Cour d’appel de Chambéry, 31 décembre 2024, RG n° 21/01737
Cour d’appel de Chambéry, 31 décembre 2024, RG n° 21/01737

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Chambéry

Thématique : Obligation de précision dans les conclusions d’appel et ses conséquences sur la recevabilité des demandes.

Résumé

Clôture de l’instruction et audience

Une ordonnance du 10 juin 2024 a marqué la clôture de l’instruction de la procédure, suivie d’une audience qui s’est tenue le 1er octobre 2024.

Incident de procédure

La société Abeille Iard & Santé a soulevé un incident de procédure, demandant la confirmation du jugement contesté par M. [W] [B]. Ce dernier a interjeté appel après le 17 septembre 2020, et la cour a rappelé que l’appelant devait expressément demander l’infirmation ou l’annulation du jugement. Bien que le mot « infirmation » ne figure pas dans les conclusions de M. [W] [B], la cour a interprété sa demande comme une demande d’infirmation partielle, écartant ainsi l’incident de procédure soulevé par l’intimée.

Sur la garantie de l’assureur

Le contrat d’assurance souscrit par M. [W] [B] prévoyait une garantie de 400 000 euros pour les dommages corporels, applicable si le taux d’incapacité permanente était supérieur à 10 %. La société Abeille Iard & Santé a contesté l’inclusion de certains préjudices, notamment l’assistance d’une tierce personne à titre permanent, sans justifier son refus. La cour a considéré que cette assistance était indemnisable en tant que conséquence de l’incapacité permanente.

Liquidation des préjudices corporels

Concernant les préjudices patrimoniaux temporaires, M. [W] [B] a contesté l’écartement de la facture de son médecin conseil, mais n’a pas fourni de justificatif. Les frais divers ont été confirmés à 2 599,17 euros. Pour l’assistance d’une tierce personne, la cour a retenu un besoin de trois heures par jour, fixant ce préjudice à 38 304 euros. En ce qui concerne la perte de gains professionnels, la cour a calculé une perte de revenus de 14 134 euros.

Préjudices patrimoniaux permanents

Les frais divers futurs ont été confirmés à 1 540 euros. M. [W] [B] a sollicité une indemnisation pour pertes de gains futures, mais après déduction des rentes versées par la CPAM, il ne percevra aucune somme pour ce préjudice. L’incidence professionnelle a été reconnue, mais aucune somme ne sera versée en raison des déductions à effectuer.

Préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, tels que le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, ont été confirmés respectivement à 13 546,50 euros et 30 000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents, incluant le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément, ont également été confirmés à 3 000 euros et 20 000 euros.

Provisions et indemnités

La société Abeille Iard & Santé a été condamnée à verser à M. [W] [B] la somme de 329 419,25 euros, après avoir pris en compte les provisions déjà versées. La cour a également statué sur les dépens, condamnant la société aux dépens d’appel et de première instance, tout en déboutant M. [W] [B] de sa demande de frais d’exécution. Une indemnité procédurale de 4 000 euros a été accordée à M. [W] [B].

HP/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 31 Décembre 2024

N° RG 21/01737 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GZBY

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 29 Juillet 2021

Appelant

M. [W] [B]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]

Représenté par la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL, avocats au barreau d’ANNECY

Intimées

S.A. AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 9] – [Localité 6]

Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SA VOIE, dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 5]

Sans avocat constitué

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Date de l’ordonnance de clôture : 10 Juin 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 octobre 2024

Date de mise à disposition : 31 décembre 2024

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

– Mme Hélène PIRAT, Présidente,

– M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

– Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire

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Faits et procédure

Le 4 septembre 2012, M. [W] [B], né le [Date naissance 1] 1993, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait sur la commune de [Localité 8] avec son cyclomoteur en direction de son lieu de travail. Il a été gravement blessé.

Par ordonnance de référé du 10 mars 2014, le tribunal de grande instance d’Annecy, sur saisine de M. [B], a ordonné une expertise médicale au contradictoire de la société Aviva Assurances, son assureur, et la caisse primaire d’assurance maladie et commis Mme [P] [S] pour y procéder. Son état n’étant pas consolidé, par ordonnance de référé du 6 mars 2017, Mme [S] a de nouveau été désignée et a déposé son rapport le 3 novembre 2017.

