Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Dijon
→ RésuméLa cour a rétracté l’arrêt du 27 janvier 2022 en raison de falsifications dans le dossier. Les demandes des parties doivent être réexaminées. Concernant la résiliation du bail, seule l’usufruitière, Madame [Y] [Z], est habilitée à agir, rendant irrecevable l’action de la nue-propriétaire, Madame [N] [Z]. Monsieur [U] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et chaque partie a été condamnée aux dépens. En conclusion, la cour a infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune et a déclaré irrecevables les demandes de résiliation du bail.
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Rétractation de l’arrêt du 27 janvier 2022
La cour a décidé de rétracter l’arrêt du 27 janvier 2022 suite à la révélation de falsifications de pouvoirs et de signatures dans le dossier. Les demandes des parties doivent être examinées à nouveau.
Recevabilité de la procédure de résiliation du bail
La cour a jugé que l’action en résiliation du bail à ferme ne pouvait être engagée que par l’usufruitière, Madame [Y] [Z], et non par la nue-propriétaire, Madame [N] [Z]. Par conséquent, l’action en résiliation du bail et les demandes qui en découlent ont été déclarées irrecevables.
Décisions sur les demandes accessoires
Monsieur [U] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et chaque partie a été condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Les demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.
Conclusion de la cour
La cour a infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune et déclaré irrecevables les demandes de résiliation du bail. Les parties ont été condamnées aux dépens et les demandes d’indemnités ont été rejetées.
FV/IC
[M] [U]
C/
[N] [Z]
[Y] [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
N° RG 20/00355 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FOHO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 06 février 2020,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune – RG : 19/000010
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
né le 06 Mars 1971 à [Localité 9] (21)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Vincent CUISINIER, membre de la SCP SCP du PARC – CURTIL – HUGUENIN – DECAUX – GESLAIN – CUNIN – CUISINIER – BECHE – GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉES :
Madame [N] [Z]
née le 16 Juillet 1989 à [Localité 9] (21)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [Z]
née le 19 Juin 1966 à [Localité 6] (Canada)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparantes, représentées par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par arrêt du 27 janvier 2022 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits, prétentions et motifs, la cour d’appel a :
– déclaré recevable l’action engagée par Madame [N] [Z] agissant pour le compte de Madame [Y] [Z],
– confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune du 6 février 2020 en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail à ferme conclu entre Monsieur [J] [Z] aux droits duquel se trouve Madame [Y] [Z] et Monsieur [M] [U], ordonné l’expulsion de Monsieur [U] et condamné ce dernier au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au fermage jusqu’à libération effective des parcelles,
Avant-dire-droit sur le surplus des demandes,
– ordonné la production par Madame [Y] [Z] des pièces justifiant le montant des dégrèvements sur la taxe foncière dont elle a bénéficié depuis l’année 2016,
– renvoyé le dossier à l’audience du 30 juin 2022 à 9h30
– réservé les dépens.
Des pièces sont déposées au greffe au nom de Mme [Y] [Z] le 23 juin 2022.
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Par acte d’huissier en date du 29 mars 2022, Monsieur [M] [U] assigne Madame [N] [Z] et Madame [Y] [Z] en révision de l’arrêt du 27 janvier 2022.
Il expose qu’il forme ce recours à la suite de la découverte de fraudes ; qu’en effet, à hauteur d’appel, Madame [N] [Z] a commis des fraudes aux fins d’obtenir un arrêt en sa faveur.
Il soutient qu’elle a saisi en son nom personnel le tribunal paritaire par déclaration au greffe enregistrée le 24 juin 2019.
