Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Chambéry
Thématique : Clarté des prétentions et respect des délais dans le cadre des procédures civiles
→ RésuméClôture et Révocation de l’InstructionUne ordonnance du 24 juin 2024 a initialement clôturé l’instruction de la procédure. Cependant, cette clôture a été révoquée par une ordonnance du 2 août 2024. Par la suite, une nouvelle ordonnance a de nouveau clôturé l’instruction le 30 septembre 2024, et l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 15 octobre 2024. Sur la ProcédureLes écritures n°2 de Mme [N] [S] ont été déposées après la première ordonnance de clôture, mais leur irrecevabilité a été contestée par Mme [O] [M]. La cour a statué que ces écritures ne pouvaient pas être écartées en raison de la révocation de l’ordonnance de clôture. Mme [O] [M] a également demandé d’écarter une prétention de Mme [N] [S] concernant la vente d’un gîte, arguant qu’elle n’avait pas été formulée dans les délais requis. La cour a rappelé que les parties doivent présenter toutes leurs prétentions dans les délais impartis, mais a jugé que certaines demandes de Mme [N] [S] étaient recevables. Sur le FondConcernant le pourcentage du calcul de rachat de l’usufruit, les parties avaient convenu d’un rachat, mais Mme [N] [S] contestait le pourcentage appliqué. La cour a confirmé que le taux de 40 % retenu par le notaire était correct, étant donné l’âge de l’usufruitière au moment du décès de son époux. En ce qui concerne la valeur du « petit chalet », l’expert avait estimé ce bien à 185 000 euros, une évaluation acceptée par les autres parties. La demande de Mme [N] [S] de réduire cette valeur à 165 000 euros a été rejetée, car elle n’était pas justifiée. Enfin, la demande de Mme [N] [S] de changer de notaire a été considérée comme infondée et a également été rejetée. Sur les Mesures AccessoiresMme [N] [S] a été condamnée aux dépens d’appel, et la cour a également accordé une indemnité procédurale à Mme [O] [M] en raison des difficultés causées par l’attitude de Mme [N] [S]. La cour a statué que cette indemnité était justifiée compte tenu des frais supplémentaires engendrés par l’appel abusif de Mme [N] [S]. Décision FinaleLa cour a déclaré recevables certaines conclusions de Mme [N] [S], tout en rejetant sa demande concernant la mise en vente du gîte. Le jugement initial a été confirmé dans son intégralité, et Mme [N] [S] a été déboutée de sa demande de changement de notaire. Elle a également été condamnée à verser une indemnité procédurale à Mme [O] [M]. |
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 31 Décembre 2024
N° RG 22/00596 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6XI
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 07 Janvier 2022
Appelante
Mme [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 43], demeurant [Adresse 31] – [Localité 29]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL CDMF AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimés
Mme [O] [G] [VP] [M] veuve [S]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 37], demeurant [Adresse 26] – [Localité 42]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Corinne PERINI, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
M. [F] [W] [S]
né le [Date naissance 20] 1971 à [Localité 43], demeurant [Adresse 15] – [Localité 32]
Mme [H] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 14] 1973 à [Localité 43], demeurant [Adresse 30] – [Localité 29]
Sans avocats constitués
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Date de l’ordonnance de clôture : 30 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 octobre 2024
Date de mise à disposition : 31 Décembre 2024
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Composition de la cour :
– Mme Hélène PIRAT, Présidente,
– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
– M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M. [Y] [S], époux en secondes noces de Mme [O] [M] (veuve [S]), marié sous le régime de la séparation de biens, est décédé le [Date décès 16] 2003. Le De cujus avait rédigé un testament olographe le 20 septembre 2003 déposé au rang des minutes de Me [A], notaire, par lequel il léguait à Mme [M] l’usufruit de tous ses biens immobiliers, la pleine propriété de ses avoirs bancaires ainsi que ses véhicules et le quart de la pleine propriété qui sera pris par priorité sur le chalet bois et les parcelles situées sous le n°[Cadastre 9].
M. [Y] [S] a laissé pour lui succéder :
sa conjointe survivante, Mme [O] [M],
Mmes [N] et [H] et M. [F] [S], ses enfants issus d’une première union avec sa première épouse Mme [B] [D].
