Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Colmar
Thématique : Protection des produits bretons
→ RésuméLa protection des produits bretons est régie par des indications géographiques protégées (IGP), mais tous les éléments liés à la Bretagne ne sont pas couverts. L’utilisation de la mention « produit de Bretagne » est légale si le produit est fabriqué dans la région. Par exemple, les farines peuvent porter l’indication « Bretagne » même si elles ne respectent pas le cahier des charges de l’IGP « Farine de blé noir de Bretagne ». De plus, l’utilisation d’éléments graphiques évoquant la Bretagne, comme une carte ou une Bigoudène, n’est pas considérée comme une atteinte à l’IGP.
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Les éléments conceptuels ou graphiques liés à la région Bretagne ne sont pas tous protégés au titre des IGP, l’usage de la mention « produit de Bretagne » est légal dès lors que le produit en cause est bien fabriqué en Bretagne. Plus spécifiquement, l’emploi de l’indication géographique « Bretagne » est autorisé dans l’étiquetage, la présentation commerciale de farines qui ne répondent pas au cahier des charges de l’indication géographique protégée « Farine de blé noir de Bretagne » ou « Farine de blé noir – Gwinizh du Breizh ».
L’indication géographique protégée est définie par l’ancien
article 2.1.b du règlement communautaire du 31 mars 2006 comme « le nom
d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans les cas exceptionnels, d’un pays qui
sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire », la
protection ainsi accordée à l’IGP concerne le nom d’une région ou d’un lieu
déterminé, et ne peut avoir pour effet d’interdire l’utilisation de tout
élément pouvant évoquer la dite région ou le dit lieu et de créer ainsi un
véritable monopole non seulement sur le nom lui-même, mais aussi sur tout
élément conceptuel ou graphique y étant lié. L’utilisation, sur des conditionnements
ou des documents publicitaires d’une carte de la Bretagne ou d’une Bigoudène
n’est pas en soi une atteinte à l’IGP au sens de l’article L 722-1 du Code de
la propriété intellectuelle.
A noter que l’exclusion d’une association d’exploitation d’un produit régional est encadrée : dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement de l’association, la décision de radier ou d’exclure un sociétaire relève de l’assemblée générale, son président ne pouvant prendre, en cette matière, que des mesures à titre conservatoire. Téléchargez la décision
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