Cour d’appel de Chambéry, 6 juin 2017
Cour d’appel de Chambéry, 6 juin 2017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Chambéry

Thématique : Vidéosurveillance en entreprise : information individuelle obligatoire 

Résumé

La vidéosurveillance en entreprise doit respecter des obligations légales, notamment l’information individuelle des salariés. En l’espèce, une caissière a été licenciée pour vol et erreurs de caisse, mais l’employeur n’avait pas informé le personnel de l’existence du dispositif de vidéosurveillance. Selon l’article L1222-4 du code du travail, aucune donnée personnelle ne peut être collectée sans information préalable. Malgré cela, le licenciement a été validé pour non-respect des procédures de caisse, justifiant ainsi la rupture du contrat de travail en raison de fautes graves, rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.

Le vol, une faute grave

En application des articles L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le CDD ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve de la faute pesant sur l’employeur. Le vol par le salarié peut constituer une faute grave justifiant un licenciement.

Preuve du vol

En l’espèce, une salariée caissière, a été licenciée pour un vol de 900 euros, de multiples erreurs de caisse et non-respect de la procédure de prélèvement en caisse. L’employeur a tenté d’établir le vol par le visionnage de l’enregistrement effectué la veille par son dispositif de vidéo-surveillance.  Ce dispositif avait été mis en place au sein de l’entreprise après consultation du comité d’entreprise et avait été régulièrement déclaré à la CNIL. Seule erreur de l’employeur : les salariés n’avait pas été informés de l’existence de ce dispositif. Or, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance (L1222-4 du code du travail).

Information individuelle du salarié

Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité de l’information délivrée au salarié, cette information devant être personnelle comme l’impose l’usage du singulier par le législateur à  l’article L1222-4 du code du travail. En l’espèce, le contrat de travail de la salariée ne comportait pas de mention sur l’usage de la vidéo-surveillance, à la différence de l’information tenant au contrôle des connexions téléphoniques ou internet. Il incluait seulement la mention suivante : « le salarié peut consulter sur son lieu de travail la convention collective, les accords d’entreprise ainsi que le règlement intérieur applicables ».

Faute alternative justifiant le licenciement

Le licenciement de la salariée a tout de même été confirmé au titre du non-respect de la procédure de prélèvement en caisse et des erreurs de caisse. La procédure à suivre avait fait l’objet d’une note accessible sur le réseau informatique de l’entreprise. Or, les sommes en question n’ont pas été remises à une responsable de caisse par la salariée. Des erreurs de caisse avaient également été mises en évidence par l’historique et le bordereau récapitulatif présentés par l’employeur. Ces manquements ont entraîné un risque de disparition des fonds prélevés, ce risque s’étant d’ailleurs réalisé. Compte tenu de l’importance des manquements constatés et de leur réitération en dépit des sanctions déjà prononcées s’agissant des erreurs de caisse, ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.

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