Par jugement du 29 mai 2009, le tribunal de grande instance de Bonneville a :
– Rejeté la demande en annulation du testament du 20 septembre 2003 ;
– Ordonné le partage des biens de la succession de [Y] [S] ;
– Désigné le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation ;
– Ordonné une expertise confiée à M. [R], afin d’évaluer les biens dépendant de la succession.
Par arrêt en date du 5 avril 2011, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville et dit que les prétentions liées aux conclusions de l’expert seront tranchées par le premier juge après dépôt du rapport définitif.
Par décision du 25 septembre 2013, la cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi forme par Mme [N] [S].
L’expert a déposé un premier rapport sur les aspects financiers le 16 décembre 2010, puis poursuivant sa mission concernant les biens immobiliers, a déposé son rapport définitif le 16 juillet 2012.
Parallèlement, à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [N] [S] pour faux, usage de faux, abus de faiblesse et escroquerie, le juge instruction du tribunal de céans a rendu une ordonnance de non-lieu le 26 octobre 2010, confirmée le 2 mars 2011 par la Chambre de l’Instruction de la cour d’appel de Chambéry.
Par jugement du 17 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Bonneville, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
– Dit que Mme [M] a commis des recels successoraux d’un montant de :
– 17 055,14 euros au titre des montants distraits des comptes de [Y] [S] au profit de ses propres comptes,
– 7 627,37 euros, au titre du reliquat distrait sur ses propres comptes, et restant dû au décès de [Y] [S] par M. [V] [I],
– 2 788 euros au titre des prestations d’assurances [44] ;
– Dit que Mme [M] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ;
– Débouté Mme [N] [S], Mme [H] [S] et M. [F] [S] de leurs demandes tendant à voir juger que Mme [M] a commis des recels successoraux, ou qu’elle doit rapporter les libéralités, ou les sommes dont elle a bénéficié ct constitués par les sommes suivantes :
– 1 500 euros au titre d’une réintégration du recel sur le Codevi du défunt,
– 5 836,80 euros au titre d’un capital décès au bénéfice de la veuve du de cujus,
– 2 788 euros au titre du surplus des prestations d’assurances [44],
– 18 896,32 euros au titre d’une assurance vie,
– 1 083,73 euros au titre de la retraite réversion et des remboursements des frais médicaux de Mme [M],
– 178 500 euros au titre des loyers encaissés Sur les biens propres de [Y] [S], et de la somme de 1 500 euros au titre des loyers encaissés sur les mêmes biens depuis le décès du de cujus,
– 9 425,57 euros au titre du montant des chèques remis sur le compte de M. [V] [I],
– 1 000 euros au titre de la valeur d’un fourgon Citroën,
– les sommes apparaissant sur les comptes PEL et Codevi, propres à Mme [M],
– les sommes de 229,47 euros mensuels tirées sur le compte joint au bénéfice du compte courant en propre de Mme [M],
– le véhicule 4×4, l’ordinateur et le synthétiseur offert à Mme [M],
– les sommes perçues par Mme [M] et provenant de la location de l’ensemble des biens immobiliers propres de [Y] [S] pendant la procédure de partage,
– l’indemnité d’occupation au titre du logement d’habitation,
– la moitié du montant des remboursements des deux prêts en date de 1989 et des deux prêts en date de 1996,
– Homologué le rapport d’expertise de M. [R] sur l’évaluation des biens immobiliers ;
– Débouté Mme [M] de ses demandes tendant à voir inscrites au passif de la succession les sommes de :
– 47 743, 96 euros au titre de la créance de salaire différé de conjoint collaborateur,
– 447 euros au titre de la moitié des divers impôts et taxes foncières afférentes aux biens immobiliers de la succession,
– 6 261,43 euros au titre des travaux commandés par [Y] [S],
– 2 514,06 euros au titre de la réfection de la toiture Nord,
– 4 050 euros au titre de la réfection de la toiture du gîte La [A],
– 1 233 euros au titre des frais d’hébergement, la moitié du montant des remboursements des deux prêts en date de 1989 et des deux prêts en date de 1996,
– 17 661,55 euros au titre du paiement du passif de la succession,
– 62 000 euros au titre de T’indemnisation de sa gestion de l’indivision ;
– Dit que ne pourront être inscrites au passif de la succession les diverses dépenses de consommation [39], [45], [40] pour un total de 472,73 euros ;
– Dit que chaque héritier devra prendre en charge une quote-part du passif, tel qu’il sera déterminé selon leurs droits respectifs, en prenant en considération le présent jugement, par le notaire lors de la liquidation effective ;
