Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Colmar
Thématique : Rétention administrative et irrégularités procédurales : analyse d’une décision de la Cour d’appel de Colmar
→ RésuméLe 20 mars 2023, la Cour d’appel de Colmar a examiné l’affaire de M. [I] [R], ressortissant géorgien, actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]. Suite à un recours contre sa rétention administrative, le juge des libertés avait ordonné sa remise en liberté, déclarant la procédure irrégulière. Cependant, le procureur de la République et la préfète du Bas-Rhin ont interjeté appel. La Cour a finalement infirmé l’ordonnance précédente, rejeté le recours de M. [I] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 28 jours, rappelant ses droits pendant cette période.
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20 mars 2023
Cour d’appel de Colmar
RG n°
23/01070
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/01064 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IA6R
N° de minute : 84/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l’affaire concernant :
M. [R] [I]
né le 17 janvier 1985 en GEORGIE à [Localité 1]
de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 13 octobre 2022 par la PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [I] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 mars 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [I] [R], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h20;
VU le recours de M. [I] [R] daté du 16 mars 2023, reçu et enregistré le même jour à 11h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DUBAS-RHIN datée du 16 mars 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG ;
VU l’ordonnance rendue le 17 Mars 2023 à 11h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [I] [R] recevable, constatant que la procédure est irrégulière et ordonnant la remise en liberté de M. [I] [R] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Mars 2023 à 15h15 ;
VU l’ordonnance du 17 mars 2023 valant avis d’audience notifiée le même jour à l’intéressé, à Me LEPINAY, avocat de permanence, à M. [I] [R] et à M. Le Procureur Général ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue eu greffe le 20 mars 2023 à 00h51 ;
Vu l’avis d’audience délivré à [S] [W], interprète en langue géorgienne assermenté,
Le représentant de Mme LA PREFETTE DU BAH-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 17 mars 2023, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 20 mars 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [I] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de Madame [S] [W], interprète en langue géorgienne assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris, en ses conclusions écrites pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de Mme LA PREFETTE DU BAH-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 13 octobre 2022, Monsieur [I] [R], ressortissant géorgien, a fait l’objet d’un arrêté, du préfet du Bas Rhin, portant obligation de quitter le territoire français.
Le 14 février 2023, le préfet du Bas Rhin a placé Monsieur [I] [R] en rétention administrative.
Monsieur [I] [R] a exercé, le 16 mars 2023, un recours contre cette décision, alors que, le même jour, le préfet a sollicité la prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la procédure de placement en rétention administrative irrégulière, a déclaré sans objet la requête du préfet et a ordonné la remise en liberté de Monsieur [I] [R].
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé qu’il ne résultait pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouvant alors entachée d’une nullité d’ordre public; qu’en effet, le contrôle de l’intéressé, effectué hors cadre légal, était irrégulier et viciait la procédure subséquente.
Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg, non comparant, a sollicité, aux termes de sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et qu’il soit ordonné la prolongation de la rétention administrative .
A l’appui, il a fait valoir que l’article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction telle qu’elle résulte de l’article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, énonce que l’absence de mention de l’habilitation sur les différentes pièces de procédure n’emporte pas, par elle même, nullité de la procédure; qu’ainsi la procédure de placement en rétention administrative ne saurait être déclarée irrégulière, les conditions étant, par ailleurs, remplies pour voir ordonner la prolongation de la rétention administrative.
Le préfet du Bas Rhin, représenté, a repris oralement les termes de sa déclaration d’appel et a sollicité l’infirmation de l’ordonnance, le constat de la régularité du placement et la prolongation de la rétention administrative.
Il a fait valoir qu’en l’espèce, les consultations du FAED SBNA et du FRP ont été effectués par Messieurs [M] [H] et [Z] [B], qui son dûment et spécialement habilités pour ce faire, ainsi qu’il est démontré par la production de leurs habilitations qui peut intervenir à tout moment.
S’agissant de moyens soulevés par l’intimé, il a répondu que :
– aux termes des articles L813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger peut être retenu le temps nécessaire à l’examen de son droit de circulation et séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des rétentions administratives; qu’en l’espèce, le contrôle ayant révélé sa situation irrégulière, le placement de l’intéressé en retenue aux fins de prononcé et notification de l’arrêté de placement en rétention était régulier,
– les pièces de la procédure mettent bien en évidence que les agents qui ont mené l’opération étaient bien conscients qu’ils devaient recueillir le consentement de toute personne visée avant d’effectuer un quelconque contrôle dans leurs effets personnels. Les perquisitions dans le portefeuille ainsi que la fouille du sac ont été effectués de manière régulière; que les PV font foi jusqu’à preuve du contraire;
– les droits ont été notifiés au retenu dans un délai raisonnable,
– les auditions réalisées par la brigade mobile de recherche sont sans rapport avec la présente procédure et ne sont pas des pièces justificatives utiles.
