Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Colmar
Thématique :
→ RésuméEn matière de contrefaçon, l’indemnisation de la victime est encadrée par l’article L 615-7 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article stipule que la réparation se limite aux « conséquences économiques négatives subies » et aux « bénéfices réalisés par le contrefacteur », sans permettre une double réparation. La directive 2004/48/CE, transposée en droit français par la loi n° 2007-1544, précise que la victime doit choisir entre le manque à gagner et le reversement des bénéfices du contrefacteur, établissant ainsi une alternative plutôt qu’une cumulativité des réparations.
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En matière d’indemnisation de la société victime d’une contrefaçon, si l’article L 615-7 du Code de la propriété intellectuelle se réfère aux « conséquences économiques négatives subies par la partie lésée » et aux « bénéfices réalisés par le contrefacteur », il n’autorise toutefois pas la victime à obtenir cumulativement la réparation de son manque à gagner et le reversement des bénéfices réalisés par le contrefacteur.
En effet, il résulte du considérant 26 et de l’article 13.2 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont la transposition en droit français a été assurée par la loi n° 2007-1544, que les auteurs de ce texte n’ont entendu ouvrir à la victime qu’une alternative.
Mots clés : Prejudice de contrefaçon
Thème : Prejudice de contrefaçon
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Colmar | Date : 20 septembre 2011 | Pays : France
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