Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Colmar
Thématique : Inobservation des délais : conséquences sur la recevabilité des recours
→ RésuméNon-dépôt des conclusionsLa partie appelante n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel. Observations écrites sollicitéesLes observations écrites des parties ont été demandées le 09 octobre 2024, conformément à l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Décision du magistratEdgard PALLIERES, magistrat chargé de la mise en état, a statué en chambre du conseil par ordonnance, laquelle peut être déférée à la Cour dans les quinze jours suivant sa date. Caducité de la déclaration d’appelIl a été constaté que la déclaration d’appel est devenue caduque. Condamnation aux dépensL’appelante a été condamnée aux dépens. Date et notificationLa décision a été rendue à Colmar le 25 novembre 2024, avec une copie envoyée aux avocats et aux parties par lettre simple. |
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 4 A
Tél
RG N° : N° RG 24/02515 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKWV
Minute n° 24/930
APPELANTE
TIMAC AGRO S.A. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
INTIME
M. [D] [X]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
O R D O N N A N C E D E C A D U C I T E
DE LA DÉCLARATION D’APPEL
Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état,
Vu l’appel interjeté le 27 Juin 2024 à l’encontre de la décision rendue le 30 Mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAVERNE,
Vu l’article 908 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,
Attendu que la partie appelante n’a pas déposé au greffe ses conclusions dans le délai légal de 3 mois à compter de la déclaration d’appel,
Attendu que les observations écrites des parties ont été sollicitées en vertu de l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le 09 octobre 2024,
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