Il ajoute qu'[N] [Z] n’est que nue-propriétaire indivise avec son frère des parcelles, alors que seule l’usufruitière, soit [Y] [Z], pouvait agir en résiliation du bail ; que pourtant, il est mentionné dans le jugement qu’elle représente [Y] [Z] sans qu’il ne soit indiqué qu’elle disposait du moindre pouvoir de l’usufruitière pour agir en résiliation judiciaire ; qu’à hauteur d’appel, son conseil a soulevé l’irrecevabilité de la demande en résiliation d'[N] [Z] faute de qualité pour agir, et qu’elle a produit des pouvoirs qui auraient soi disant été donnés par [Y] [Z] ; que ces pouvoirs ont manifestement été établis pour les besoins de la cause eu égard aux éléments suivants :
– l’adresse de [Y] [Z] est erronée : sur les deux pouvoirs, il est indiqué qu’elle demeure [Adresse 5] (qui est l’adresse d'[N] [Z]) alors qu’elle ne réside pas en France puisque, sur l’acte de donation du 13 août 2016, il est mentionné qu’elle réside au Royaume Uni à Londres – flat 92 – Charles Rowan House WCIX OEJ Margery Street.
– la signature du pouvoir censée être celle de [Y] [Z] n’est pas celle qui figure sur sa pièce d’identité. Il est flagrant de constater que les signatures du pouvoir et de la pièce d’identité de Madame [Z] sont bien distinctes. Or ces pouvoirs ne sont pas rédigés manuscritement de sa main, ce qui rend une falsification de sa signature très facile.
Monsieur [U] ajoute qu’en première instance, comme en appel, [N] [Z] produit le pouvoir donné par sa cousine, [Y] [Z], pour la représenter dans le cadre de ces procédures ; que le pouvoir daté du 10 juillet 2019, censé avoir été produit en première instance, ne comporte pas la moindre pièce d’identité de la mandante et que, sans pièce d’identité attachée à un pouvoir, celui ci n’est pas valable ; que le courrier comporte également des incohérences au titre des dates, mentionnant à la fois le 10 et 11 juillet 2019 ; que ces incohérences démontrent que ces pouvoirs ont été réalisés dans la précipitation par [N] [Z] ; qu’en tout état de cause, au jour de la saisine du tribunal le 24 juin 2019, elle ne disposait pas de pouvoir pour introduire une procédure, celui datant du 10 ou 11 juillet étant postérieur à l’introduction de l’instance en résiliation de bail ; qu’elle a sciemment trompé la cour en réalisant de faux pouvoirs pour pouvoir justifier de sa qualité à agir, et que la cour s’est fondée sur ces faux pouvoirs pour retenir la recevabilité des demandes ; qu’ainsi, ces pouvoirs ont été déterminants de la décision rendue par la cour le 27 janvier 2022.
Monsieur [U] ajoute qu’outre les pouvoirs établis frauduleusement par [N] [Z] ensuite du moyen d’irrecevabilité soulevé en appel par son conseil, se pose la question des liens de parenté entre Mesdames [Z] ; que le livret de famille produit par [N] [Z] montre qu’elle est la s’ur de [E] [Z], mais qu’il ne permet pas de constater qu'[N] [Z] et [Y] [Z] sont cousines. Il souligne sur ce point qu’à la lecture de l’acte notarié de donation du 13 août 2016, établi par Maître [S], Notaire à [Localité 8], il apparaît, page 7 ‘Déclarations fiscales concernant Mademoiselle [N] [Z] – biens donnés 800 euros – lien de parenté : Elle déclare ne pas avoir de lien de parenté’ ; qu’un acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de son origine, de son contenu et de sa date ; que les allégations de Mademoiselle [Z] sur son lien de parenté avec [Y] [Z] sont mensongères et contredites par un acte authentique, et qu’elle a délibérément trompé la cour sur l’existence d’un lien de parenté avec [Y] [Z].
En conclusions, eu égard à la falsification de pouvoirs réalisés (sic) par Madame [N] [Z] et à la fraude commises (sic) au titre de son prétendu lien de parenté avec Madame [Y] [Z], il demande à la cour de
‘ Vu les articles 593 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Il est demandé à la cour d’appel de :
– Constater la fraude commise par Madame [N] [Z] en appel ;
– Rétracter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 27 janvier 2022 (RG 20/00355) ;
– Condamner Madame [N] [Z] à régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Madame [N] [Z] aux entiers dépens.’