– Dit que devront être portées au passif de la succession notamment, les sommes suivantes :
– 1 500 euros au titre des frais funéraires,
– 5 825 euros au titre des frais de succession payés à Me [A], notaire,
– 24 434 euros au titre des droits de succession payés au trésor public ;
– Débouté Mme [N] [S] de sa demande d’attribution préférentielle du chalet Les Myrtilles, du garage mitoyen du chalet, de la remise indépendante sis au [Adresse 24] à [Localité 42], et du foncier non constructible ainsi que de sa demande tendant à prélever des biens mobiliers sur la succession ;
– Renvoyé les parties devant Me [A], notaire désigné à cet effet pour liquider et le régime matrimonial des époux [S] et la succession de [Y] [S], déterminer les droits de Mme [M] et procéder si besoin après calcul à une réduction de son legs, déterminer les droits des autres parties, et compte tenu de ces éléments, constater l’existence ou non d’un accord sur une éventuelle licitation partielle ou totale des biens de la succession, ledit notaire pourra dresser, si besoin, un procès-verbal de difficultés ;
– Débouté l’ensemble des parties de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive ;
– Débouté l’ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Me [T] a ouvert les opérations de liquidation et partage selon procès-verbal du 2 octobre 2015. Le 24 octobre 2016, un procès-verbal de dire a été établi par ladite notaire par lequel les différents héritiers convenaient notamment de la vente, par le biais de la vente interactive des notaires, de la maison de rapport et des garages du [Adresse 26] pour le prix de 950 000 euros afin de dégager des liquidités, de capitaliser la valeur de l’usufruit et des droits de la veuve du de cujus et d’attribuer des lots en pleine propriété aux héritiers.
Mme [N] [S] a refusé par la suite de signer un mandat de vente. Un nouveau procès-verbal de dire a été régularisé le 26 juin 2018 par le notaire aux termes duquel les parties réitèraient leur accord pour une vente interactive par le biais du marché immobilier des notaires au prix plancher de 950 000 euros et un prix d’appel de 900 000 euros, Mme [N] [S] conditionnant la signature de ce mandat à l’obtention d’un droit préférentiel d’attribution du chalet sis [Adresse 24] et des parcelles de terre non constructibles pour des valeurs respectives de 185 000 euros pour le chalet et le rucher et 8 300 euros pour les terrains constructibles. Mais Mme [N] [S] a révoqué le mandat de vente le 16 juillet 2018. Dans ces conditions le notaire a, par courrier du 18 septembre 201 8, rendu compte de cette impossibilité pour elle de pouvoir poursuivre sa mission et inviter les parties à reprendre la voie judiciaire faute de partage amiable possible.
Par rapport du juge commis au suivi des opérations de partage du 14 février 2019, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 3 avril 2019, les points de désaccord subsistant étant ceux invoqués dans les dires des parties recueillies par le notaire tel que retranscrits au procès-verbal du 24 octobre 2016.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Bonneville, devenu le tribunal judiciaire, a :
– Déclaré irrecevable Mme [M] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis au [Adresse 26] à [Localité 42] (74) ;
– Ordonné la mise en vente du gite sis [Adresse 26] à [Localité 42] (74), cadastré section C numéros [Cadastre 7], [Cadastre 6] ct [Cadastre 17] outre les deux garages et l’abri bois à détacher de la parcelle [Cadastre 8], selon vente interactive des Notaires au prix plancher de 950 000 euros avec prix d’appel de 900 000 euros ;
– Attribué à Mme [N] [S] la pleine propriété, du chalet sis [Adresse 24] à [Localité 42] (74) avec le rucher, parcelles cadastrées numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 19], à la valeur de 185 000 euros, parcelles qui seront amputés d’un terrain d’une superficie d’environ 500 m² en partie Sud de ce tènement tel qu’il apparaît teinté en bleu sur le plan du rapport [R], annexé au présent jugement, et dit que Mme [M] a droit à une attribution en valeur sur ledit bien, renonçant à une attribution en nature, soit un quart en pleine propriété ;
– Et attribué à M. [F] [S] la parcelle à constituer d’une superficie de 500 m² sur ledit tènement, et ce, pour une valeur de 70 000 euros ;
– Attribué à Mme [N] [S] les parcelles de terrain non constructibles estimées à la valeur de 8 300 euros, cadastrées à [Localité 42] (74), section C numéros [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], et [Cadastre 13] et [Localité 35] (74), section A numéros [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 25], et [Cadastre 21] ;