Monsieur [I] [R], comparant assisté de son conseil a repris oralement les termes de ses conclusions déposées le 17 mars 2023, visant à la confirmation de l’ordonnance.
Il a fait valoir:
– que son placement en retenue était illégal, au regard de l’article L813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisque sa situation administrative était connue dès le moment où son cabas a été perquisitionné et où le fichier des personnes recherchées a été consulté,
– que la procédure est entachée d’une irrégularité puisque les procès verbaux ne démontent pas qu’il ait donné son assentiment à la perquisition menée dans son cabas,
– qu’en contradiction avec l’article L813-45 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses droits lui ont été notifiés tardivement, 2h15 après son interpellation ; que la préfecture ne justifie pas avoir remis un formulaire de notification des droits immédiatement ni avoir effectué des diligences suffisante pour que ses droits lui soient notifiés sans délai, notamment en tentant une notification par voie téléphonique comme le permettent pourtant les dispositions de l’article L. 141-3 du CESEDA; que la procédure est donc irrégulière,
– qu’il appartient au juge de vérifier à la lecture des procès-verbaux de la procédure et des procès-verbaux de consultation des fichiers (Faed et Fpr), si le fonctionnaire ayant procédé à la consultation était expressément habilité et qu’en l’espèce les procès verbaux ne mentionnaient pas cette habilitation, l’absence de preuve de l’habilitation du fonctionnaire de police ayant procédé à la consultation lui faisant nécessairement grief,
– qu’en contradiction avec l’article L813-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort du procès-verbal d’examen de fouille réalisé pendant le temps de sa retenue, que la fouille n’a pas été faite en sa présence ni après que l’officier de police ait informé le procureur de la République,
– que les auditions diligentées dans le cadre de la procédure BMRA sont des pièces justificatives utiles et n’ont pas été produites avec la requête en prolongation, celle-ci étant de ce fait irrecevable.
Il a ajouté ne pas avoir respecté l’assignation à résidence qui lui était prescrite car il avait peur d’être séparé de sa famille. Il a précisé résider dans un appartement mis à disposition par le CADA.
Sur ce
Sur la recevabilité des appels
L’appel de Monsieur le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg, à l’encontre de l’ordonnance, rendue le 17 mars 2023 à 11h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 17 mars 2023 à 15h15, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’appel de Madame la préfète du Bas Rhin à l’encontre de l’ordonnance, rendue le 17 mars 2023 à 11h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 20 mars 2023 à 0h51, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régulièrement prorogé par application de l’article 642 du code de procédure civile.
Sur l’examen des exceptions de procédure invoquées à l’encontre du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
1°-sur le moyen tiré de la violation de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Aux termes des articles L813-1 et L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. (…)
L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables.
En l’espèce il apparaît que Monsieur [I] [R] a été contrôlé par la police le 14 mars 2023 à 8h15, qu’il été placé en retenue à 8heures 40, qu’il a été mis fin à cette mesure de retenue à 17h30, que pendant ce délai l’intéressé a été entendu et la préfecture du Bas Rhin a pris un arrêté de placement en rétention administrative.
Il n’apparaît donc pas que Monsieur [I] [R] ait été retenu un temps excédant celui nécessaire à l’examen de son droit de circulation et au prononcé et à la notification des décisions administratives nécessaires.
Par conséquent l’exception de procédure invoquée n’est pas fondée.
2°sur le moyen, tiré de l’irrégularité de la perquisition
Il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 76 du code de procédure pénale que, s’il n’a reçu mandat du juge d’instruction, un officier de police judiciaire ne peut, sans l’assentiment exprès de la personne chez qui l’opération a eu lieu, légalement procéder à une perquisition ou à une saisie qu’en cas de crime ou de délit flagrants.
En l’espèce, si la réquisition du procureur de la république aux fins de contrôles d’identité, visait l’article 76 du code de procédure pénale, il ressort du procès verbal que l’officier de police judiciaire a agi dans le cadre de la flagrance, puisqu’il avait constaté des faits susceptibles de constituer les infractions d’emploi d’étrangers sans titre de séjour, travail dissimulé et aide au séjour.
Par conséquent l’assentiment de Monsieur [I] [R] n’était pas nécessaire pour perquisitionner son cabas ou son portefeuille, de sorte que l’exception soulevée n’est pas constituée.
3°-sur l’exception tirée de l’absence de notification des droits en retenue dans un délai raisonnable
Aux termes de l’article L813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé,dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et de ses droits.
