Cour d’appel de Colmar, 17 janvier 2025, RG n° 25/00204
Cour d’appel de Colmar, 17 janvier 2025, RG n° 25/00204

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Colmar

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de la notification et conditions d’urgence

Résumé

Admission en soins psychiatriques

Mme [T] [R] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers le 13 décembre 2024, décision prise par le directeur du centre hospitalier d'[Localité 2]. Cette admission a été suivie d’une décision de maintien en hospitalisation complète le 16 décembre 2024.

Contrôle judiciaire et confirmation de la mesure

Le 18 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle. Le 23 décembre 2024, ce magistrat a confirmé la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement de Mme [T] [R], en hospitalisation complète.

Déclaration d’appel

Mme [T] [R] a déclaré appel de l’ordonnance du 23 décembre 2024 par courrier daté du 30 décembre 2024, reçu au greffe le 13 janvier 2025. Le parquet général a sollicité la confirmation de la décision le 14 janvier 2025.

Audience et demandes de mainlevée

Lors de l’audience du 17 janvier 2025, Mme [T] [R] a demandé la mainlevée de son hospitalisation, soutenue par les observations de son conseil.

Recevabilité de l’appel

L’appel de Mme [T] [R] a été déclaré recevable, bien que la cour n’ait pas pu vérifier le respect des délais de notification en raison de l’absence de l’enveloppe contenant le courrier.

Contrôle de la décision administrative

Le juge a examiné la régularité de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement et a noté que l’irrégularité dans la notification de la décision d’admission n’a pas entraîné d’atteinte aux droits de Mme [T] [R].

Notification des décisions

La notification de la décision d’admission a été faite le 17 décembre 2024, ce qui a été jugé tardif, mais n’a pas porté atteinte aux droits de la patiente, car la décision de maintien a été prise après un examen médical.

Conditions d’urgence pour l’admission

L’admission de Mme [T] [R] a été justifiée par des troubles mentaux graves, incluant des hallucinations et un délire de persécution, attestés par des certificats médicaux. Les conditions d’urgence pour l’admission ont été considérées comme réunies.

Confirmation de l’ordonnance

Au regard des éléments présentés, le magistrat a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, déclarant l’appel recevable et laissant les dépens à la charge de l’État.

Copie transmise par mail :

– à [R] [T] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier

– à Me Eulalie LEPINAY

– au directeur d’établissement

– au directeur de l’ARS

– au JLD

– à M. [R] [L]

copie à Monsieur le PG

le 17/01/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/00204 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOHF

Minute n° : 3/25

ORDONNANCE du 17 Janvier 2025

dans l’affaire entre :

APPELANT :

Madame [T] [R]

né le 02 Janvier 1987 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assistée de Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour, commis d’office

INTIMÉS :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

ni comparant, ni représenté.

Monsieur [L] [R]

né le 20 Avril 1984 à [Localité 3]

de nationalité française

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Anne RHODE, conseillère à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 17 Janvier 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision d’admission de Mme [T] [R] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence en date du 13 décembre 2024 prise par M. le directeur du centre hospitalier d'[Localité 2] ;

Vu la décision de maintien sous la forme d’une hospitalisation complète, prise par M. le directeur du centre hospitalier d'[Localité 2] le 16 décembre 2024 ;

Vu la saisine du magistrat du siège chargé du contrôle, par M. le directeur du centre hospitalier d'[Localité 2], en date du 18 décembre 2025 ;

Vu l’ordonnance, en date du 23 décembre 2024, par laquelle le magistrat du siège chargé du contrôle au tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [T] [R], en hospitalisation complète ;

Vu la déclaration d’appel de Mme [T] [R] par courrier daté du 30 décembre 2024 et reçu au greffe le 13 janvier 2025 ;

Vu l’avis du parquet général du 14 janvier 2025 qui sollicite la confirmation de la décision ;

Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelante le 15 janvier 2025 ;

Vu les déclarations de Mme [T] [R] lors de l’audience du 17 janvier 2025 qui sollicite la mainlevée de son hospitalisation ;

Vu les observations de son conseil ;

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

DECLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

 


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