Cour d’appel de Chambéry, 16 janvier 2025, RG n° 23/00158
Cour d’appel de Chambéry, 16 janvier 2025, RG n° 23/00158

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Chambéry

Thématique : Responsabilité contractuelle et conformité des installations photovoltaïques

Résumé

Constitution du crédit et installation de la centrale photovoltaïque

La société CA Consumer Finance a accordé un crédit de 29 900 euros à M. [L] [T] et Mme [M] [T] le 12 juin 2018, destiné à financer l’achat d’une centrale photovoltaïque auprès de la société Idelec. Cette installation, réalisée par la société Eco Système Durable le 28 juin 2018, a été facturée 2 720 euros.

Assignation en justice pour défaut de conformité

Les époux [T] ont assigné la société Idelec en référé le 27 août 2020, invoquant une productivité insuffisante et des défauts dans l’installation. Une expertise a été ordonnée, révélant des non-conformités dans le câblage et des éléments de l’installation, bien que les panneaux eux-mêmes étaient conformes.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 9 novembre 2022, le tribunal a débouté les époux [T] de leur demande d’annulation des contrats, mais a condamné la société Idelec et Eco Système Durable à verser 4 887,25 euros de dommages et intérêts. Les époux ont également obtenu 2 000 euros pour les frais de justice, tandis que la société CA Consumer Finance a été exonérée de toute condamnation.

Appel de la société Eco Système Durable

Le 30 janvier 2023, la société Eco Système Durable a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la nullité du bon de commande entre les époux [T] et Idelec. Elle a également demandé à être déboutée de toutes les demandes des époux.

Conclusions des époux [T] et de la société Idelec

Les époux [T] ont demandé la confirmation du jugement initial, en augmentant le montant des dommages pour perte d’énergie à 10 930 euros. De son côté, la société Idelec a contesté la demande de nullité et a demandé l’infirmation du jugement concernant les condamnations financières.

Analyse de la responsabilité

La cour a examiné la responsabilité des sociétés Idelec et Eco Système Durable, concluant que la première était responsable des défauts de conformité, tandis que la seconde, en tant que sous-traitant, devait garantir Idelec pour les non-conformités liées à son travail.

Préjudices et indemnisation

La cour a déterminé que les époux [T] avaient droit à une indemnisation totale de 6 846,65 euros pour les défauts de conformité, incluant des frais de réparation et des pertes de production. La société Eco Système Durable a été condamnée à garantir Idelec pour une partie de cette somme.

Dépens et frais de justice

Les sociétés Idelec et Eco Système Durable ont été condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise. Elles ont également été déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais condamnées à verser 4 000 euros pour les frais irrépétibles.

N° Minute : 2C25/015

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 16 Janvier 2025

N° RG 23/00158 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFPG

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 09 Novembre 2022, RG 22/00520

Appelante

S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE dont le siège social est sis [Adresse 5] – prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jennifer BOULEVARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Yoni MARCIANO, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Intimés

M. [L] [T]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6],

et

Mme [M] [U] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6], demeurant ensemble [Adresse 4]

Représentés par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE

S.A.S.U. IDELEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Lisa LEGRAND, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Marinne ERHARD, avocat plaidant au barreau de LIMOGES

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 29 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2018, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [L] [T] et Mme [M] [T] un crédit accessoire d’un montant de 29 900 euros remboursable en 120 mensualités, à un taux d’intérêts effectif global de 5,9%, destiné à financer un contrat d’équipement souscrit le même jour auprès de la société Idelec, portant sur une centrale photovoltaïque composée de 15 panneaux solaires, d’une puissance de 4 500 WC.

La société Eco Système Durable a procédé à l’installation de la centrale photovoltaïque le 28 juin 2018 et a facturé cette prestation à la société Idelec pour un montant de 2 720 euros.

Se plaignant d’une productivité insuffisante de l’installation photovoltaïque ainsi que de la défectuosité de l’installation, les époux [T], par acte du 27 août 2020, ont assigné la société Idelec devant le juge des référés aux fins d’expertise.

Une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 7 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Bonneville et confiée à M. [F]. L’expert a déposé son rapport le 8 octobre 2021. Il en résulte notamment que :

– les panneaux photovoltaïques sont installés sur la toiture du garage annexé à la maison,

– l’installation apparaît conforme aux indications du fabriquant pour la pose des panneaux sur le toit,

– les solutions adoptées pour la partie câblage ne sont pas conformes aux normes UTE-15-712-1 et les branchements au tableau ne respectent pas les normes NF-C-15-100,

– les éléments de l’installation ne correspondent pas et ne respectent pas les conditions du contrat,

– aucune trace d’infiltration n’est visible le jour de l’expertise.

Par actes des 11,17 et 21 mars 2022, les époux [T] ont fait assigner la société Idelec, la société Eco système Durable et la société CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales d’annulation des relations contractuelles.

Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :

– débouté les époux [T] de leur demande tendant au constat de la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté et de leurs demandes de restitutions subséquentes,

– dit n’y avoir lieu à statuer sur la créance de restitution de la société CA Consumer Finance,

– condamné la société Idelec et la société Eco Système Durable in solidum à payer aux époux [T] la somme de 4 887,25 euros à titre de dommages et intérêts,

– débouté les époux [T] de leurs autres demandes de dommages et intérêts au titre de la dépose de l’installation et du préjudice moral,

– condamné la société Idelec et la société Eco Système Durable in solidum à payer aux époux [T] la somme de 2 000 euros, incluant le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 28 juin 2020, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CA Consumer Finance,

– condamné la société Idelec et la société Eco Système Durable in solidum aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. [I],

– rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 30 janvier 2023, la société Eco Système Durable a interjeté appel de la décision à l’encontre de M. [L] [T] et Mme [M] [T] et de la société Idelec.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Eco Système Durable demande à la cour de :

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer aux époux [T] la somme de 4 887,25 euros à titre de dommages et intérêts, de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise.

Statuant à nouveau, il lui est demandé de,

– constater la nullité du bon de commande signé entre les époux [T] et la société Idelec,

– débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes vis-à-vis d’elle,

– débouter la société Idelec de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles vis-à-vis d’elle,

– débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles vis-à-vis d’elle,

– condamner la société Idelec à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Idelec aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [T] demandent à la cour de :

– confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu la responsabilité in solidum de la SASU Idelec et de la SASU Eco Système Durable et les a condamnées à réparer leur préjudice,

– confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné in solidum la SASU Idelec et la SASU Eco Système Durable à payer aux concluants la somme de 2 700 euros au titre de la reprise de l’installation,

– recevant leur appel incident, réformer la décision déférée en ce qu’elle a chiffré leur préjudice au titre de la perte d’énergie à 2 187,25 euros (1 795,38 + 391,87) et statuant à nouveau fixer le préjudice subi à la somme de 10 930 euros,

– condamner in solidum la SASU Idelec et de la SASU Eco Système Durable au paiement de ladite somme,

– confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné in solidum lesdites sociétés à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, y rajoutant,

– condamner lesdites sociétés in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,

– condamner in solidum la SASU Idelec et de la SASU Eco Système Durable aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal d’huissier du 28 juin 2020.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SASU Idelec demande à la cour de :

– la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Y faisant droit,

– juger n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SASU Eco Système Durable, appelante, tendant à voir ‘constater la nullité du bon de commande signé entre les époux [T] et la SASU Idelec’, la cour d’appel n’étant saisie que des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– condamné la SASU Idelec et la SASU Eco Système Durable in solidum à payer aux époux [T] la somme de 4 887,25 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamné la SASU Idelec et la SASU Eco Système Durable in solidum à payer aux époux [T] la somme de 2 000 euros, incluant le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 28 juin 2020, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SASU Idelec et la SASU Eco Système Durable in solidum aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. [I],

Statuant à nouveau,

– juger que la non-conformité de pose ‘B3 Pose sur la toiture du garage’ n’a causé aucun dommage actuel et que le dommage futur relevé par M. [I], expert, est éventuel et peu probable, ne revêtant ainsi pas un caractère certain, de sorte qu’aucune responsabilité n’est encourue,

– condamner la SASU Eco Système Durable à payer aux époux [T] la somme de 2 495,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des non-conformités de pose ‘B4 Absence d’indication de sécurité sur le cheminement du câblage’, ‘B5 câblage vers le tableau général’ et ‘B6 Adaptation de la charge de phase’, dont la SASU Eco Système Durable est entièrement et exclusivement responsable,

– la condamner payer aux époux [T] la somme de 391,87 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-conformité ‘B2″,

– dire et juger que sa condamnation et celle de la SASU Eco Système Durable prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens au profit des époux [T] sera déterminée à juste proportion des responsabilités prononcées,

– condamner la SASU Eco Système Durable à la relever indemne de toute autre condamnation qui serait prononcée à son encontre,

– condamner la SASU Eco Système Durable à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel et condamner la même aux entiers dépens de l’appel,

– débouter la SASU Eco Système Durable de toutes ses demandes fins et prétentions formulées contre elle,

– débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes, et notamment celles au titre des dommages et intérêts.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Constate que la cour n’est pas saisie de la demande formulée par la société Eco Système Durable de nullité du contrat conclu entre M. [L] [T] et Mme [M] [T] et la société Idelec,

Réforme partiellement la décision déférée sur les points critiqués à hauteur d’appel et statuant à nouveau sur ces points pour plus de clarté,

Condamne la société Idelec à payer à M. [L] [T] et Mme [M] [T] la somme globale de 6 846,65 euros au titre de la non conformité de l’installation photovoltaïque, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022,

Y ajoutant,

Condamne la société Eco Système Durable à relever et garantir la société Idelec de sa condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 4 495,38 euros,

Condamne in solidum la société Idelec et la société Eco Système Durable aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

Déboute la société Idelec et la société Eco Système Durable de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Idelec et la société Eco Système Durable à payer à M. [L] [T] et Mme [M] [T] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 16 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.

La Greffière La Présidente

Copies : 16/01/2025

Me Jennifer BOULEVARD

la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES

+ GROSSE

Me Lisa LEGRAND

+ GROSSE

 


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