Cour d’appel de Colmar, 11 mai 2020
Cour d’appel de Colmar, 11 mai 2020

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Colmar

Thématique : Changer de producteur musical : un droit

Résumé

Changer de producteur musical est un droit pour l’artiste, qui, après avoir rompu valablement son contrat avec une société de production, n’est plus lié à celle-ci. À partir de la date de rupture, l’ancien producteur ne peut revendiquer aucun droit sur la carrière ou le contenu artistique de l’artiste. Ce dernier est libre de s’engager avec un nouveau producteur sans attendre la confirmation judiciaire de la rupture. Même si l’artiste enfreint une exclusivité, cela ne constitue pas un acte de parasitisme, car le développement de sa carrière ne peut être assimilé à celui d’un produit ou service.

Dès lors que le contrat à durée indéterminée liant une société de production à son artiste a été valablement rompu par ce dernier, à compter de la date de rupture, la société de production ne peut prétendre à aucun droit sur la gestion de la carrière de l’artiste, non plus que sur le contenu artistique produit par l’artiste. La décision souveraine de l’artiste de rompre son contrat, valablement exercée selon la décision du conseil de prud’hommes, pour se tourner vers un autre producteur, ne saurait être reprochée au nouveau producteur sur la base du parasitisme. Dès lors que l’artiste était libre de ses engagements à compter de la date de rupture de son CDI, l’ancien producteur ne peut opposer au nouveau qu’il s’est immiscé dans son sillage, puisque par hypothèse il n’était plus en relation contractuelle avec l’artiste.

L’artiste n’était nullement tenue d’attendre la confirmation
judiciaire de la rupture de son contrat de travail pour contractualiser avec un
nouveau producteur. Selon le même
raisonnement, il ne peut être reproché au nouveau producteur, l’enregistrement
et la promotion d’autres oeuvres musicales ou l’organisation de concerts.

Quand bien même l’éventuelle méconnaissance, par l’artiste de l’exclusivité consentie à son ancien producteur, serait susceptible de constituer une faute contractuelle, la conclusion d’un  contrat de management avec un nouveau producteur ne constitue pas pour autant un acte de parasitisme. Il ne peut être considéré en effet que le nouveau producteur a profité indûment d’investissements réalisés par l’ancien producteur pour s’inscrire dans son sillage, le développement de la carrière d’un artiste ne pouvant être assimilé à celui d’un produit ou d’un service, l’artiste étant libre d’exercer ses compétences comme il l’entend, sous réserve d’assumer l’éventuelle responsabilité contractuelle résultant de ses choix. Télécharger la décision

 

 


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