Cour d’appel de Colmar, 2 janvier 2025, RG n° 25/00002
Cour d’appel de Colmar, 2 janvier 2025, RG n° 25/00002

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Colmar

Thématique : Rétention administrative et protection des victimes de violences conjugales : enjeux et limites.

Résumé

Identité de l’Intéressé

M. [P] [I] [H], né le 23 octobre 1983 à [Localité 2] en Côte d’Ivoire, est de nationalité italienne et réside à [Adresse 1].

Décisions Administratives

Le 26 décembre 2024, le préfet de la Moselle a pris un arrêté ordonnant à M. [P] [I] [H] de quitter le territoire français, suivi d’une décision de placement en rétention administrative notifiée le même jour à 15h05.

Recours et Prolongation de Rétention

M. [P] [I] [H] a déposé un recours le 28 décembre 2024 pour contester sa rétention. Le préfet a ensuite demandé le 30 décembre 2024 la prolongation de cette rétention pour 26 jours.

Ordonnance du Juge

Le 31 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevables les recours de M. [P] [I] [H] et du préfet, ordonnant sa remise en liberté tout en rappelant son obligation de quitter le territoire français.

Appel du Préfet

Le préfet de la Moselle a interjeté appel de l’ordonnance le 2 janvier 2025, dans les formes et délais légaux.

Évaluation des Faits

Une enquête sur des faits de violences conjugales a été classée sans suite le 26 décembre 2024, le procureur ayant jugé l’infraction insuffisamment caractérisée. L’arrêté de rétention se basait sur des antécédents de violences et un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.

Arguments du Préfet

Le préfet a soutenu que M. [P] [I] [H] représentait une menace pour l’ordre public, citant des antécédents de violences conjugales. Il a également affirmé qu’une assignation à résidence n’était pas viable en raison de la présence de la victime.

Décision Finale

La cour a confirmé l’ordonnance du juge, rejetant l’appel du préfet et soulignant que M. [P] [I] [H] avait des garanties de représentation et n’était pas considéré comme un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. L’obligation de quitter le territoire français a été rappelée.

COUR D’APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IN4S

N° de minute : 25/01

ORDONNANCE

Nous, Anne PAULY, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Dans l’affaire concernant :

M. [P] [I] [H]

né le 23 Octobre 1983 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)

de nationalité italienne

Demeurant [Adresse 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;

VU l’arrêté pris le 26 décembre 2024 par le préfet de la Moselle faisant obligation à M. [P] [I] [H] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 décembre 2024 par le préfet de la Moselle à l’encontre de M. [P] [I] [H], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h05 ;

VU le recours de M. [P] [I] [H] daté du 28 décembre 2024, reçu le même jour à 15h45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. le Préfet de la Moselle datée du 30 décembre 2024, reçue le même jour à 14h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [P] [I] [H] ;

VU l’ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 à 12h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête du préfet de la Moselle recevable, déclarant le recours de M. [P] [I] [H] recevable, faisant droit au recours de M. [P] [I] [H], ordonnant la remise en liberté de M. [P] [I] [H], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et rappelant qu’il sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;

VU la mention apposée sur l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judidiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, selon laquelle le procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance le 31 décembre 2024 à 14h50;

VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Janvier 2025 à 09h53 ;

VU les avis d’audience délivrés le 02 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office,

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable en la forme ;

Au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 31 Décembre 2024 ;

RAPPELONS que l’interessé a l’obligation de quitter le territoire français ;

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Janvier 2025 à 15h17.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 02 Janvier 2025 à 15h17

l’avocat de l’intéressé

Maître Vincent MERRIEN

absent lors du prononcé de la décision

l’intéressé

M. [P] [I] [H]

non comparant

l’avocat de la préfecture

Me MOREL

non comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

– pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,

– le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,

– le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,

– le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,

– l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

– ledit pourvoi n’est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

– au CRA de [Localité 3]

– à Monsieur [H] [P] [I] par LRAR

– à Maître Vincent MERRIEN

– à M. LE PREFET DE LA MOSELLE

– à la SELARL CENTAURE AVOCATS

– à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

 


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