Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Chambéry
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais légaux
→ RésuméCaducité de la déclaration d’appelL’article 908 du Code de Procédure Civile stipule qu’un appelant doit conclure dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, sous peine de caducité. Délai non respectéDans cette affaire, l’appelant a formalisé sa déclaration d’appel le 11 juin 2024, mais n’a pas soumis ses conclusions dans le délai imparti, qui a expiré le 11 septembre 2024. Absence d’observationsL’appelant n’a fourni aucune observation concernant la caducité de sa déclaration d’appel dans le délai qui lui était accordé. Décision de caducitéEn conséquence, il a été décidé de prononcer la caducité de la déclaration d’appel conformément à l’article 908 du Code de Procédure Civile. Responsabilité des dépensIl a également été statué que les dépens seront à la charge de l’appelant. Acte de la décisionCette décision a été prise par Valéry Charbonnier, présidente chargée de la mise en état, le 16 janvier 2025 à [Localité 5]. |
CS25/022
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale
Ordonnance de caducité de la déclaration d’appel
Article 908 du Code de procédure civile
RG N° : N° RG 24/00805 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HP7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 08 Février 2024, RG F 22/00145
Monsieur [S] [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-001584 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
G.I.E. GIE DES HOTELS SUPER ECONOMIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME
Attendu que l’article 908 du Code de Procédure Civile dispose : ‘ A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure’;
Attendu qu’en l’espèce, suite à la déclaration d’appel formalisée le 11 juin 2024, l’appelant n’a pas conclu dans le délai de trois mois imparti, le délai expirant le 11 septembre 2024 ;
Attendu que l’appelant n’a fait aucune observation dans le délai imparti concernant cette caducité.
Qu’il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en application du texte précité ;
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