Cour d’appel de Colmar, 17 janvier 2025, RG n° 25/00236
Cour d’appel de Colmar, 17 janvier 2025, RG n° 25/00236

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Colmar

Thématique : Prolongation de rétention administrative et enjeux de sécurité nationale

Résumé

Identité de M. [I] [Z]

M. [I] [Z], né le 12 décembre 1995 à [Localité 2] en Russie, est de nationalité russe et est actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1].

Décisions administratives

Le 8 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a pris un arrêté obligeant M. [I] [Z] à quitter le territoire français. Par la suite, le 12 novembre 2024, une décision de placement en rétention administrative a été notifiée à M. [I] [Z] le 15 novembre 2024.

Prolongations de la rétention

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a prolongé la rétention administrative de M. [I] [Z] pour 26 jours à compter du 19 novembre 2024, décision confirmée par la cour d’appel de Colmar. Une nouvelle prolongation de 30 jours a été ordonnée le 17 décembre 2024.

Nouvelle requête et décision

Le 14 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin a demandé une prolongation de la rétention de 15 jours. Le juge des libertés a déclaré cette requête recevable et a ordonné la prolongation de la rétention le 15 janvier 2025.

Appel de M. [I] [Z]

M. [I] [Z] a interjeté appel de l’ordonnance du 15 janvier 2025, ce qui a été reçu par le greffe de la Cour le 16 janvier 2025. L’audience a été organisée avec la présence de l’intéressé, de son avocat et d’un interprète.

Motifs de la décision

L’appel a été jugé recevable. M. [I] [Z] a soulevé plusieurs moyens, notamment la recevabilité de nouveaux moyens, l’irrégularité de la requête, l’absence de diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement.

Analyse des moyens soulevés

Les nouveaux moyens ont été déclarés recevables. L’irrégularité de la requête a été écartée, car la délégation de signature était justifiée. Les diligences de l’administration ont été jugées suffisantes, et les démarches pour l’éloignement de M. [I] [Z] vers la Russie étaient en cours.

Conclusion de la décision

L’appel de M. [I] [Z] a été rejeté, et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été confirmée. M. [I] [Z] a été informé de ses droits pendant la rétention et des possibilités de recours.

COUR D’APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/00236 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOI3

N° de minute : 35/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Dans l’affaire concernant :

M. [I] [Z]

né le 12 Décembre 1995 à [Localité 2] (RUSSIE)

de nationalité russe

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;

VU l’arrêté pris le 08 décembre 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [I] [Z] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 novembre 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [I] [Z], notifiée à l’intéressé le 15 novembre 2024 à 17h21;

VU l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [I] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 21 novembre 2024 ;

VU l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [I] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 15 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 18 décembre 2024 ;

VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 14 janvier 2025, reçue le même jour à 15h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de15 jours de M. [I] [Z] ;

VU l’ordonnance rendue le 15 Janvier 2025 à 12h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 14 janvier 2025 ;

VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025 à 18h14 ;

VU les avis d’audience délivrés le 16 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [J] [R], interprète en langue allemande assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. [I] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [J] [R], interprète en langue allemande assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l’appel de M. [I] [Z] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 15 Janvier 2025 ;

RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

– il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,

– il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [I] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Janvier 2025 à 14h43, en présence de

– l’intéressé par visio-conférence

– Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [I] [Z]

– Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN

– de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 17 Janvier 2025 à 14h43

l’avocat de l’intéressé

Maître Eulalie LEPINAY

l’intéressé

M. [I] [Z]

par visioconférence

l’interprète

[J] [R]

l’avocat de la préfecture

Me MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

– pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,

– le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,

– le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,

– le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,

– l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

– ledit pourvoi n’est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

– au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [I] [Z]

– à Maître Eulalie LEPINAY

– à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

– à la SELARL CENTAURE AVOCATS

– à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [I] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l’intéressé

 


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