Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Colmar
Thématique : Non-respect des délais de livraison de site internet
→ RésuméLa SARL LS AUTO 68 a engagé un litige contre la SARL MEOSIS pour non-respect des délais de livraison d’un site internet. Le tribunal de Colmar a prononcé la résolution du contrat aux torts de MEOSIS, qui a été condamnée à rembourser des frais et à payer des dommages-intérêts. Malgré l’appel de MEOSIS, la cour a confirmé le jugement, soulignant que les retards étaient imputables à la société prestataire, qui n’a pas respecté les délais contractuels. La SAS LOCAM, cédante du contrat, a également été condamnée à rembourser des échéances locatives indûment perçues.
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La résolution du contrat de commande de site internet peut être prononcée aux torts du prestataire à l’origine de retards importants. A cet égard, le professionnel ne peut reprocher à son client de ne pas avoir fourni plus d’éléments de contenus de manière spontanée, alors qu’en sa qualité de sachant, il lui appartenait de conseiller son client et de solliciter les éléments utiles à la réalisation de sa prestation.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le 11 septembre 2020, la SARL LS AUTO 68 a signé un contrat de licence avec la SARL MEOSIS pour la création, la gestion et l’hébergement d’un site internet, qui a ensuite été cédé à la SAS LOCAM. Suite à un litige, le tribunal judiciaire de Colmar a prononcé la résolution du contrat de création de site internet aux torts de la SARL MEOSIS, condamnant cette dernière à payer des frais à la SARL LS AUTO 68. La SAS LOCAM a également été condamnée à rembourser des échéances locatives indûment payées. La SARL MEOSIS a interjeté appel de cette décision, demandant à la cour de reconnaître qu’elle a respecté ses engagements contractuels. La SARL LS AUTO 68 et la SAS LOCAM ont également formulé des demandes en appel. La procédure est en attente de jugement après une audience de plaidoirie prévue pour le 10 juin 2024.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
17 juillet 2024
Cour d’appel de Colmar
RG n°
23/00893
MINUTE N° 364/24
Copie exécutoire à
– Me Raphaël REINS
– Me Dominique HARNIST
– Me Guillaume HARTER
Le 17.07.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Juillet 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00893 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAVN
Décision déférée à la Cour : 02 Février 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.R.L. MEOSIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIMEE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. LS AUTO 68
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 11 septembre 2020, la SARL LS AUTO 68 a signé avec la SARL MEOSIS un contrat de licence, portant sur un site internet devant être créé, géré et hébergé par celle-ci. Le contrat de licence a ensuite été cédé à la SAS LOCAM.
Par assignation délivrée le 29 avril 2021, la SARL LS AUTO 68 a fait citer la SARL MEOSIS et la SAS LOCAM devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar.
Par jugement rendu le 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a :
Déclaré l’exception d’incompétence soulevée par la SAS LOCAM irrecevable ;
Prononcé la résolution du contrat de création de site internet intervenu entre la SARL LS AUTO 68 et la SARL MEOSIS le 11 septembre 2020 aux torts exclusifs de la SARL MEOSIS ;
Condamné la SARL MEOSIS à payer à la SARL LS AUTO 68 la somme de 876 euros réglée au titre des frais d’adhésion ;
Débouté la SARL MEOSIS de sa demande de dommages et intérêts ;
Constaté que la résolution du contrat de création de site internet entraîne la caducité du contrat de location par voie de licence d’exploitation dudit site du même jour, cédé à la SAS LOCAM ;
Débouté la SAS LOCAM de sa demande aux fins de voir ordonner la poursuite du contrat de location ;
Condamné la SAS LOCAM à payer à la SARL LS AUTO 68 la somme de 6.432 euros au titre des 16 échéances locatives de 402 euros indûment payées du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2022 ;
Condamné la SAS LOCAM à rembourser à la SARL LS AUTO 68 les échéances locatives de 402 euros par mois réglées postérieurement à compter du 1er février 2022 ;
Condamné in solidum la SARL MEOSIS et la SAS LOCAM à supporter les entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL MEOSIS ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS LOCAM ;
Condamné in solidum la SARL MEOSIS et la SAS LOCAM à payer à la SARL LS AUTO 68 la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La SARL MEOSIS a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 25 février 2023.
La SARL LS AUTO 68 s’est constituée intimée le 9 mars 2023.
