Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Colmar
Thématique : Monteur ou cadreur : bien classifier un salarié
→ RésuméLa convention collective nationale de la production audiovisuelle distingue clairement les rôles de cadreur et de monteur, avec des classifications et salaires distincts. Le cadreur, classé III A, est responsable du cadrage et du mouvement de la caméra, tandis que le monteur, classé III B, s’occupe du montage des images et sons. Dans le cas d’un salarié engagé comme « cadreur-monteur », cette double désignation n’est pas reconnue par la convention. Les tâches exercées par le salarié, principalement celles de cadreur, justifient l’application du coefficient correspondant à cette fonction.
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La convention collective nationale de la production audiovisuelle distingue les fonctions de cadreur et de monteur. Le monteur relève de la classification III B, tandis que le cadreur est affecté du coefficient supérieur III A, les salaires minimum étant distincts. Un cadreur «assure le cadrage de l’image et le mouvement de la camera prédéfinis par le réalisateur, seul ou en équipe » tandis que le monteur « assure le montage des images et/ou des sons ». En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de « cadreur-monteur », or ces fonctions ne sont pas, avec cette double désignation, prévues par la convention collective.
Les tâches de concevoir avec l’équipe créative et commerciale, des films publicitaires et institutionnels répondant à des techniques de réalisation variées comprenant le modelling 3D, l’animation 3D, le compositing, le montage ainsi que la prise de vue, dépassent les seules tâches de montage puisqu’elles englobent la conception et la prise de vue. Les fonctions effectivement exercées par le salarié, à titre principal et très majoritaires étaient celles de cadreur, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice du coefficient correspondant. Télécharger la décision
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