Cour d’appel de Chambéry, 21 novembre 2023
Cour d’appel de Chambéry, 21 novembre 2023
Type de juridiction : Cour d’appel Juridiction : Cour d’appel de Chambéry Thématique : Contrat de dépôt : la clause de retour

Résumé

Dans le cadre d’un contrat de dépôt, il est essentiel d’inclure une clause de retour pour éviter des litiges. En l’absence de cette clause, les biens non retournés peuvent être considérés comme dégradés et facturés au preneur. L’affaire Avomarks illustre ce principe : malgré des relations conflictuelles, la société a réussi à récupérer une partie de ses présentoirs, tandis que la société Technique extrême and Cie a été condamnée à verser des indemnités pour les biens non restitués. Cette situation souligne l’importance d’une rédaction précise des contrats pour encadrer les obligations de restitution.

Dans le cadre d’un contrat de dépôt (présentoirs publicitaires, ouvrage, mobilier etc.) il convient d’encadrer les conditions du retour par une clause dédiée. En l’absence de cette clause, il y a lieu d’assimiler les biens non retournés comme des biens dégradés et inutilisables (et donc facturés au preneur)

Affaire Avomarks

Dans cette affaire, dans le cadre des relations commerciales débutées en 2012, la société Avomarks mettait à disposition de la société Technique extrême and Cie des présentoirs selon contrats de dépôts signés entre le 18 septembre 2012 et le 29 avril 2015 soit au total huit présentoirs muraux et un présentoir extérieur (touniquet).

Contrat de mise à disposition

Chaque contrat de mise à disposition prévoyait une caution de 100 euros pour un présentoir extérieur et 200 euros pour un présentoir intérieur ansi qu’en cas de rupture du contrat, contrairement à la motivation des premiers juges, un engagement par le client ‘de restituer les présentoirs dans le délai d’un mois à compter de la rupture’ avec un retour à ses frais. Il était en outre prévu la clause suivante: ‘ si les présentoirs sont défectueux ou dégradés loRs de leur restitution, il est convenu une participation forfaitaire de la part du client égale à la moitié de la valeur du meuble et la perte de la caution’.

Résiliation conflictuelle

Les relations entre les parties se sont terminées fin 2015 – début 2016 dans un climat conflictuel. En 2019, quatre présentoirs muraux ont finalement été restitués par la société Technique extrême and Cie mais celle-ci a détruit les quatre autres présentoirs muraux et le présentoir extérieur au motif qu’ils étaient en mauvais état.

Elle avait proposé dans un premier temps de les détruire en abandonnant sa caution (courrier du 22 janvier 2016), puis indiqué par courrier en date du 3 avril 2016 que tous les présentoirs avaient été mis à la déchetterie, ce qui manifestement n’était pas le cas puisque quatre d’entre eux ont pu être retournés à la société Avomarks en mauvais état selon celle-ci et alors même que cette dernière lui avait fait adresser un courrier par son avocat en date du 8 février 2016 de ne pas les détruire et de les retourner.

La juridiction a considéré que la société Avomarks n’a pas fait preuve de mauvaise foi dans sa demande relative à la restitution de ses prétentoirs qui n’était que la stricte exécution des contrats, étant précisé que la société Technique extrême and Cie n’a jamais démontré que les présentoirs étaient dégradés et a tergiversé à plusieurs reprises sur le fait que les présentoirs avaient été ou non détruits, étant également ajouté que l’état allégué de dégradations pose question puisque le plus ancien des présentoirs avait été mis à disposition simplement quatre ans plutôt et le dernier moins d’un an avant soit le 29 avril 2015.

Le cas du non retour des présentoirs

Comme l’ont souligné les premiers juges, les contrats de mise à disposition de ces présentoirs ne prévoyaient pas le cas du non retour des présentoirs de sorte qu’il y a lieu d’assimiler les présentoirs non retournés comme des présentoirs dégradés et inutilisables.

Par ailleurs, les contrats mentionnaient une valeur de 850 euros HT pour un présentoir mural et 300 euros HT pour un présentoir extérieur. Certes, cette dernière valeur n’est pas indiquée dans le contrat de mise à disposition de ce présentoir mais elle est indiquée dans tous les autres contrats de mise à disposition, de sorte qu’elle sera retenue.

Par application de la clause contractuelle, la société Technique extrême and Cie a été condamnée à régler à la société Avomarks la somme de 3 550 euros HT soit 50 % de la valeur de huit présentoirs muraux (850 euros HT pièce) et 50 % de la valeur d’un présentoir extérieur (300 euros HT pièce), toutes les cautions restant acquises à la société Avomarks.

Le jugement entrepris a été infirmé en ce qu’il a condamné la société Technique extrême and Cie de ce chef au paiement de la somme de 3 200 euros.

 

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