La SAS LOCAM s’est constituée intimée le 9 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 avril 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SARL MEOSIS demande à la cour de :
DECLARER l’appel de la société SARL MEOSIS régulier, recevable et bien fondé ;
FAIRE DROIT aux demandes, fins et prétentions de la concluante ;
DEBOUTER les intimées de toute demande contraire, y compris s’agissant d’éventuels appels incidents ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de COLMAR le 2 février 2023 en ce qu’il a statué comme suit :
PRONONCE la résolution du contrat de création de site internet intervenu entre la SARL LS AUTO 68 et la SARL MEOSIS le 11 septembre 2020 aux torts exclusifs de la SARL MEOSIS ;
CONDAMNE la SARL MEOSIS à payer à la SARL LS AUTO 68 la somme de 876 euros réglée au titre des frais d’adhésion ;
DEBOUTE la SARL MEOSIS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SARL MEOSIS et la SAS LOCAM à supporter les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL MEOSIS ;
CONDAMNE in solidum la SARL MEOSIS et la SAS LOCAM à payer à la SARL LS AUTO 68 la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points,
CONSTATER que la société SARL MEOSIS a respecté l’intégralité de ses engagements contractuels ;
DEBOUTER la société LS AUTO 68 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande reconventionnelle de la concluante :
La DIRE régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
CONDAMNER la société SARL LS AUTO 68 à payer à la société SARL MEOSIS une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;
DECLARER l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société SAS LOCAM ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société SARL LS AUTO 68 à payer à la société MEOSIS une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente procédure d’appel ;
CONDAMNER la société SARL LS AUTO 68 aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SARL LS AUTO 68 demande à la cour de :
DECLARER l’appel de la SARL MEOSIS irrégulier, irrecevable, à tout le moins mal fondé,
DECLARER l’appel provoqué de la SAS LOCAM irrégulier, irrecevable, à tout le moins mal fondé,
FAIRE DROIT aux demandes, fins et prétentions de la concluante,
DEBOUTER la SARL MEOSIS de toute demande contraire, y compris s’agissant d’éventuels appels incidents,
DEBOUTER la SAS LOCAM de toute demande contraire,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de COLMAR le 2 février 2023,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SARL MEOSIS et la SAS LOCAM à payer à la SARL LS AUTO 68 une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente procédure d’appel,
CONDAMNER la SARL MEOSIS aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS LOCAM demande à la cour de :
Juger bien fondé l’appel principal de la société MEOSIS et l’appel incident de la société LOCAM ;
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau
Débouter la SARL LS AUTO de toutes ses demandes ;
La condamner à payer les loyers échus et impayés depuis le 30 octobre 2020 à la date de l’arrêt à intervenir soit la somme de 15 618 € TTC provisoirement arrêtée au 30 janvier 2024 outre celle de 1 561 € au titre de la clause pénale de 10 % ;
La condamner à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
Condamner la SARL LS AUTO 68 en tous les dépens d’instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2024.
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle que :
– aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
– ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’ ou ‘constater’, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la recevabilité de l’appel principal de la SARL MEOSIS et de l’appel incident de la SAS LOCAM :
La SARL LS AUTO 68 demande à la cour de déclarer l’appel principal de la SARL MEOSIS et l’appel provoqué de la SAS LOCAM irrecevables, sans présenter aucun moyen au soutien de ces prétentions.
Dès lors, les appels principal de la SARL MEOSIS et provoqué de la SAS LOCAM, seront déclarés recevables.
Sur la résiliation du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le 11 septembre 2020, la SARL MEOSIS et la SARL LS AUTO 68 ont conclu un contrat, dont l’objet était d’une part la création d’un site internet permettant la présentation des produits et services de l’entreprise ou du commerce de l’abonné/le locataire sur internet, comprenant notamment la création graphique, la programmation informatique du site internet, sa mise à jour, son référencement, le suivi du référencement et son hébergement et d’autre part la location dudit site internet par voie de licence d’exploitation, pour la durée indiquée au contrat de licence d’exploitation.
Aux termes de ce contrat, la SARL LS AUTO 68 s’est engagée à mettre à disposition de la SARL MEOSIS tous les documents, renseignements et éléments nécessaires à la réalisation du site internet, et la SARL MEOSIS s’est engagée à réaliser une maquette puis un site internet, comme convenu dans le cahier des charges.
