Cour d’appel de Chambéry, 23 mai 2019
Cour d’appel de Chambéry, 23 mai 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Chambéry

Thématique : Injure par vidéo en ligne

Résumé

La diffamation par vidéo en ligne peut être sanctionnée selon la loi du 29 juillet 1881, qui stipule un délai de prescription de trois mois. Les titres de vidéos, souvent jugés imprécis, ne sont pas considérés comme diffamatoires. En revanche, les commentaires injurieux associés peuvent entraîner des condamnations, comme celle de coauteurs à 2 500 euros de dommages et intérêts. Selon l’article 29 de cette loi, une allégation portant atteinte à l’honneur constitue une diffamation, tandis que des expressions outrageantes sans imputation de faits relèvent de l’injure. La reconnaissance de la personne visée est essentielle pour établir la diffamation.

Prescription abrégée

La diffamation ou l’injure peut être constituée par voie de vidéogramme publié sur un Blog. Le délai de prescription est celui de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui pose que l’action publique et l’action civile résultant des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.

Délit d’injure

En l’occurrence, les titres des vidéos publiées sur un Blog n’ont pas été considérés comme diffamatoires en raison de leur imprécision.  En revanche, les commentaires accompagnant les vidéos ont été qualifiés d’injure ; les coauteurs ont été condamnés à 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Caractère diffamatoire ou injurieux des propos

Il résulte des dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 que «Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure».

Pour constituer une diffamation, l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme de l’articulation de faits de nature à être sans difficulté l’objet de preuve et d’un débat contradictoire quand bien même une telle preuve ne serait pas admise. Une personne morale peut être victime de diffamation, mais le texte diffamatoire doit permettre à la personne qui se prétend diffamée de se reconnaître comme étant la personne visée et aux lecteurs du dit texte de l’identifier.

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