Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Colmar
Thématique : Licenciement économique et obligation de reclassement : analyse des responsabilités et des preuves.
→ RésuméEmbauche et évolution professionnelleLa S.N.C. [14] DE [Localité 13] a embauché M. [W] [F] en qualité de régisseur technique par contrat à durée indéterminée le 1er août 2007. Il a été promu directeur technique par avenant le 1er juin 2009, puis conseiller technique site par un nouvel avenant le 1er juillet 2014. Licenciement et contestationLe 23 novembre 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Le 31 décembre 2020, la société a notifié son licenciement. En réponse, la société [14] DE [Localité 13] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim le 8 avril 2021 pour contester ce licenciement. Jugement du conseil de prud’hommesLe 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société à verser 24 000 euros à M. [F] pour dommages et intérêts. M. [F] a été débouté de ses demandes concernant l’irrégularité du congé de reclassement et l’obligation de réembauchage. La société a également été condamnée aux dépens et à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Appel et instructionLa société [14] DE [Localité 13] a interjeté appel le 5 août 2022. L’instruction a été clôturée le 18 juin 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 15 novembre 2024, avec délibéré prévu pour le 17 janvier 2025. Prétentions des partiesDans ses conclusions du 4 novembre 2022, la société a demandé la réforme partielle du jugement, souhaitant débouter M. [F] de ses demandes et réduire les dommages et intérêts à 10 010,13 euros. M. [F], dans ses conclusions du 5 février 2023, a demandé la confirmation du jugement et la condamnation de la société aux dépens ainsi qu’au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700. Obligation de reclassementLa société a soutenu que le licenciement était justifié par l’absence de postes disponibles pour un reclassement, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. M. [F] a contesté cette position, arguant que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement en limitant la recherche à certaines sociétés du groupe FIMALAC. Décision de la courLa cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes, concluant que la société avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était justifié. M. [F] a été débouté de ses demandes, et la société a été condamnée aux dépens, tandis que M. [F] a été condamné à payer 1 000 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
GLQ/KG
MINUTE N° 25/56
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 17 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03140
N° Portalis DBVW-V-B7G-H424
Décision déférée à la Cour : 17 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.N.C. [14] DE [Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 497 643 577
[Adresse 1]
Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
– signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er août 2007, la S.N.C. [14] DE [Localité 13] a embauché M. [W] [F] en qualité de régisseur technique. Par avenant du 1er juin 2009, il a été promu aux fonctions de directeur technique, statut cadre puis, par avenant du 1er juillet 2014, conseiller technique site.
Par courrier du 23 novembre 2020, M. [F] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Par courrier du 31 décembre 2020, la société [14] DE [Localité 13] a notifié à M. [F] son licenciement pour motif économique.
Le 08 avril 2021, la société [14] DE [Localité 13] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
– dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la société [14] DE [Localité 13] au paiement de la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité du congé de reclassement et de l’obligation de réembauchage,
– condamné la société [14] DE [Localité 13] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties pour le surplus.
La société [14] DE [Localité 13] a interjeté appel le 05 août 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 novembre 2022, la société [14] DE [Localité 13] demande à la cour de réformer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de débouter M. [F] de ses demandes et, à titre subsidiaire, de réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 10 010,13 euros, correspondant à trois mois de salaire.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [F] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 février 2023, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société [14] DE [Localité 13] de son appel et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 17 juin 2022 en ce qu’il a :
– dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la S.N.C. [14] DE [Localité 13] au paiement de la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– condamné la S.N.C. [14] DE [Localité 13] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [W] [F] de ses demandes au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
CONDAMNE M. [W] [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [W] [F] à payer à la S.N.C. [14] DE [Localité 13] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [W] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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