Le document intitulé ‘la conception de votre site internet en 10 étapes’, annexé au contrat et signé par le locataire le même jour, dispose que :
– La maquette graphique sera réalisée dans un délai de 5 à 10 jours ouvrés,
– Le développement, le paramétrage et l’optimisation mobile devaient être réalisés dans un délai de 10 à 15 jours ouvrés, à compter de la validation de la maquette graphique,
– Le référencement du site devait être réalisé dans un délai estimé à 6 mois.
Or, c’est aux termes d’une motivation parfaitement adaptée que les premiers juges ont constaté le non-respect de ces délais, en relevant que :
– La SARL MEOSIS a établi la maquette, validée par la SARL LS AUTO 68 qui a signé le procès-verbal de livraison et de conformité le 1er octobre 2020 ;
– Le procès-verbal de constat établi en date du 22 octobre 2020 permet de constater que le site ‘lsauto68.fr’ existe, qu’il n’est pas référencé de sorte qu’il n’est accessible qu’à la condition d’entrer son adresse précise, qu’il ne comporte presque que des photographies, les seuls éléments de texte consistant pour l’essentiel en des mentions légales et que chacune des rubriques ne comprend que le titre suivi de la mention ‘insérer sous-titre ici’ ; ainsi, seule une maquette a été implantée sur le site mis en ligne, alors que selon le planning de conception en dix étapes, le développement et le paramétrage du site devait intervenir sous un délai de dix à quinze jours après validation de la maquette graphique ;
– Ce n’est que par un mail adressé le 10 novembre 2020, que la SARL MEOSIS a indiqué venir de terminer la phase finale de développement du site, confirmant qu’à la date du 22 octobre 2020, seule une maquette était accessible ;
– Lorsque la SARL MEOSIS a sollicité les éléments nécessaires à l’exécution de l’étape suivante, à savoir ‘l’intégration des contenus’, la SARL LS AUTO 68 a, le jour même (moins de trois heures plus tard), adressé une réponse complète et détaillée à ce titre, de sorte que la SARL MEOSIS ne peut aucunement lui imputer la moindre responsabilité dans le retard de livraison du site ;
– Les différnts procès-verbaux produits permettent de constater que les précisions que la SARL LS AUTO 68 souhaitait voir intégrer dans le contenu (mail du 13 novembre), ne figurent pas sur le site et les modifications sollicitées par le client n’avaient toujours pas été réalisées le 15 décembre 2020 ;
– Par mail du 14 décembre 2020, la SARL MEOSIS a admis la réalité du retard dans l’exécution de ses prestations ;
– Il résulte du procès-verbal de constat établi le 22 mars 2021, que le site de la SARL LS AUTO 68 n’était toujours pas référencé (absence des trois premières pages sur le site de recherches Google), alors que le document ‘La conception de votre site internet en 10 étapes’ faisait état d’un délai estimé à six mois pour procéder au référencement du site.
En outre, la cour relève que :
– Lors de la réalisation de son constat le 22 mars 2021, l’huissier de justice n’est pas parvenu à accéder au site internet créé par la SARL MEOSIS ;
– Le constat d’huissier réalisé le 8 avril 2021 permet de démontrer que le site n’était toujours pas référencé (recherches sur les deux premières pages du moteur de recherche Google), mais était accessible lorsque son adresse était tapée dans la barre des tâches ;
– Il résulte des pièces produites par la SARL MEOSIS, que le site est référencé à la date du 18 avril 2023, soit trois ans et demi après la signature du contrat.
C’est à tort que la SARL MEOSIS indique qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de célérité dans la réalisation du site. En effet, le document intitulé ‘La conception de votre site internet en 10 étapes’, qui fait partie intégrante du contrat, est une présentation succincte de la prestation promise avec mention de brefs délais à chaque étape. La présentation même de ce document de synthèse traduit un objectif de célérité. En outre, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la SARL LS AUTO 68 venait de débuter son activité, ce dont avait connaissance la SARL MEOSIS aux termes du cahier des charges, et cette dernière ne pouvait ignorer l’importance de la communication via internet et du référencement, afin de se constituer une clientèle et de développer son activité. Enfin, contrairement aux allégations de la SARL MEOSIS, les délais contractuellement promis n’ont pas été respectés, ainsi que le démontre la motivation des premiers juges et le procès-verbal de livraison du 1er octobre 2020 ne peut valoir que pour la proposition de maquette graphique, seule obligation exigible à cette date.
