Cour d’appel de Colmar, 20 janvier 2025, RG n° 24/03919
Cour d’appel de Colmar, 20 janvier 2025, RG n° 24/03919

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Colmar

Thématique : Absence à l’audience : conséquences sur la recevabilité de l’appel en matière de surendettement.

Résumé

Procédure de Surendettement

La procédure de surendettement a été ouverte au bénéfice de Monsieur [U] [H]. Ce dernier a contesté la décision de la commission de surendettement rendue le 21 mai 2024.

Jugement et Appel

Le 02 octobre 2024, un jugement a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg. Monsieur [U] [H] a interjeté appel le 24 octobre 2024, après avoir été notifié de la décision le 19 octobre 2024.

Audience et Absences

Monsieur [U] [H] a été convoqué à l’audience du 06 janvier 2025, mais il ne s’est pas présenté. Les créanciers, qui avaient également été régulièrement convoqués, étaient absents.

Règles de Procédure

Selon l’article R 713-7 du code de la consommation, l’appel est formé et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. L’article 946 précise que la procédure est orale. La convocation à l’audience rappelait clairement la nécessité de la comparution de l’appelant.

Constatation de l’Appel

L’absence de Monsieur [U] [H] à l’audience, que ce soit en personne ou par un représentant, a conduit la cour à constater que l’appel n’a pas été valablement soutenu, en raison du caractère oral de la procédure.

Décision de la Cour

La cour a statué publiquement et a déclaré que l’appel n’a pas été valablement soutenu par Monsieur [U] [H]. Il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à dépens.

MINUTE N° 25/47

Notification par LRAR

aux parties

Copie à la commission de surendettement du Haut-Rhin

Copie au greffe du JCP du tribunal judiciaire de Strasbourg

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 20 Janvier 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03919 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM53

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 octobre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT:

Monsieur [U] [H]

[Adresse 1]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

INTIMÉS :

DIAC

Service Surendettement

[Adresse 5]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

[4]

Chez [11]

[Adresse 3]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

[8]

Chez [14] – [Adresse 9]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

[15]

[Adresse 13]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

FLOA

Chez [7]

[Adresse 10]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

[6]

Chez [Localité 12] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M.  BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur [U] [H] ;

Vu la contestation par Monsieur [U] [H] de la décision de la commission de surendettement du 21 mai 2024;

Vu le jugement rendu le 02 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Vu l’appel interjeté le 24 octobre 2024 par Monsieur [U] [H] après notification de la décision le 19 octobre 2024 ;

Vu la convocation de l’appelant à l’audience du 06 janvier 2025 ;

Vu l’absence de l’appelant à l’audience ;

Vu l’absence des créanciers, régulièrement convoqués ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

CONSTATE que l’appel n’a pas été valablement soutenu par Monsieur [U] [H].

DIT n’y avoir lieu à dépens.

Le greffier La présidente

 


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