposées et notifiées par les intimés :

le 11 novembre 2023 pour la SAS Immo de France,

le 23 novembre 2023 pour M. [K] [W] et comportant appel incident,

le 6 décembre 2023 pour la SCP BTSG, ès qualités, et Mme [D] [N], comportant appel incident,

le 6 décembre 2023 pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 18] et comportant appel incident.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société BTSG et Mme [N] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer l’appel interjeté par la SCI [Adresse 16] irrecevable.

Par ordonnance du 16 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :

– ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incident du 14 mai 2024,

– invité les parties à fournir leurs observations sur la sanction invoquée et sur ses conséquences sur les appels incidents,

– sursis à statuer sur les demandes et les dépens.

Par ordonnance d’incident du 18 juin 2024, la présidente de la chambre agissant en qualité de magistrat de la mise en état a :

– déclaré nulle la déclaration d’appel de la SCI du Pont,

– dit que les appels incidents de M. [K] [W] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] sont irrecevables,

– condamné la SCI [Adresse 16] aux dépens de l’instance d’appel,

– condamné la SCI du Pont à verser à la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société Just For You et à Mme [D] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SCI [Adresse 16] à verser à la SAS Immo de France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête notifiée le 1er juillet 2024, la SCI [Adresse 16] a inscrit un déféré à l’encontre de cette décision.

Selon conclusions de déféré notifiées le 23 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L 237-2 du code de commerce et 117, 524 et 916 (ancien) du code de procédure civile, de:

– déclarer irrecevables les demandes de la SCP BTSG en qualité de liquidateur de la société Just for You, Mme [D] [N], et la société Immo de France BFCA, tendant au prononcé de la radiation de l’appel pour inexécution,

– infirmer l’ordonnance rendue le 18 juin 2024 par la conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,

– juger valable et recevable l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon,

– débouter la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Just for you, Mme [D] [N], et la société Immo de France BFCA, de toutes leurs demandes fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,

– condamner in solidum la SCP BTSG et Mme [N] et la société Immo de France BFCA à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions sur déféré notifiées le 1er août 2024, la SAS Immo de France BFCA demande à la cour de :

A titre principal, de :

– confirmer intégralement l’ordonnance entreprise,

A titre subsidiaire, de :

– ordonner la radiation de l’appel,

En tout état de cause,

– condamner tout succombant à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner tout succombant aux entiers dépens.

Selon conclusions sur déféré notifiées le 16 août 2024, M. [K] [W] demande à la cour de lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice.

Selon conclusions sur déféré notifiées le 18 septembre 2024, la SCP BTSG, représentée par Maître [G] [Y], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Just For You, et Mme [D] [N] demandent à la cour, au visa des articles 54, 117, 514, 524 et 901 du code de procédure civile, de:

A titre principal,

– déclarer nulle la requête en déféré de la SCI [Adresse 16],

A titre subsidiaire,

– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 juin 2024 par Mme le conseiller de la mise en état ;

– débouter la SCI du Pont de l’intégralité de ses demandes,

A titre plus subsidiaire,

– ordonner pour défaut d’exécution de la décision du 20 mars 2023 la radiation de l’appel interjeté par la SCI [Adresse 16] à l’encontre de jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon et enregistré sous le numéro de rôle 23/00757,

– débouter la SCI du Pont de l’intégralité de ses demandes,

En toutes hypothèses,

– condamner la SCI [Adresse 16] à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la même aux entiers dépens.

Le syndicat de copropriété représentant la copropriété du [Adresse 6] n’a pas conclu sur le déféré.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare nulle la requête en déféré inscrite par la SCI du Pont,

Condamne la SCI [Adresse 16] aux dépens du déféré,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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