Cour d’appel de Dijon, 08 juin 2023, N° RG 22/00436
Cour d’appel de Dijon, 08 juin 2023, N° RG 22/00436

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Dijon

Résumé

Madame U.H. a contesté la cession judiciaire du bail rural à Monsieur P.K., fils du preneur, invoquant une résiliation pour cession prohibée. Le tribunal a autorisé la cession, déboutant Madame U.H., qui a fait appel. La Cour a confirmé cette décision, rejetant les arguments de mauvaise foi de Madame U.H. et affirmant que la cession ne lui portait pas préjudice. Elle a condamné Madame U.H. aux dépens et à verser une somme aux intimés selon l’article 700 du code de procédure civile, validant ainsi la reprise de l’exploitation par le fils du preneur.

Résumé de l’affaire

Dans cette affaire jugée par la Cour d’appel de Dijon, Madame U.H. épouse F. a contesté la cession judiciaire du bail rural au profit du fils du preneur, Monsieur P.K. Les parties étaient en désaccord sur la résiliation du bail pour cession prohibée et sur l’autorisation de la cession du bail. Le tribunal a autorisé la cession du bail au fils du preneur, déboutant Madame U.H. de ses demandes. Elle a fait appel de cette décision.

Décision de la Cour

La Cour a confirmé le jugement du tribunal, autorisant la cession du bail au fils du preneur. Elle a rejeté les arguments de Madame U.H. concernant la résiliation du bail pour cession prohibée. La Cour a condamné Madame U.H. aux dépens de l’instance et lui a ordonné de payer une somme aux intimés en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments des parties

Madame U.H. a soutenu que le preneur était de mauvaise foi en raison de contentieux antérieurs et du non-respect des obligations du bail. Les intimés ont affirmé que la cession du bail ne portait pas préjudice à Madame U.H. et que le fils du preneur remplissait les conditions pour reprendre l’exploitation.

Conclusion

La Cour a confirmé la décision du tribunal, autorisant la cession du bail rural. Madame U.H. a été condamnée aux dépens et à payer une somme aux intimés.


SD/IC

[U] [H] épouse [F]

C/

[P] [K]

[V] [K]

[O] [S] épouse [K]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

N° RG 22/00436 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5RY

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 08 mars 2022,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont – RG : 51-20-5

APPELANTE :

Madame [U] [H] épouse [F]

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante, représentée par Me Francoise VANDENBROUCQUE, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117, sustitué par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31

INTIMÉS :

Monsieur [P] [K]

né le 26 Septembre 1958 à [Localité 9] (52)

domicilié :

[Adresse 10]

[Localité 6]

Monsieur [V] [K]

né le 19 Juin 1981 à [Localité 9] (52)

domicilié :

[Adresse 8]

[Localité 7]

Madame [O] [S] épouse [K]

domiciliée :

[Adresse 10]

[Localité 6]

non comparants, représentés par Me Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 22 juin 1989, M. [Z] [H] a donné à bail rural à M. [P] [K] des parcelles de terre situées sur la commune d'[Localité 12], d’une superficie totale de 40 ha 37 a et 60 ca pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 1989.

M. [Z] [H] est décédé le 12 août 1994 et Mme [U] [H] est venue à ses droits sur la parcelle cadastrée lieudit [Localité 11] section [Cadastre 4] ZA n°[Cadastre 2] pour 6 ha 06 a 20 ca.

Par courrier du 17 octobre 2019, M. [P] [K] a informé la bailleresse qu’il entendait faire valoir ses droits à la retraite en sollicitant l’autorisation de céder son bail à son fils, [V] [K], en application de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

Le bailleur ayant refusé cette cession, M. [P] [K], Mme [O] [K] née [S] et M. [V] [K] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 3 avril 2020, afin de voir autoriser la cession judiciaire du bail rural au profit de [V] [K].

Le tribunal a constaté l’impossibilité de concilier les parties le 8 septembre 2020 et a renvoyé l’affaire à une audience de jugement.

