Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Colmar
Thématique : Absence à l’audience : conséquences sur la recevabilité de l’appel en matière de surendettement.
→ RésuméProcédure de SurendettementLa procédure de surendettement a été ouverte au bénéfice de Monsieur [U] [H]. Ce dernier a contesté la décision de la commission de surendettement rendue le 21 mai 2024. Jugement et AppelLe 02 octobre 2024, un jugement a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg. Monsieur [U] [H] a interjeté appel le 24 octobre 2024, après avoir été notifié de la décision le 19 octobre 2024. Audience et AbsencesMonsieur [U] [H] a été convoqué à l’audience du 06 janvier 2025, mais il ne s’est pas présenté. Les créanciers, qui avaient également été régulièrement convoqués, étaient absents. Règles de ProcédureSelon l’article R 713-7 du code de la consommation, l’appel est formé et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. L’article 946 précise que la procédure est orale. La convocation à l’audience rappelait clairement la nécessité de la comparution de l’appelant. Constatation de l’AppelL’absence de Monsieur [U] [H] à l’audience, que ce soit en personne ou par un représentant, a conduit la cour à constater que l’appel n’a pas été valablement soutenu, en raison du caractère oral de la procédure. Décision de la CourLa cour a statué publiquement et a déclaré que l’appel n’a pas été valablement soutenu par Monsieur [U] [H]. Il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à dépens. |
MINUTE N° 25/47
Notification par LRAR
aux parties
Copie à la commission de surendettement du Haut-Rhin
Copie au greffe du JCP du tribunal judiciaire de Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03919 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM53
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 octobre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT:
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
INTIMÉS :
DIAC
Service Surendettement
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
[4]
Chez [11]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
[8]
Chez [14] – [Adresse 9]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
[15]
[Adresse 13]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
FLOA
Chez [7]
[Adresse 10]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
[6]
Chez [Localité 12] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur [U] [H] ;
Vu la contestation par Monsieur [U] [H] de la décision de la commission de surendettement du 21 mai 2024;
Vu le jugement rendu le 02 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Vu l’appel interjeté le 24 octobre 2024 par Monsieur [U] [H] après notification de la décision le 19 octobre 2024 ;
Vu la convocation de l’appelant à l’audience du 06 janvier 2025 ;
Vu l’absence de l’appelant à l’audience ;
Vu l’absence des créanciers, régulièrement convoqués ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE que l’appel n’a pas été valablement soutenu par Monsieur [U] [H].
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le greffier La présidente
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