En l’espèce il ressort des procès verbaux que Monsieur [I] [R] a été placé en retenue le 14 mars 2023 à partir de 8h45 ; que la notification de ses droits a été reportée afin de trouver un interprète; qu’il a été présenté à l’officier de police judiciaire à 9h40; que l’interprète a été sollicité à 9h50 ; que les droits lui ont été notifiés dans sa langue à 10h25.
Il ne ressort de cette chronologie aucun manquement à la notification des droits dans un délai raisonnable, le temps écoulé ayant été utilisé pour trouver et faire se déplacer un interprète.
Par conséquent l’exception de procédure n’est pas fondée.
4° Sur les nullités tirées de l’absence d’habilitation du fonctionnaire de police pour consulter le Fichier automatisé des empreintes digitales ou le Fichier des personnes recherchées
L’article L 142-2 du CESEDA dispose qu’ « en vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en ouvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».
Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Au soutien de son appel, Monsieur [I] [R] fait valoir, à raison, qu’aucune mention dans la procédure ne précise que les personnes ayant procédé à la consultation du FAED et du FPR étaient effectivement habilitées.
Il ressort des éléments de la procédure que le contrôle ayant conduit à l’interpellation de l’intéressé était fondé sur l’article 78-2 al 1 et 2 du code de procédure pénale, lequel permet l’application des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale. Dès lors, en application de ce texte, l’absence de mention de l’habilitation en procédure ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci.
Par ailleurs, s’agissant des demandes de Monsieur [I] [R], il convient de relever qu’aux termes de ses écritures déposées le 16 mars 2023, ce dernier ne formule aucune demande de consultation de l’habilitation mais sollicite uniquement du premier juge qu’il constate l’irrégularité de la procédure pour absence de mention de l’habilitation dans la procédure, sur le fondement de l’article L 142-2 du CESEDA précité. Au surplus, il ne résulte pas des notes d’audience qu’une telle demande ait été formée oralement devant le juge des libertés et de la détention. Il ne saurait être déduit de la contestation de la régularité de la procédure une demande implicite de vérification de l’habilitation.
Il convient par ailleurs de constater que le préfet du bas Rhin justifie de l’habilitation des fonctionnaires ayant procédé à l’interrogation des fichiers.
La nullité soulevée doit donc être rejetée.
5°-Sur l’irrégularité de l’examen de la fouille
L’article L813-9 du Ceseda dispose que pour les seules nécessités de la vérification du droit de circulation et de séjour, il peut être procédé, sous le contrôle de l’officier de police judiciaire et en présence de l’étranger, avec l’accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l’inspection des bagages et effets personnels de l’étranger et à leur fouille.
En l’espèce si le procès verbal de le fouille ne mentionne effectivement ni la présence du retenu, ni son accord, ces omissions n’ont causé aucune atteinte à ses droits, puisque la fouille n’a révélé aucun objet susceptible d’être utilisé contre lui.
L’exception de procédure sera donc écartée.
Aucun autre moyen n’étant invoqué pour critiquer le placement en rétention administrative , il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance entreprise et de rejeter le recours de Monsieur [I] [R] contre cette décision.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Aux termes des articles L742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision déplacement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Selon l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Cet article R 743-2 est issu de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par le décret du 16 décembre 2020, et a une rédaction différente de l’ancien article R 552-3 qui disposait « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 553-1. »
Dans la rédaction nouvelle, reprise ci -dessus, la production de ‘toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre’ n’est plus prévue à peine d’irrecevabilité.
La requête en prolongation ne saurait donc être déclarée irrecevable, au motif qu’elle n’était pas accompagnée de procès verbaux, dont l’utilité, au demeurant n’est pas démontrée.
Pour le surplus, la cour constate qu’il n’est émis aucune critique à l’encontre des diligences effectuées par l’administration.
Il est constant que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention administrative.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’elle ne dispose pas d’adresse fixe en France quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; qu’au surplus, Monsieur [R] reconnaît ne pas avoir respecté l’assignation à résidence qui lui était imposée jusque là.
Par conséquent il convient d’infirmer l’ordonnance déférée sur ce point et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [R].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS les appels recevables en la forme ,
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 mars 2023,
Statuant à nouveau,
REJETONS le recours de Monsieur [I] [R] contre l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention administrative,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 mars 2023 à 17h20.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
– il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
– il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [I] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Mars 2023 à 15h20, en présence de
– l’intéressé par visio-conférence
– Maître Eulalie LEPINAY, conseil de [I] [R]
– de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Mars 2023 à 15h20
l’avocat du retenu
Me LEPINAY
Comparante
le retenu
M. [I] [R]
Comprant par visioconférence
l’interprète
Mme [W] [S]
Comparante
l’avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
– pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
– le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
– le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
– le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
– l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
– ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
– au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [I] [R]
– à Me Eulalie LEPINAY
– à Mme la préfète du Bas-Rhin
– à SELARL CENTAURE
– à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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