Dans leurs écritures soutenues à l’audience, les consorts [K] ont demandé au tribunal, au visa de l’article 411-35 du code rural et de la pêche maritime d’autoriser la cession judiciaire du bail dont est titulaire [P] [K] sur la parcelle située à [Localité 12], cadastrée section [Cadastre 4] ZA n°[Cadastre 2] pour 6 ha 06 a 20 ca au profit de leur fils M. [V] [K], de débouter Mme [U] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de leur allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Ils soutenaient que la parcelle objet du bail était actuellement mise à disposition du GAEC des Charrières dont [V] [K] est associé exploitant depuis 2004 et que ce dernier offrait toutes les garanties pour assurer l’exploitation de cette parcelle dans de bonnes conditions, en estimant que les différents survenus entre preneur et bailleur, ayant donné lieu à de nombreuses procédures judiciaires, ne démontraient pas la mauvaise foi du preneur.

Dans ses écritures soutenues à l’audience, Mme [H], se fondant sur les dispositions de l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, a demandé au tribunal, à titre principal, de prononcer la résiliation du bail pour cession prohibée et d’ordonner l’expulsion de M. [P] [K] et Mme [O] [K] et de tout occupant de leur chef, à savoir le GAEC des Charrières, dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de condamner, à titre provisionnel, M. et Mme [K] au paiement d’une somme de 500 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des parcelles.

A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de la demande d’autorisation de cession de bail et, en tout état de cause, à la condamnation in solidum des demandeurs au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros et au rejet de la demande d’exécution provisoire.

Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont a :

– autorisé la cession judiciaire du bail dont est titulaire M. [P] [K] portant sur la parcelle située à [Localité 12], section [Cadastre 4] ZA n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 11] pour 6 ha 06 a 20 ca, au profit de son fils M. [V] [K],

– débouté Mme [U] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– condamné Mme [U] [H] aux dépens,

– condamné Mme [U] [H] à payer aux consorts [K] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire.

Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2022.

‘ Par conclusions notifiées le 20 mars 2023 et soutenues oralement à l’audience, l’appelante demande à la cour de :

Vu les articles L 323-14, L 411-35 et L 411-37 du code rural et de la pêche maritime,

Vu les articles L 411-58 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime,

Vu les articles L 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,

– infirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

‘ A titre principal,

– prononcer la résiliation du bail conclu au profit de M. [P] [K] et de son épouse, Mme [O] [K], pour cession prohibée,

En conséquence,

– ordonner l’expulsion de M. [P] [K] et Mme [O] [K] et de tout occupant de leur chef, à savoir le GAEC des Charrières, des parcelles en cause dans le mois de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

– condamner à titre provisionnel M. [P] [K] et Mme [O] [K] au paiement d’une somme de 500 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des parcelles,

‘ A titre subsidiaire,

– rejeter la demande d’autorisation de cession de bail présentée par M. [P] [K] au profit de son fils M. [V] [K],

‘ En toute hypothèse,

– débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner in solidum les consorts [K] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum les consorts [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

‘ Par conclusions notifiées le 21 juillet 2022 et soutenues oralement à l’audience, les consorts [K] demandent à la cour de :

Vu le bail à ferme à effet au 1er mars 1989, tacitement renouvelé les 28 février 2007 et 28 février 2016,

Vu l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime,

– confirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont en toutes ses dispositions,

– débouter Mme [U] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

– autoriser la cession judiciaire du bail dont est titulaire M. [P] [K] portant sur la parcelle située à [Localité 12], section [Cadastre 4] ZA n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 11] pour 6 ha 06 a 20 ca au profit de son fils, M. [V] [K],

– condamner Mme [U] [H] à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [U] [H] au règlement des entiers dépens.

SUR CE

1. Sur la demande de résiliation de bail pour cession prohibée

Au soutien de sa demande de résiliation du bail rural, fondée sur les dispositions de l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, Mme [H] reproche au preneur d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article L 411-35 alinéa 3 qui prévoit que, lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom.

