Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Dijon
Thématique : Radiation pour défaut de diligence des parties
→ RésuméRadiation de l’affaireLa radiation d’une affaire est prévue par l’article 381 du code de procédure civile, qui stipule qu’elle sanctionne le défaut de diligence des parties et entraîne la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Demande de radiationDans cette affaire, le conseil de l’appelante a déclaré que l’affaire n’était pas prête à être plaidée et a demandé sa radiation. L’intimée, quant à elle, n’a pas comparu, ayant sollicité une dispense de comparution. Conséquences de la radiationLe défaut de diligence de l’appelante a conduit à la décision de radier l’affaire. Son rétablissement ne pourra se faire que sur demande d’une des parties, accompagnée du dépôt de ses conclusions au greffe. Décision de la courLa cour, en se fondant sur l’article 381 du code de procédure civile, a prononcé la radiation de l’affaire. Elle a également rappelé que, selon l’article 386, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’effectue de diligences pendant deux ans. Conditions de réinscriptionLa cour a précisé que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur dépôt de conclusions de l’une ou l’autre des parties, dans un délai de deux ans, sous peine de forclusion. Notification de l’arrêtEnfin, il a été décidé que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu’à leurs représentants. |
Société [6]
C/
[8]
C.C.C le 16/01/25 à:
-Me HUBERT
-Sté [6] (par LRAR)
-[8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00157 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEVM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 02 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00428
APPELANTE :
Société [6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[5] ([7])
Service contentieux général
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 14 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’espèce, le conseil de l’appelante a indiqué que l’affaire n’était pas prête pour être plaidée et a sollicité la radiation de l’affaire, l’intimée n’a pas comparu ayant sollicité une dispense de comparution .
Ce défaut de diligence de l’appelante doit être sanctionné par la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l’une ou l’autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.
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