Par exploits d’huissier des 14 et 17 décembre 2018, M. [B] a assigné la société Aviva Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie devant le tribunal de grande instance d’Annecy, notamment aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal de grande instance d’Annecy, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :

– Déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie ;

– Débouté M. [B] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et de l’assistance tierce personne après consolidation ;

– Condamné la société Aviva Assurances à verser à M. [B] la somme complémentaire de 75 049,16 euros, outre intérêts légaux à compter du présent jugement ;

– Débouté M. [B] pour le surplus de ses demandes indemnitaires ;

– Débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

– Condamné la société Aviva Assurances à verser à M. [B] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

Un dossier de rente accident du travail est en cours d’instruction auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie depuis le 12 novembre 2018, M. [B] n’a pas justifié de l’aboutissement de ce dossier ou d’un rejet administratif de sa demande de pension par la caisse primaire d’assurance maladie ;

Cette rente accident du travail à vocation à s’imputer sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent ;

En conséquence, seul le poste soumis à recours pour lequel le tribunal dispose des éléments pourra être liquidé soit la perte de gains professionnels actuels pour lequel le montant des indemnités journalières versées déductibles est connu ;

M. [B] qui n’a pas demandé à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur les autres postes soumis à recours sera débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle ou encore du déficit fonctionnel permanent, faute de connaître le montant de la rente accident du travail et son capital constitutif.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 24 août 2021, M. [B] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :

– Déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie ;

– Condamné la société Aviva Assurances à verser à M. [B] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

– Déclaré le présent jugement exécutoire par provision.

Par ordonnance du 2 février 2023, la conseillère de la mise en état a :

– Rejeté la demande de la société Aviva Assurances, devenu la société Abeille Iard & Santé, de voir déclarer irrecevables les écritures déposées par M. [W] [B] le 31 août 2022,

– Dit que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande tendant au rejet d’une prétention nouvelle,

– Débouté M. [W] [B] de sa demande d’indemnité procédurale,

– Condamné la société Abeille Iard & Santé aux dépens de l’incident.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 30 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la Caisse primaire d’assurances Maladie de la Haute-Savoie par acte d’huissier du 19 septembre 2022, M. [B] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

Sur la forme,

– Lui donner acte de ce qu’il a expressément visé, dans sa déclaration d’appel, les chefs du jugement qu’il critiquait et qu’il déférait donc par-devant la Cour en vue d’en obtenir la réformation ;

– Lui donner acte de ce que ces chefs du jugement déféré critiqués étaient expressément repris en pages 2 à 4 de ses conclusions, mais aussi pages 18 et 19, visant expressément, sur 47 pages, sa demande de « réformation » du jugement entrepris sur lesdits chefs du jugement déféré, développant moyens et prétentions à l’appui de cette contestation, conformément aux dispositions des articles 542 et 954 du Code de procédure civile, et dans ces conditions ;

– Débouter la société Abeille Iard & Sante (ex Aviva Assurances) de sa demande principale, en cause d’appel, visant à voir la cour se déclarer non saisie et, de facto, à confirmer le jugement entrepris, et se déclarer donc valablement saisie ;

Et sans s’arrêter à toutes conclusions et demandes contraires, tant sur la forme que sur le fond, si ce n’est pour les rejeter en ce qu’elles sont infondées et injustifiées,

– Faire droit à ses demandes sur le fond et dans ces conditions ;

– Confirmer le jugement entrepris sauf concernant les chefs du jugement déféré dûment critiqués, visés à la déclaration d’appel en date du 24 août 2021 et aux conclusions d’appelant en date du 23 novembre 2021 ;

– Et infirmant le jugement en date du 29 juillet 2021 sur ces points, le réformant sur ceux-ci, statuer à nouveau, et liquider ces postes de préjudices contestés de la manière suivante :

A. Préjudices Patrimoniaux

1) Préjudices Patrimoniaux Avant Consolidation

– Frais divers avant consolidation

3 020 euros

– Tierce personne temporaire :

à titre principal :

à titre subsidiaire :

97 234,50 euros

74 700 euros

– Perte de gains professionnels actuels

18 308,07 euros

2) Préjudices Patrimoniaux après Consolidation

– Tierce personne après consolidation :

à titre principal :

à titre subsidiaire :

1 687 439,94 euros

1 430 424,55 euros

– Perte de gains professionnels futurs :

à titre principal :

à titre subsidiaire :

480 229,79 euros

407 085,59 euros

– Incidence professionnelle

100 000 euros

– Préjudice de formation

18 000 euros

B) Préjudices Extra Patrimoniaux

1) Préjudices Extra Patrimoniaux Avant Consolidation

– Déficit fonctionnel temporaire

20 524,9euros

– Souffrances endurées 5,5/7

35 000 euros

Préjudices Extra Patrimoniaux Apres Consolidation

– Déficit fonctionnel permanent 50 %

(dont seulement la moitié pourra être ponctionnée par le recours de la

CPAM)

à titre principal :

à titre subsidiaire :

231 500 euros

210 500 euros

Total de L’estimation des Préjudices de [W] [B]

2 691 257,29 euros

Provisions à déduire

Ordonnance du 20 mars 2014

Ordonnance du 6 mars 2017

A déduire également la créance de la CPAM, poste par poste, et pour moitié du déficit fonctionnel permanent, tel qu’indiqué dans le cadre des présentes.

