Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Colmar
Thématique : Démission contestée : la volonté du salarié au cœur de la rupture du contrat de travail.
→ RésuméContrat de travail et évolution professionnelleLa S.A.S. EURO INFORMATION SERVICES a embauché M. [T] [I] par un contrat à durée déterminée le 30 novembre 2017, pour un poste de préparateur/intégrateur. Ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à partir du 12 mai 2018. M. [I] a ensuite été promu à plusieurs postes, d’abord technicien de maintenance atelier en septembre 2019, puis gestionnaire d’exploitation affaires en juin 2020. Démission et contestationLe 18 août 2020, M. [I] a notifié sa démission à l’employeur, demandant à être dispensé de la période de préavis, ce qui a été accepté par l’employeur. Cependant, le même jour, M. [I] a informé l’employeur, par l’intermédiaire d’un avocat, qu’il revenait sur sa démission, invoquant des pressions et une décision prise sous le coup de l’émotion. L’employeur a contesté ces allégations et a refusé la réintégration de M. [I]. Saisine du conseil de prud’hommesLe 5 août 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse. Le jugement rendu le 19 juillet 2022 a requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société à verser diverses indemnités à M. [I]. Appel de la sociétéLa société EURO INFORMATION SERVICES a interjeté appel le 2 août 2022. L’instruction a été clôturée le 18 juin 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 15 novembre 2024, avec délibéré prévu pour le 17 janvier 2025. Prétentions des partiesDans ses conclusions du 9 février 2023, la société demande l’infirmation du jugement et le déboutement de M. [I]. De son côté, M. [I] a demandé la confirmation du jugement et la condamnation de la société aux dépens. Motifs de la décisionLa cour a rejeté la demande de M. [I] d’écarter une pièce produite par la société, considérant que cela n’affectait pas la recevabilité de l’attestation. Concernant la rupture du contrat, la cour a estimé que la démission de M. [I] était claire et non viciée, et que sa rétractation n’avait pas été acceptée par l’employeur, rendant la démission valide. Conclusion de la courLa cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déboutant M. [I] de ses demandes et le condamnant aux dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. L’arrêt a été prononcé le 17 janvier 2025. |
GLQ/KG
MINUTE N° 25/52
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 17 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03084
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4XZ
Décision déférée à la Cour : 19 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. EURO INFORMATION SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 384 454 690 00627
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maurice FACCHIN, avocat au barreau de MULHOUSE
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000030 du 10/01/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre eempêché,
– signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée du 30 novembre 2017, la S.A.S. EURO INFORMATION SERVICES a embauché M. [T] [I] en qualité de préparateur/intégrateur du 18 décembre 2017 au 11 mai 2018. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 12 mai 2018. M. [I] a été promu au poste de technicien de maintenance atelier à compter du 30 septembre 2019 puis comme gestionnaire d’exploitation affaires à compter du 08 juin 2020.
Par courrier du 18 août 2020, M. [I] a notifié sa démission à l’employeur en demandant à être dispensé de la période de préavis.
Par courrier daté du même jour, l’employeur a accusé réception de la démission de M. [I] en le dispensant d’effectuer le préavis.
Par courrier daté du même jour adressé par l’intermédiaire d’un avocat, M. [I] a informé l’employeur qu’il revenait sur sa démission en faisant état de pressions et d’une décision prise sous le coup de l’émotion.
Par courrier du 24 août 2020, la société EURO INFORMATION SERVICES a contesté toute pression exercée sur le salarié en indiquant qu’elle n’acceptait pas que le salarié revienne sur sa démission et qu’elle s’opposait à toute réintégration ou réactivation du contrat de travail.
Le 05 août 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse.
Par jugement du 19 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
– requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la société EURO INFORMATION SERVICES au paiement des sommes suivantes :
* 3 870,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 387,05 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 09 août 2021,
* 1 411,12 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 09 août 2021,
* 6 773,41 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– fixé à 1 935,26 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la société EURO INFORMATION SERVICES aux dépens.
La société EURO INFORMATION SERVICES a interjeté appel le 02 août 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 février 2023, la société EURO INFORMATION SERVICES demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de débouter M. [I] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2023, M. [I] demande à la cour d’écarter la pièce adverse n°17, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société EURO INFORMATION SERVICES aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande tendant à écarter des débats l’annexe 17 produite par la S.A.S. EURO INFORMATION SERVICES ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 19 juillet 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [T] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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