Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Chambéry
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel : enjeux de respect des délais procéduraux
→ RésuméNon-signification de la déclaration d’appelL’appelant n’a pas signifié la déclaration d’appel à l’intimée dans le délai d’un mois prévu par l’article 902, alinéa 3, du code de procédure civile. Ce délai était en l’occurrence fixé au mois suivant l’avis du 15 octobre 2024. Caducité de la déclaration d’appelEn raison de cette non-signification dans le délai imparti, il a été décidé de prononcer la caducité de la déclaration d’appel conformément à l’article 902, alinéa 3, du Code de procédure civile. Responsabilité des dépensIl a également été statué que les dépens seront à la charge de l’appelant, soulignant ainsi les conséquences financières de cette décision. Acte officielCette décision a été rendue par Alyette FOUCHARD, Magistrat chargé des Mises en Etat, le 21 novembre 2024 à [Localité 6]. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
2ème Chambre
Ordonnance de caducité de la déclaration d’appel
Article 902 du Code de procédure civile
N° RG 24/00710 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en date du 29 Février 2024, RG 1123000791
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie ALONSO, avocat au barreau de CHAMBERY
APPELANT
COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIME
Attendu que l’appelant n’a pas signifié la déclaration d’appel à l’intimée dans le délai d’un mois imparti par l’article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, soit en l’espèce dans le mois de l’avis du 15 octobre 2024 ; que des observations écrites ont été sollicitées ;
Qu’il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en application du texte précité ;
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