Elle se prévaut d’un arrêt rendu le 4 mars 2021 par la troisième chambre de la Cour de cassation qui retient que le défaut d’accomplissement de l’obligation d’information du propriétaire, en cas de cessation d’activité de l’un des copreneurs prévue à l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, constitue un manquement aux obligations nées du bail et, comme tel, est sanctionné par la résiliation du bail en application de l’article L 411-31 du même code.

Elle soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le bail a été conclu entre, d’une part, [Z] [H], et, d’autre part, M. [P] [K] et son épouse [O] [K] née [S], de sorte que madame est co-titulaire du bail, ce que confirme sa qualité de demanderesse à l’instance en autorisation de cession du bail aux côtés de son mari et de partie à l’instance en révision des fermages en qualité de copreneur.

Elle ajoute que, bien que Mme [K] n’ait pas signé le bail, elle apparaît en préambule comme copreneur, que son mari a très certainement signé le bail en son nom et que, postérieurement à la signature du contrat, elle s’est comportée comme un véritable copreneur, ayant signé le document intitulé cession de bail au profit d’un descendant.

Elle relève que le bail a été mis à disposition du GAEC des Charrières par monsieur seul et que madame n’est pas associée de cette société, de sorte que l’on ne peut pas considérer qu’elle participe de manière effective à l’exploitation des biens loués.

Elle précise n’avoir jamais été informé que Mme [K] entendait cesser d’exploiter et affirme que, dans un tel cas, la jurisprudence retient que le copreneur restant ne peut pas obtenir la cession du bail en raison du manquement du copreneur à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur des biens loués.

Ainsi que l’objectent à juste titre les intimés, le bail rural liant les parties, qui était un formulaire pré rempli, n’a été signé que par monsieur, aucune signature ne figurant sous l’emplacement réservé à la ‘signature de l’épouse’.

Aucune des pièces produites n’établit que M. [K] a signé le bail au nom de son épouse.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun des éléments du dossier que Mme [K] a participé à l’exploitation agricole en qualité d’exploitante, les courriers de la bailleresse (pièces 9, 10) étant adressés exclusivement à monsieur et les comptes de fermage de son notaire (pièce 11) mentionnant comme fermier M. [K].

Si, comme l’affirme l’appelante, le tribunal de grande instance de Chaumont a, par jugement rendu le 21 janvier 2011, condamné M. et Mme [K] à payer aux époux [H] la somme de 127,87 euros à titre de rappel de fermage 2009 et si la lettre recommandée avec accusé de réception saisissant le tribunal paritaire de Chaumont émane des époux [K], ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer la qualité de copreneur de madame, étant observé que le projet d’acte de cession de bail au profit d’un descendant établi à l’initiative du preneur mentionne en qualité de parties, d’une part, le bailleur et, d’autre part, M. [P] [K] et M. [V] [K], l’emplacement prévu pour la signature de [O] [K] ne la désignant pas comme co-locataire sortant.

Le tribunal a donc pu considérer à bon droit que M. [K] était seul lié contractuellement dans les termes du bail et que madame n’avait pas la qualité de copreneur et il a pu exactement en déduire que le bail avait été valablement mis à la disposition du GAEC des Charrières par monsieur seul, le jugement méritant ainsi confirmation en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de résiliation du bail pour cession prohibée.

2. Sur la cession du bail rural

Selon l’article L 411-35 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, « sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ».

L’autorisation judiciaire de cession du bail doit être accordée en tenant compte de l’intérêt légitime du bailleur qui doit s’apprécier compte tenu, non pas de ses propres projets, mais de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat et à reprendre l’exploitation dans de bonnes conditions.

Pour s’opposer à la cession du bail rural au profit de M. [V] [K], l’appelante soutient que le preneur est de mauvaise foi en faisant valoir que de multiples contentieux judiciaires les ont opposés, à savoir une procédure relative à la parcelle ZA [Cadastre 4] n° [Cadastre 3] sur laquelle M. [K] a entendu revendiquer un bail, un litige relatif à la dégradation de l’aqueduc construit sur la parcelle ZA [Cadastre 4] n°[Cadastre 2], un autre concernant les dégâts causés aux arbres fruitiers plantés sur la parcelle ZA [Cadastre 4] n°[Cadastre 3], et enfin une action en révision du prix du fermage.

