Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Colmar
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : recevabilité et régularité des procédures.
→ RésuméIdentité de M. [J] [W]M. [J] [W], né le 28 août 1997 à [Localité 2] au Maroc, est de nationalité marocaine et est actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]. Jugement et interdiction de territoireLe 2 septembre 2022, la quatorzième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé une interdiction définitive du territoire français à l’encontre de M. [J] [W]. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la deuxième chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris le 5 avril 2023. Arrêté de quitter le territoireLe 19 octobre 2023, le préfet du Doubs a pris un arrêté obligeant M. [J] [W] à quitter le territoire français. Placement en rétention administrativeLe 16 décembre 2024, le préfet du Doubs a décidé de placer M. [J] [W] en rétention administrative, une décision notifiée le même jour à 14h00. Prolongation de la rétention administrativeLe 22 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a prolongé la rétention administrative de M. [J] [W] pour 26 jours à compter du 20 décembre 2024. Cette décision a été confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 23 décembre 2024. Nouvelle requête de prolongationLe 15 janvier 2025, le préfet du Doubs a déposé une requête pour prolonger la rétention administrative de M. [J] [W] pour 30 jours, enregistrée le même jour à 14h01. Ordonnance de prolongationLe 16 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête du préfet recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [W] pour 30 jours à compter du 15 janvier 2025. Appel de l’ordonnanceM. [J] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique, reçu au greffe de la Cour le 17 janvier 2025 à 09h11. Audiences et observationsLe 17 janvier 2025, des avis d’audience ont été délivrés aux parties concernées. M. [J] [W] a été entendu par visioconférence avec l’assistance d’un interprète, ainsi que ses avocats. Recevabilité de l’appelL’appel de M. [J] [W] a été déclaré recevable en raison des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Arguments de l’appelantM. [J] [W] a soulevé deux moyens dans son appel : la recevabilité de nouveaux moyens et l’irrégularité de la requête. Décision sur les nouveaux moyensLes nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel ont été jugés recevables conformément aux dispositions du code de procédure civile. Décision sur l’irrégularité de la requêteLa requête en prolongation de la mesure de rétention a été signée par un délégataire, ce qui a été jugé conforme aux règles en vigueur, rendant le moyen soulevé non fondé. Conclusion de la décisionL’appel de M. [J] [W] a été rejeté et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été confirmée. Les droits de M. [J] [W] pendant la rétention lui ont été rappelés, notamment le droit à l’assistance d’un interprète et d’un avocat. Notification de la décisionLa décision a été prononcée en audience publique le 17 janvier 2025, avec notification à toutes les parties concernées, y compris M. [J] [W] par visioconférence. |
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOJH
N° de minute : 38/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [J] [W]
né le 28 Août 1997 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 02 septembre 2022 par la quatorzième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. [J] [W] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire, décision confirmée par un arrêt de la neuxième chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris en date du 05 avril 2023 ;
VU l’arrêté pris le 19 octobre 2023 par LE PREFET DU DOUBS faisant obligation à M. [J] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 décembre 2024 par LE PREFET DU DOUBS à l’encontre de M. [J] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h00 ;
VU l’ordonnance rendue le 22 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [J] [W] pour une durée de 26 jours à compter du 20 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 23 décembre 2024 ;
VU la requête de LE PREFET DU DOUBS datée du 15 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [J] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 16 Janvier 2025 à 10h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [W] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 15 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Janvier 2025 à 09h11 ;
VU les avis d’audience délivrés le 17 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à la SELARL CE NTAURE AVOCATS, à [V] [S], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [J] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [V] [S], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU DOUBS, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [J] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 16 Janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
– il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
– il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [J] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Janvier 2025 à 15h04, en présence de
– l’intéressé par visio-conférence
– Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [J] [W]
– Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU DOUBS
– de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Janvier 2025 à 15h04
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. [J] [W]
par visioconférence
l’interprète
[S] [V]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
– pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
– le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
– le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
– le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
– l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
– ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
– au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [J] [W]
– à Maître Eulalie LEPINAY
– à M. LE PREFET DU DOUBS
– à la SELARL CENTAURE AVOCATS
– à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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