Cour d’appel de Chambéry, 16 janvier 2025, RG n° 24/00805
Cour d’appel de Chambéry, 16 janvier 2025, RG n° 24/00805

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Chambéry

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais légaux

Résumé

Caducité de la déclaration d’appel

L’article 908 du Code de Procédure Civile stipule qu’un appelant doit conclure dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, sous peine de caducité.

Délai non respecté

Dans cette affaire, l’appelant a formalisé sa déclaration d’appel le 11 juin 2024, mais n’a pas soumis ses conclusions dans le délai imparti, qui a expiré le 11 septembre 2024.

Absence d’observations

L’appelant n’a fourni aucune observation concernant la caducité de sa déclaration d’appel dans le délai qui lui était accordé.

Décision de caducité

En conséquence, il a été décidé de prononcer la caducité de la déclaration d’appel conformément à l’article 908 du Code de Procédure Civile.

Responsabilité des dépens

Il a également été statué que les dépens seront à la charge de l’appelant.

Acte de la décision

Cette décision a été prise par Valéry Charbonnier, présidente chargée de la mise en état, le 16 janvier 2025 à [Localité 5].

CS25/022

COUR D’APPEL

DE [Localité 5]

Chambre sociale

Ordonnance de caducité de la déclaration d’appel

Article 908 du Code de procédure civile

RG N° : N° RG 24/00805 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HP7O

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 08 Février 2024, RG F 22/00145

Monsieur [S] [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-001584 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

APPELANT

G.I.E. GIE DES HOTELS SUPER ECONOMIQUES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIME

Attendu que l’article 908 du Code de Procédure Civile dispose : ‘ A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure’;

Attendu qu’en l’espèce, suite à la déclaration d’appel formalisée le 11 juin 2024, l’appelant n’a pas conclu dans le délai de trois mois imparti, le délai expirant le 11 septembre 2024 ;

Attendu que l’appelant n’a fait aucune observation dans le délai imparti concernant cette caducité.

Qu’il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en application du texte précité ;

 


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