Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Chambéry
Thématique : Désistement et acquiescement : conséquences procédurales et frais associés
→ RésuméJugement d’OrientationLe 27 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a rendu un jugement d’orientation ordonnant la vente forcée des biens saisis par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] à l’encontre de M. [P] [H] et Mme [O] [X], épouse [H]. Appel InterjetéM. [P] [H] et Mme [O] [X], épouse [H], ont interjeté appel contre ce jugement, comme en témoigne leur déclaration datée du 18 septembre 2024. Fixation de l’AffaireLe 17 octobre 2024, un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été émis, suivi d’un avis de renvoi en conférence présidentielle concernant une saisine d’office pour irrecevabilité de l’appel, en raison du non-respect des dispositions des articles 906-3 et 919 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution. Désistement des AppelantsLe 11 décembre 2024, les appelants ont notifié leurs conclusions de désistement, ce qui a été pris en compte dans le cadre de la procédure. Motifs et DécisionSelon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si une partie a préalablement formé un appel incident. Le désistement des époux [H] est considéré comme parfait, intervenant avant toute constitution de l’intimé, et entraîne un acquiescement au jugement déféré. Conséquences du DésistementConformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel implique, sauf convention contraire, que les appelants doivent payer les frais de l’instance éteinte. Dans ce cas, aucune convention contraire n’a été justifiée, et les appelants supporteront donc les dépens de l’appel, recouvrés selon les règles d’aide juridictionnelle. Conclusion de la CourLe 16 janvier 2025, la cour a constaté le désistement de M. [P] [H] et Mme [O] [X] de l’appel formé contre le jugement d’orientation. Ce désistement a été déclaré parfait, entraînant un acquiescement au jugement, et a conduit à l’extinction de l’instance ainsi qu’au dessaisissement de la cour. Les appelants ont été condamnés aux dépens de l’appel, recouvrés selon les règles d’aide juridictionnelle. |
N° Minute : [Immatriculation 3]/017
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 16 Janvier 2025
N° RG 24/01301 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSF3
Appelants
M. [P] [H],
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Jordan GOURMAND, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C74042-2024-000714 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Mme [O] [X] épouse [H],
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Jordan GOURMAND, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C74042-2024-000713 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
contre
Intimé
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EDELWEISS DES NEIGES sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société AIR IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 16 Janvier 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré :
Vu le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville le 27 juin 2024 par lequel il a notamment ordonné la vente forcée des biens saisis par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] à l’encontre de M. [P] [H] et Mme [O] [X], épouse [H],
Vu l’appel interjeté par M. [P] [H] et Mme [O] [X], épouse [H], contre ce jugement selon déclaration du 18 septembre 2024,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 17 octobre 2024,
Vu l’avis de renvoi en conférence présidentielle sur saisine d’office en irrecevabilité de l’appel pour non respect des dispositions des articles 906-3 et 919 du code de procédure civile, et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, en date du 17 octobre 2024,
Vu les conclusions de désistement notifiées par les appelants le 11 décembre 2024,
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons que M. [P] [H] et Mme [O] [X], épouse [H], se désistent de l’appel formé contre le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville le 27 juin 2024,
Disons que ce désistement est parfait,
Rappelons que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamnons M. [P] [H] et Mme [O] [X], épouse [H], aux entiers dépens de l’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
16/01/2025
Me Jordan GOURMAND
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