Cour d’appel de Chambéry, 25 février 2016
Cour d’appel de Chambéry, 25 février 2016

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Chambéry

Thématique : Accès aux données informatiques de l’employeur

Résumé

Le licenciement d’un directeur web analytics a été confirmé après qu’il ait transféré des données professionnelles vers un répertoire protégé par mot de passe, intitulé « Perso ». Cette action a empêché l’accès de ses collègues aux documents essentiels, créant l’illusion de leur disparition. Bien que le changement de mot de passe soit généralement admis, les manipulations du salarié dépassaient cette simple modification et étaient considérées comme fautives. De plus, il a modifié le mot de passe d’accès aux statistiques sans en informer ses collègues, ce qui a conduit à un licenciement pour motif réel et sérieux, bien que non qualifié de faute grave.

Protection d’un dossier par mot de passe

Le licenciement d’un salarié employé comme directeur web analytics a été confirmé. Ce dernier avait transféré l’ensemble des données sur lesquelles il travaillait sur un nouveau répertoire informatique protégé par mot de passe, qu’il avait nommé « Perso ». Les autres collaborateurs de l’entreprise étaient donc dans l’impossibilité de voir apparaître quelque document que ce soit. En procédant à un tel transfert, il plaçait son employeur dans l’impossibilité d’accéder à des documents et données à caractère professionnel mais également en créant un nouvel identifiant identique au précédent donnant accès à un répertoire vide, il avait donné l’illusion de la destruction ou de la disparition de l’ensemble de ces documents et données.

Changement de mot de passe

Si le seul changement de mot de passe sans en avertir l’employeur apparaît admis et même conforme aux recommandations de la CNIL, les manipulations du salarié n’étaient pas limitées à une telle modification et présentaient bien un caractère fautif.

En outre, le salarié avait également modifié le mot de passe du compte permettant l’accès, par les collaborateurs de l’entreprise, aux statistiques journalières de connexion dont la société est amenée à rendre compte à ses clients. Or, le salarié n’a pas informé lesdits utilisateurs de ce changement et n’a informé la société du nouveau mot de passe que par courrier recommandé, une mise en demeure lui en ayant été faite dans la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement.

Licenciement pour faute grave

Les griefs établis, s’ils ne justifient pas la rupture immédiate du contrat de travail et ne peuvent dès lors être qualifiés de faute grave, constituent cependant un motif réel et sérieux de licenciement.

Télécharger 

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon