Cour d’appel de Chambéry, 30 janvier 2025, RG n° 24/00730
Cour d’appel de Chambéry, 30 janvier 2025, RG n° 24/00730

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Chambéry

Thématique : Accord transactionnel et extinction de l’instance dans un différend de voisinage.

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [J] [U] est propriétaire d’une maison à [Localité 4], surplombant la propriété de M. [W] [I]. En 2014, M. [U] a construit un mur en enrochement pour stabiliser ses terres. M. [I] a contesté la stabilité de ce mur et a affirmé qu’il empiétait sur sa propriété.

Procédures judiciaires initiales

En 2015, M. [I] a obtenu une expertise judiciaire en référé. Le 25 juin 2019, le juge des référés a ordonné à M. [U] de réaliser des travaux de remise en état du mur, sous astreinte de 80 euros par jour après un délai de 60 jours. M. [I] a ensuite saisi le juge de l’exécution pour faire valoir cette astreinte.

Jugement du 3 novembre 2020

Le 3 novembre 2020, le juge de l’exécution a partiellement donné raison à M. [I], et M. [U] a interjeté appel. La cour d’appel de Chambéry a rendu un arrêt le 30 septembre 2021, condamnant M. [U] à payer 11 440 euros pour l’astreinte et imposant une nouvelle astreinte de 40 euros par jour.

Nouvelle assignation et jugement du 2 mai 2024

Le 5 septembre 2023, M. [I] a assigné M. [U] en liquidation de l’astreinte. Le 2 mai 2024, le juge a condamné M. [U] à verser 7 200 euros pour l’astreinte, à prouver la stabilité du mur sous astreinte de 150 euros par jour, et à payer des dommages et intérêts.

Appel et accord transactionnel

M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 27 mai 2024. Les parties ont ensuite convenu d’un accord transactionnel, stipulant que M. [U] paierait un total de 10 079,72 euros à M. [I] et que ce dernier renonçait à certaines demandes.

Décision finale de la cour

Le 30 janvier 2025, la cour a constaté l’accord transactionnel et l’extinction de l’instance, laissant les dépens à la charge de M. [U]. L’arrêt a été prononcé publiquement et signé par les autorités judiciaires compétentes.

N° Minute : [Immatriculation 1]/045

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 30 Janvier 2025

N° RG 24/00730 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPRG

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 02 Mai 2024, RG 23/01998

Appelant

M. [J] [U]

né le 14 Novembre 1962 à [Localité 5] (SUISSE), demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimé

M. [W] [I]

né le 15 Mai 1970 à [Localité 6] – TURQUIE, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [U] est propriétaire d’une maison située à [Localité 4], qui surplombe la propriété de M. [W] [I]. M. [U] a, en 2014, fait édifier un mur en enrochement sur son fonds pour retenir ses terres.

Contestant la stabilité de l’ouvrage et soutenant en outre que la clôture du fonds de M. [U] empiétait sur sa propriété, M. [I] a obtenu en référé l’organisation d’une expertise judiciaire en 2015.

Par une ordonnance rendue le 25 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a notamment ordonné à M. [U] de réaliser ou faire réaliser les travaux de remise en état du mur de soutènement tels que préconisés par l’expert, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision.

Estimant que M. [U] ne s’était pas exécuté, M. [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en liquidation de l’astreinte prononcée. Par un jugement du 3 novembre 2020, le juge de l’exécution a fait partiellement droit aux demandes et M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

Statuant sur cet appel, par arrêt rendu le 30 septembre 2021, la cour d’appel de Chambéry a, entre autres dispositions, s’agissant des travaux relatifs au mur de soutènement :

condamné M. [V] [U] à payer à M. [W] [I] la somme de 11 440 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les Bains dans son ordonnance du 25 juin 2019,

prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 40 euros par jour, qui commencera à courir à l’expiration du délai d’un mois à compter du présent arrêt, pour une durée de six mois.

Par acte délivré le 5 septembre 2023, M. [I] a fait assigner M. [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en liquidation de l’astreinte.

Par jugement contradictoire rendu le 2 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

condamné M. [U] à payer à M. [I] la somme de 7 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel de Chambéry dans son arrêt du 20 septembre 2021,

ordonné à M. [U] de produire tout élément démontrant que le nouveau mur édifié sur son terrain réaménagé est stable et solide, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de deux mois et pour une durée de six mois à compter de la signification du jugement,

condamné M. [U] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

condamné M. [U] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [U] aux dépens.

Par déclaration du 27 mai 2024, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

En cours d’instance d’appel les parties se sont rapprochées et ont convenu d’un accord transactionnel.

Par conclusions notifiées le 16 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [U] demande en dernier lieu à la cour de :

Vu les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile,

Vu l’accord transactionnel convenu dans les termes rappelés dans les conclusions,

juger recevable et bien fondé son appel,

ordonner l’extinction d’instance en conséquence de l’accord transactionnel précité intervenu entre les parties.

Par conclusions notifiées le 16 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [I] demande en dernier lieu à la cour de :

Vu les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile,

Vu l’accord transactionnel convenu dans les termes rappelés dans les conclusions,

ordonner l’extinction d’instance en conséquence de l’accord transactionnel précité intervenu entre les parties,

constater le dessaisissement de la cour.

L’affaire a été clôturée à la date du 16 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 30 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Constate que les parties sont parvenues à un accord transactionnel dans les termes rappelés ci-dessus mettant fin à l’instance,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens de l’appel à la charge de M. [J] [U], conforme aux termes de la transaction intervenue.

Ainsi prononcé publiquement le 30 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

Copies :

30/01/2025

Me Clarisse DORMEVAL

+ GROSSE

Me Christian FORQUIN

+ GROSSE

 


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