– Désigné M. [L], expert auprès de la Cour d’Appel de Chambéry, demeurant [Adresse 41] – [Localité 33], aux fins de procéder au bornage de :
– la parcelle détachable de 500 m² devant revenir à M. [F] [S],
– le lot de Mme [N] [S],
– l’assise foncière du gite sis [Adresse 26] à [Localité 42] (74) comprenant les garages et l’abri bois ;
– Fixé la consignation à la somme totale de 2 500 euros à la charge de M. [F] [S], Mme [H] [S] et Mme [N] [S], à s’acquitter auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Bonneville avant le 1er mars 2022, chacun pouvant s’acquitter de l’intégralité de ladite consignation ;
– Dit que Mme [N] [S] sera dispensée de ladite consignation qui sera avancée par le Trésor Public, celle-ci étant bénéficiaire de I’ aide juridictionnelle ;
– Dit qu’à défaut de versement de la totalité de la consignation dans le délai imparti, la radiation de l’affaire sera immédiatement prononcée et la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
– Dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
– Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leurs avis à son rapport ;
– Rappelé que l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple,
– Dit que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
– Dit que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé au service des expertises du tribunal judiciaire de Bonneville avant le 1e septembre 2022 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
– Dit qu’à l’issue de la première ou au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires ct dc ses débours ;
– Dit qu’à l’issue de la réunion, l’expert fera connaitre au juge et aux parties, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
– Commis le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bonneville, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant ;
– Dit que le notaire commis, Me [T] a, à bon droit, calculé que le legs de Mme [M] n’était pas réductible ;
– Débouté Mme [N] [S] de sa demande tendant à procéder à un nouveau calcul du rachat de l’usufruit de Mme [M] et de sa demande au titre d’une soulte qui lui serait due ;
– Débouté M. [F] [S], Mme [H] [S] et Mme [N] [S] de leur demande en paiement d’une somme pour chacun de 9 156,84 euros au titre du recel successoral dont s’est rendue coupable Mme [M] et dit que cette dernière doit rapporter en valeur la somme de 27 470,51 euros à la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part de cette somme ;
– Débouté Mme [H] [S] et M. [F] [S] de leur demande de remboursement de la somme de 5 100 euros au titre de frais engagés auprès de l’étude notariale ;
– Renvoyé les parties devant Me [E], notaire à [Localité 38], afin d’établir l’acte de partage définitif ou son projet, après réalisation de 1’expertise, et de la vente de l’immeuble sis [Adresse 26] à [Localité 42] (74),
– Désigné Mme [J] [U], Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Bonneville, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
– Dit qu’en cas d`empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
– Dit qu’en cas d’empêchement du juge commis sus-désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bonneville à la requête de la partie la plus diligente ;
– Débouté Mme [N] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné Mme [N] [S] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 8 avril 2022, Mme [N] [S] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
– Ordonné la mise en vente du gite sis [Adresse 26] à [Localité 42] (74), cadastré section C numéros [Cadastre 7], [Cadastre 6] ct [Cadastre 17] outre les deux garages et l’abri bois à détacher de la parcelle [Cadastre 8], selon vente interactive des Notaires au prix plancher de 950 000 euros avec prix d’appel de 900 000 euros ;
– Dit que le notaire commis, Me [T] a, à bon droit, calculé que le legs de Mme [M] n’était pas réductible ;
– Débouté Mme [N] [S] de sa demande tendant à procéder à un nouveau calcul du rachat de l’usufruit de Mme [M] et de sa demande au titre d’une soulte qui lui serait due ;
– Débouté M. [F] [S], Mme [H] [S] et Mme [N] [S] de leur demande en paiement d’une somme pour chacun de 9 156,84 euros au titre du recel successoral dont s’est rendue coupable Mme [M] et dit que cette dernière doit rapporter en valeur la somme de 27 470,51 euros à la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part de cette somme ;
– Renvoyé les parties devant Me [E], notaire à [Localité 38], afin d’établir l’acte de partage définitif ou son projet, après réalisation de 1’expertise, et de la vente de l’immeuble sis [Adresse 26] à [Localité 42] (74) ;