Par conclusions déposées le 8 novembre 2022, Madame [Y] [Z] et Madame [N] [Z] demandent à la cour de :
‘Vu les articles 32-1, 882 (ancien) et 884, 416, 593 et 595 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
– Débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner Monsieur [M] [U] à payer à Mesdames [Y] et [N] [Z] une somme de 1 500 euros chacune au titre de leur préjudice,
– Condamner Monsieur [M] [U] à payer à Mesdames [Y] et [N]
[Z] une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Monsieur [M] [U] aux entiers dépens de l’instance.’
Par conclusions déposées le 9 novembre 2022, Monsieur [M] [U] demande à la cour de :
‘Vu les articles 593 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces,
(…)
– Constater la fraude commise par Madame [N] [Z] en appel ;
– Rétracter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 27 janvier 2022 (RG 20/00355) ;
Y faisant droit,
A titre principal,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 595 du code civil,
– Déclarer irrecevables les demandes de Madame [N] [Z] faute de qualité pour agir,
– Débouter Madame [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
Subsidiairement,
Vu l’article 884 du code de procédure civile,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
– Constater l’absence de justification du lien de parenté entre Madame [N] [Z] et Madame [Y] [Z],
– Constater l’absence de représentation de Madame [Y] [Z],
– Ordonner la caducité des demandes de Madame [Y] [Z].
A titre subsidiaire,
Vu l’article L411-31 du code rural,
Vu l’article L415-3 du code rural,
Vu la jurisprudence,
– Enjoindre Madame [N] [Z] de produire les avis de taxe foncière de Madame [Y] [Z] depuis 2014 jusqu’à 2020 pour chiffrer le montant des dégrèvements,
– Déclarer mal fondées les demandes, prétentions et moyens de Madame [N] [Z],
– Débouter Madame [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
En tout état de cause,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
– Condamner Madame [N] [Z] à régler à Monsieur [M] [U] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
– Débouter Mesdames [N] et [Y] [Z] dans leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
– Condamner Madame [N] [Z] à régler à Monsieur [M] [U] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Madame [N] [Z] aux entiers dépens.’
MOTIVATION :
Ainsi que le relèvent à juste titre Mesdames [Z], l’article 416 du code de procédure civile dispense l’avocat de justifier du mandat qu’il a reçu. Madame [Y] [Z] ayant à hauteur d’appel constitué avocat, la régularité de sa représentation devant la cour n’est pas contestable, et n’est au demeurant pas contestée par Monsieur [U].
Sur la demande de rétractation :
Concernant la représentation de Madame [Y] [Z] devant le tribunal paritaire des baux ruraux, par application des dispositions de l’article 884 du code de procédure civile cette dernière pouvait se faire représenter par un membre de sa famille.
Il est exact que dans son arrêt du 27 janvier 2022, la cour devant laquelle Monsieur [U] avait contesté la validité de la représentation de Madame [Y] [Z] en première instance a considéré que la procédure avait été régulièrement engagée après avoir souligné qu'[N] [Z] avait justifié auprès du tribunal d’un pouvoir en bonne et due forme.
Il sera souligné sur ce point que, contrairement à ce que soutient Monsieur [U] dans ses écritures, et ainsi que la cour l’a déjà relevé dans son précédent arrêt, il ressort du dossier du tribunal paritaire des baux ruraux que Madame [N] [Z] a adressé le 19 juin 2019 à cette juridiction une déclaration au greffe au moyen d’un courrier dans lequel elle se présentait expressément comme agissant pour le compte de sa cousine, Madame [Y] [Z], et qu’à la demande du greffe elle a fait parvenir le 10 juillet 2019 un pouvoir établi à son profit par ladite cousine ; qu’ainsi ce document, dont la validité est aujourd’hui critiquée, n’a pas été produit après que le conseil de Monsieur [U] ait soulevé ce point lors de l’audience devant la cour d’appel du 25 novembre 2021, mais dès le début de la procédure de première instance. Il ne peut en conséquence être tiré aucune conclusion de l’absence de mention de Madame [Y] [Z] sur le chapeau du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux alors même que la lecture de cette décision démontre que la juridiction a considéré qu’elle était saisie par [Y] [Z] représentée par [N] [Z].