20 580,75 euros

50 000 euros

– Par ailleurs, dire et juger que le plafond de garantie de 400 000 euros fixé au titre de la « garantie conducteur » prévue au contrat de la société Aviva Assurances (désormais Abeille Iard & Santé) est acquis ;

– Condamner en conséquence la société Abeille Iard & Santé (ex Aviva Assurances) à lui payer une somme de 329 419,25 euros, après déduction des provisions déjà versées (400 000 euros ‘ 20 580,75 euros ‘ 50 000 euros), outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;

– Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Haute-Savoie ;

– Condamner la société Abeille Iard & Santé (ex Aviva Assurances) au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;

– Condamner la société Abeille Iard & Santé (ex Aviva Assurances) aux entiers dépens d’instance, qui comprendront les frais d’exécution forcée, le cas échéant, et les frais d’expertise.

Par dernières écritures du 21 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, demande à la cour de :

Au principal,

– Dire que la cour n’est pas saisie par M. [B] d’une demande de réformation et d’annulation du jugement entrepris ;

En conséquence,

– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Subsidiairement, pour le cas où la Cour se déclarerait valablement saisie de l’appel principal,

– La recevoir en son appel incident ;

– Réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à verser à M. [B] la somme complémentaire de 75 049,16 euros outre intérêts légaux à compter du jour du Jugement et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 26 560 euros au titre de la tierce personne temporaire ;

Statuant à nouveau sur ce poste,

– Allouer à M. [B] la somme de 23 240 euros en indemnisation de la tierce personne temporaire ;

– Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [B] la somme de 13 536,99 euros, créance des organismes sociaux déduites, au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels ;

Statuant à nouveau sur ce poste,

– Dire que, l’indemnisation versée par la CPAM étant supérieure à la perte de revenus, il ne revient aucune somme à la victime au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels ;

– Débouter M. [B] de ce chef de demande ;

– Subsidiairement, surseoir à statuer sur l’indemnisation des Pertes de Gains Professionnels Actuels dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM ;

– Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 15 393,75 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire,

Statuant à nouveau sur ce poste,

– Allouer à M. [B] la somme de 13 546,50 euros en indemnisation du Déficit Fonctionnel Temporaire ;

– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [B] la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;

Statuant à nouveau sur ce poste,

– Allouer à M. [B] la somme de 25 000 euros en indemnisation des souffrances endurées ;

– Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [B] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;

Statuant à nouveau sur ce poste,

– Allouer à M. [B] la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice d’agrément ;

– Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [B] la somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice esthétique permanent ;

Statuant à nouveau sur ce poste,

– Allouer à M. [B] la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice esthétique permanent,

– Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [B] la somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice d’établissement,

Statuant à nouveau,

– Allouer à M. [B] la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice d’établissement ;

– Confirmer le Jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs, de l’incidence professionnelle et du Déficit Fonctionnel Permanent ;

– Subsidiairement, surseoir à statuer sur l’indemnisation des Pertes de Gains Professionnels Futurs, de l’incidence professionnelle et du Déficit Fonctionnel Permanent, dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM ;

– Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande au titre de l’assistance tierce personne après consolidation ;

– Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] du sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

– Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. [B] la somme de 2 599,17 euros en indemnisation des frais divers, hors tierce personne avant consolidation ;

– Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. [B] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice scolaire ;

– Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. [B] la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;

– Dire que les provisions qu’elle a antérieurement versées à M. [B], à hauteur de 95 580,75 euros, devront être déduites de l’indemnisation allouée ;

– Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les frais d’expertise demeureront à la charge de M. [B] ;

– Débouter M. [B] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;

– Condamner M. [B] aux dépens d’appel.

La caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.

Une ordonnance du 10 juin 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ecarte l’incident de procédure soulevé par la société Abeille Iard & Santé,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Abeille Iard & Santé (ex société Aviva) à payer une indemnité procédurale de 4 000 euros en première instance,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Abeille Iard & Santé à payer à M. [W] [B] la somme de la somme de 329 419,25 euros en derniers ou quittances au taux d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Déclare cette décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie,

Y ajoutant,

Condamne la société Abeille Iard & Santé aux dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les dépens d’appel,

Déboute M. [W] [B] de sa demande de condamnation de l’intimée aux frais d’exécution,

Condamne la société Abeille Iard & Santé à payer à M. [W] [B] une indemnité procédurale de 4 000 euros en cause d’appel.

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 31 décembre 2024

à

la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL

la SELARL LEGI RHONE ALPES

Copie exécutoire délivrée le 31 décembre 2024

à

la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL

 


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