– Débouté Mme [N] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 26 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [N] [S] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
– Réformer le jugement RG n° 19/00215 rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bonneville (Première Chambre) mais seulement en ce qu’il a :
– Débouté Mme [N] [S] de sa demande tendant à procéder à un nouveau calcul du rachat de l’usufruit de Mme [M] et de sa demande au titre d’une soulte qui lui serait due,
– Renvoyé les parties devant Me [X], notaire à [Localité 38], afin d’établir l’acte de partage définitif ou son projet, après réalisation de l’expertise, et de la vente de l’immeuble sis [Adresse 26] à [Localité 42] (74),
– Ordonné la mise en vente du gîte sis [Adresse 26] à [Localité 42] (74), cadastré section C numéros [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 18] outre les deux garages et l’abri bois à détacher de la parcelle [Cadastre 8], selon vente interactive des Notaires au prix plancher de 950 000 euros avec prix d’appel de 900 000 euros,
– Condamné Mme [N] [S] aux dépens de la présente instance ;
Statuant à nouveau,
– Ordonner que le calcul du rachat de l’usufruit se fasse à hauteur de 30 % tel que prévu par le code général des impôts ;
– Ordonner la mise en vente du gîte sis [Adresse 26] à [Localité 42] (74), cadastré section C numéros [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 18] outre les deux garages et l’abri bois à détacher de la parcelle [Cadastre 8], selon vente auprès de l’agence immobilière savoyarde [34] de [Localité 42] au prix minimal net vendeur de 1 450 000 euros ;
– Constater que le prix du petit chalet avec terrain et rucher au [Adresse 24] à [Localité 42] est de 165 000 euros ;
– Dire qu’elle conservera la propriété du petit chalet avec terrain et rucher sis [Adresse 24] à [Localité 42] ;
– Dire qu’elle conservera la propriété des terrains non constructibles de la succession sur [Localité 42] et [Localité 35] au prix de 8 332 euros ;
– Dire que M. [F] [S] conservera la propriété du terrain constructible détachable de 500 m² au sud du jardin du chalet au [Adresse 24] à [Localité 42] (74) au prix de 70 000 euros ;
– Débouter M. [F] [S], Mme [H] [S], Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes et les dires infondées ;
– Désigner tel notaire pour procéder au partage, excepté Me [T], ou leurs associés et collaborateurs ;
– Condamner M. [F] [S], Mme [H] [S], Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction.
Par dernières écritures du septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à Mme [H] et M. [F] [S] par actes d’huissier des 27 et 30 septembre 2024, Mme [M] demande à la cour de :
– Déclarer irrecevables les conclusions N°2 et les pièces n°10 et 11 versées aux débats le 30 juillet 2024 et les écarter purement et simplement des débats ;
Subsidiairement,
– Déclarer irrecevable la demande de mise en vente du gîte formulée dans les conclusions n°2, s’agissant d’une demande nouvelle non développée dans les premières conclusions d’appel ;
En tout état de cause,
– Débouter Mme [N] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Et en conséquence,
– Confirmer en toutes ses dispositions de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bonneville le 7 janvier 2022
– Condamner Mme [N] [S] à lui régler la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Mme [N] [S] aux entiers depens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat associé.
M. [F] [S] et Mme [H] [S] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 24 juin 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. Une ordonnance du 2 août 2024 a révoqué l’ordonnance de clôture.
Une ordonnance du 30 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les conclusions n° 2 et les pièces 10 et 11 de Mme [N] [S],
Déclare irrecevable la demande de Mme [N] [S] concernant la mise en vente du gîte,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [S] de sa demande tendant au remplacement du notaire Me [C] chargée de dresser l’acte de partage définitif,
Condamne Mme [N] [S] aux dépens d’appel, distraits au profit de la selurl [36], société d’avocats, sur son affirmation de droits,
Déboute Mme [N] [S] de sa demande d’indemnité procédurale,
Condamne Mme [N] [S] à payer à Mme [O] [M] une indemnité procédurale de 7 000 euros.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 31 Décembre 2024
à
Me Michel FILLARD
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 31 Décembre 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
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