Elle considère que le fait qu’elle ait permis le renouvellement du bail ne signifie pas qu’elle a renoncé à se prévaloir de la mauvaise foi des preneurs.

Elle ajoute que les époux [K] ne l’ont jamais informée de la mise à disposition des terres louées au profit du GAEC des Charrières en violation de l’article L 323-14 du code rural et de la pêche maritime et qu’ils ne peuvent se retrancher derrière l’hypothétique connaissance qu’elle aurait eu de cette mise à disposition.

Elle prétend enfin que le cessionnaire ne remplit pas toutes les conditions prévues par les articles L 411-58 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’il ne démontre pas qu’il est en règle avec le contrôle des structures, alors que les conditions visées par ces deux textes sont cumulatives, qu’il ne justifie pas qu’il détient le cheptel et le matériel nécessaire pour exploiter et qu’il n’apporte pas la preuve que le GAEC des Charrières est titulaire d’une autorisation d’exploiter.

Les intimés considèrent que la cession du bail au profit du fils du preneur ne nuit pas aux intérêts de Mme [H] et affirment que le preneur est de bonne foi, l’existence de procédures judiciaires antérieures ne caractérisant pas la mauvaise foi de celui-ci pas plus que l’absence d’information de la bailleresse lors de la mise à disposition des terres louées au profit du GAEC, les dispositions de l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime n’étant pas applicables aux GAEC.

Ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal, si plusieurs contentieux judiciaires ont opposé les parties au bail, parmi lesquels une procédure en restitution d’une parcelle en nature de verger à l’issue de laquelle Mme [H] a été déclarée irrecevable à agir, l’existence de ces procédures, dont la bailleresse a pris l’initiative, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de M. [K], étant rappelé, qu’à l’issue de la procédure en révision du prix du bail, le rappel de fermage mis à la charge du preneur après expertise portait sur la modique somme de 158,65 euros.

Par ailleurs, l’appelante ne peut utilement se prévaloir du défaut de paiement des fermages 2011, 2012, 2013 et 2014 pour caractériser la mauvaise foi du preneur alors que les retards de paiement sont en quasi totalité antérieurs au dernier renouvellement du bail intervenu en mars 2016 et qu’elle s’en est pas prévalu pour s’opposer au renouvellement, ce qui laisse entendre que ce manquement du preneur à ses obligations était sans incidence sur leurs relations contractuelles.

Enfin, Mme [H] ne saurait se prévaloir de l’absence d’information par le preneur de la mise à disposition des terres louées au GAEC des Charrières pour caractériser la mauvaise foi de ce dernier, alors qu’elle a reconnu avoir connaissance de l’exploitation des terres par le GAEC dans un courrier adressé le 10 juillet 2006 aux époux [K] et au GAEC des Charrières.

D’autre part, M. [V] [K] remplit les conditions liées à la descendance et l’âge et il est justifié de ses capacités à reprendre l’exploitation agricole puisqu’il est titulaire d’un brevet d’études professionnelles agricoles obtenu le 30 juin 1999, qu’il exerce l’activité d’exploitant

agricole au sein du GAEC des Charrières depuis 2004, lequel GAEC dispose d’une autorisation d’exploiter et des moyens et du matériel pour mettre en valeur les parcelles, exploitant des terres d’une superficie de 700 hectares.

Le jugement mérite en conséquence d’être confirmé en ce qu’il a autorisé la cession du bail rural dont M. [P] [K] est titulaire au profit de son fils [V].

3. Sur les frais et les dépens

Mme [H] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par les intimés.

Elle sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité de procédure mise à sa charge en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] [H] à payer à M. [P] [K], Mme [O] [K] née [S] et M. [V] [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [U] [H] aux dépens de la procédure d’appel.

Le Greffier, Le Président

 


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