S’agissant du pouvoir produit par [N] [Z] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune, il ressort là aussi du dossier que ce document dactylographié qui constitue la pièce 3 du dossier de première instance n’était accompagné d’aucune pièce d’identité justificative.
Or la comparaison de la signature attribuée à [Y] [Z] au bas de ce pouvoir avec celles figurant :
– sur le pouvoir daté du 27 juillet 2021concernant sa représentation devant la cour qu’elle produit en pièce 6 de son dossier,
– sur une copie du pouvoir daté du 10 juillet 2019 destiné au tribunal paritaire des baux ruraux qu’elle produit en pièce 5 de son dossier,
– sur l’attestation datée du 25 juin 2022 qu’elle produit en pièce 9 de son dossier,
– sur la copie de son passeport jointe notamment à cette attestation,
démontre sans aucun doute possible que l’original du pouvoir adressé au tribunal n’est pas signé de sa main.
Il s’en déduit que si la cour a, dans son arrêt du 27 janvier 2022, considéré que le pouvoir donné par Madame [Y] [Z] à [N] [Z] pour sasisir le tribunal paritaire des baux ruraux était régulier, elle a été trompée par la falsification de la signature de la mandante sur le document adressé aux premiers juges.
La cour ne peut que regretter que Mesdames [Z] persistent dans leur volonté de tromper sa religion en produisant dans leur dossier une copie de ce pouvoir du 10 juillet 2019 comportant cette fois la signature de Madame [Y] [Z]…
La révélation de cette falsification étant postérieure au prononcé de l’arrêt du 27 janvier 2022, et la décision ayant à tort reconnu la régularité de la procédure engagée par Madame [N] [Z] au nom de sa cousine sur la base de ce document falsifié, il ne peut qu’être fait droit au recours en révision, étant relevé qu’il importe peu que [Y] [Z] atteste le 25 juin 2022 avoir donné mandat à sa cousine de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune en 2019, cette attestation tardive ne palliant pas l’absence de pouvoir en bonne et due forme préalable à la saisine de la juridiction.
L’arrêt du 27 janvier 2022 doit être rétracté, et il convient de statuer à nouveau sur les demandes des parties.
Sur la recevabilité de la procédure engagée devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de résiliation du bail liant les consorts [Z] à Monsieur [U] :
Il n’est pas contesté que, s’agissant d’une action en résiliation du bail, elle ne pouvait être engagée que par l’usufruitière, soit en l’espèce Madame [Y] [Z].
Il s’en déduit que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux par [N] [Z] sans justificatif d’un pouvoir en bonne et due forme de [Y] [Z] était irrecevable.
Le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux qui a fait droit à la demande de résiliation du bail sur saisine de la nue-propriétaire ne peut dans ces conditions qu’être infirmé, et, statuant à nouveau, l’action en résiliation du bail et les demandes qui en découlent doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Au soutien de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, Monsieur [U] ne fait état d’aucun préjudice autre que celui pour lequel il forme une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne peut qu’en être débouté.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Rétracte l’arrêt du 27 janvier 2022,
Statuant à nouveau sur l’appel,
Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune en date du 6 février 2020,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action en résiliation du bail à ferme liant Monsieur [Z], aux droits duquel se trouve Madame [Y] [Z], et Monsieur [M] [U], et l’ensemble des demandes subséquentes,
Déboute Monsieur [M] [U] de sa demande de dommages intérêts,
Condamne Madame [N] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives de ce chef.
Le Greffier, Le Président,
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