C’est également à tort que la SARL MEOSIS tente d’imputer la responsabilité de son retard à sa cliente, et ce alors même que dans son courriel du 14 décembre, elle évoquait ‘du retard en interne’ et que, ainsi qu’il l’a été démontré ci-dessus, la SARL LS AUTO 68 s’est montrée particulièrement diligente, lorsqu’elle a été sollicitée pour l’intégration du contenu. A cet égard, il est curieux pour un professionnel de reprocher à son client de ne pas avoir fourni plus d’éléments de manière spontanée, alors qu’en sa qualité de sachant, il lui appartenait de conseiller ce dernier et de solliciter les éléments utiles à la réalisation de sa prestation.
Par ailleurs, si le référencement ne constituait pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens, le fait que le site de l’intimée n’apparaisse pas dans les trois premières pages du moteur de recherche google démontre la non-exécution de son obligation par la SARL MEOSIS et ce alors que cette dernière ne rapporte pas la preuve, ainsi qu’elle l’affirme, d’une entrave au référencement du site, la cour relevant en outre qu’à la date du 18 avril 2023, le site de l’intimée apparaît en première position sur le même moteur de recherches.
Enfin, il ne peut être reproché à la SARL LS AUTO 68 d’avoir continué à régler ses mensualités jusqu’en janvier 2022, le contrat n’ayant pas encore été résolu, ni d’avoir sollicité l’historique de création des pages, articles et contenu au regard du litige en cours.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la faute contractuelle et sa gravité sont établies et le jugement sera confirmé, en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu entre la SARL MEOSIS et la SARL LS AUTO 68 et condamné la SARL MEOSIS à rembourser à la SARL LS AUTO 68, la somme de 876 euros réglée au titre de la facture FA200617 en date du 15 septembre 2020, pour les frais d’adhésion.
Pour ces mêmes motifs,la demande de la SARL LS AUTO 68 ne peut être qualifiée d’abusive et le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de cette dernière au titre d’une procédure abusive.
Concernant la cession du contrat de licence à la SAS LOCAM, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que deux contrats avaient été conclus le 11 septembre 2020 entre la SARL MEOSIS et la SARL LS AUTO 68, un premier contrat de création de site internet et un second contrat de licence, seul ce dernier ayant été cédé à la SAS LOCAM. L’interdépendance de ces contrats n’est pas contestée, étant en outre rappelé qu’ils résultent d’un même instrumentum et que la résolution du premier emporte la caducité du second.
En conséquence, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté la SAS LOCAM de sa demande aux fins de voir ordonner la poursuite du contrat de location et condamné la SAS LOCAM à payer à la SARL LS AUTO 68, la somme de 6 432 € au titre des 16 échéances locatives de 402 € indûment payées du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2022, outre la condamnation de la SAS LOCAM à rembourser à la SARL LS AUTO 68 les échéances locatives de 402 euros par mois réglées à compter du 1er février 2022.
En outre, la SAS LOCAM sera déboutée de sa demande de condamnation de la SARL LS AUTO 68 à lui payer les loyers échus et impayés depuis le 30 octobre 2020, à la date du présent arrêt, soit la somme de 15 618 € TTC provisoirement arrêtée au 30 janvier 2024, outre celle de 1 561 € au titre de la clause pénale de 10 %.
Sur les demandes accessoires :
La décision déférée étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties, à l’occasion de la première instance.
Succombant, la SARL MEOSIS sera condamnée aux dépens de la procédure et à payer à la SARL LS AUTO 68, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions au titre des frais irrépétibles présentées par la SARL MEOSIS et la SAS LOCAM seront rejetées.
Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la SAS LOCAM, cette dernière étant partie à la procédure.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel de la SARL MEOSIS,
DECLARE recevable l’appel provoqué de la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
CONFIRME le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande tendant à voir condamner de la SARL LS AUTO 68 à lui payer les loyers échus et impayés depuis le 30 octobre 2020 à la date du présent arrêt, soit la somme de 15 618 € TTC, provisoirement arrêtée au 30 janvier 2024, outre celle de 1 561 € au titre de la clause pénale de 10 %,
CONDAMNE la SARL MEOSIS aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la SARL MEOSIS à payer à la SARL LS AUTO 68 la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL MEOSIS et la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE la SARL MEOSIS de sa demande tendant à voir déclarer le présent arrêt commun et opposable à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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