Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Chambéry
Thématique : Droit de passage et obstacles : enjeux d’accès entre propriétés en Savoie
→ RésuméContexte de l’affaireMme [K] [E]-[B] et ses enfants, ainsi que Mme [Y] [S], sont propriétaires de plusieurs parcelles de terrain en indivision dans la commune de [Localité 17]. Les consorts [E]-[B] se plaignent d’un accès restreint à leur propriété en raison de l’installation d’une barrière par la société Le Hameau de Corine, qui exploite un hôtel-restaurant à proximité. Procédures judiciaires initialesLes consorts [E]-[B] ont saisi le tribunal judiciaire d’Albertville pour obtenir la cessation de ce trouble, mais leur demande a été rejetée par ordonnance du 6 avril 2021, la barrière ayant été retirée. Insatisfaits, ils ont assigné les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon pour faire reconnaître un chemin d’exploitation et obtenir des réparations. Jugement du tribunal judiciaireLe 10 novembre 2022, le tribunal a reconnu l’existence d’un chemin d’exploitation reliant la voie publique à leurs parcelles, permettant aux consorts [E]-[B] et à Mme [S] d’emprunter ce chemin. Cependant, leurs demandes de condamnation des sociétés à enlever les obstacles et d’indemnisation ont été rejetées, bien qu’une indemnité de 5 000 euros ait été accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Appel des sociétés défenderessesLes sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon ont interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2022. La cour d’appel a rejeté leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision initiale. Arguments des appelantesDans leurs conclusions d’appel, les sociétés demandent la réformation du jugement en contestant l’existence d’un chemin d’exploitation et en sollicitant la mise hors de cause de la société Le Cocoon. Elles soutiennent également que le chemin ne devrait pas permettre l’accès à des véhicules motorisés. Réponse des intimésLes consorts [E]-[B] et Mme [Y] [S] ont demandé à la cour de confirmer le jugement initial, en insistant sur leur droit d’emprunter le chemin d’exploitation et en demandant la suppression des obstacles à leur passage. Décision de la cour d’appelLe 29 octobre 2024, la cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire, ordonnant aux sociétés de laisser libre le passage sur le chemin d’exploitation et de retirer tout obstacle. La cour a également rejeté les demandes des appelantes visant à limiter l’usage du chemin et a condamné les sociétés aux dépens de l’appel. Conséquences financièresLes sociétés ont été condamnées à verser 3 000 euros aux consorts [E]-[B] pour couvrir les frais d’appel, en plus des dépens. La cour a précisé que la demande de dommages et intérêts des consorts n’était pas recevable, car elle n’était pas incluse dans le dispositif de leurs conclusions. |
N° Minute : 2C25/029
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Janvier 2025
N° RG 22/02054 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HESI
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 13] en date du 10 Novembre 2022, RG 22/00348
Appelantes
S.A.R.L. LE HAMEAU DE CORINE, dont le siège social est sis [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. LE COCOON, dont le siège social est sis [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimés
Mme [Y] [L] [H] [S] venant aux droits de M. [O] [E]-[B] décédé
née le 01 Janvier 1953 à [Localité 16], demeurant [Adresse 18]
Mme [X] [E]-[B]
née le 02 Novembre 1992 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
M. [M] [E]-[B]
né le 11 Août 1985 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
M. [P] [E]-[B]
né le 06 Avril 1988 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
Mme [K] [G] épouse [E]-[B]
née le 03 Décembre 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et la SELARL CDMF AVOCATS avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 29 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [E]-[B] et ses enfants, [M], [P] et [X] [E]-[B] sont propriétaires en indivision de deux chalets et terrains sis au hameau du [Localité 15] sur la commune de [Localité 17] (Savoie) cadastrés section H n°[Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 9].
Mme [Y] [S], venant aux droits de M. [O] [E]-[B], est propriétaire sur la même commune des parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3].
La société Le Hameau de Corine est propriétaire de bâtiments à usage d’hôtel-restaurant sis sur la parcelle n°[Cadastre 2] de la même commune, et exploités par la société Le Cocoon.
Se plaignant d’avoir été privés de l’accès au chemin desservant leur propriété par la mise en place d’une barrière sur le terrain de la société Le Hameau de Corine, Mme [K] [E]-[B], M. [M] [E]-[B], M. [P] [E]-[B], Mme [X] [E]-[B] et Mme [Y] [S] (les consorts [E]-[B]) ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville qui, par une ordonnance du 6 avril 2021, les a déboutés de leur demande en cessation du trouble manifestement illicite, la barrière litigieuse ayant été retirée.
Les entraves au passage ayant persisté selon eux, et le droit de passage en lui-même étant contesté, par actes délivrés le 17 mars 2022, les consorts [E]-[B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Albertville les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon pour, selon leurs dernières demandes, qu’il soit jugé que le chemin existant est un chemin d’exploitation, et, subsidiairement, obtenir la reconnaissance de l’état d’enclave de leurs propriétés et celle de la prescription de l’assiette du passage, ainsi que la condamnation des défenderesses à libérer le passage, sous astreinte, outre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon ont comparu et se sont opposées aux demandes.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
constaté l’existence d’un chemin d’exploitation reliant la sortie de la route départementale n°221 au Hameau du Dou sis sur la commune de [Localité 17],
dit en conséquence que les consorts [E]-[B], propriétaires des parcelles cadastrées section H sous les numéros [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 9], et Mme [S], propriétaire des parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3], ont le droit d’emprunter ledit chemin carrossable qui traverse la propriété de la société Le Hameau de Corine cadastrée section N n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 17],
débouté les consorts [E]-[B] et Mme [S] de leurs demande de condamnation sous astreinte à enlever tout obstacle sur ledit chemin et de leurs demandes indemnitaires,
condamné les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon à verser aux consorts [E]-[B] et [S] une indemnité globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
ordonné la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière aux frais des demandeurs,
condamné les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon aux dépens,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 13 décembre 2022, les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 7 mars 2023, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, saisie par les appelantes en arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée, les a déboutées de cette demande.
Par conclusions d’appel n°4 notifiées le 11 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 32 du code de procédure civile,
Vu l’article L.162-1 du code rural,
Vu les articles 682 et 683 du code civil,
réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
– constaté l’existence d’un chemin d’exploitation reliant la sortie de la route départementale n°221 au Hameau du Dou sis sur la commune de [Localité 17],
– dit en conséquence que les consorts [E]-[B], propriétaires des parcelles cadastrées section H sous les numéros [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 9], et Mme [S], propriétaire des parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3], ont le droit d’emprunter ledit chemin carrossable qui traverse la propriété de la société Le Hameau de Corine cadastrée section N n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 17], sans qu’aucune entrave fixe ou amovible ne soit installée,
– condamné les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon à verser aux consorts [E]-[B] et [S] une indemnité globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon du surplus de leurs demandes,
– ordonné la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière aux frais des demandeurs,
– condamné les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon aux dépens,
– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Et, statuant à nouveau, avant toute défense au fond,
déclarer irrecevable l’action des consorts [E]-[B],
à tout le moins, mettre hors de cause la société Le Cocoon,
A titre principal, si l’action des consorts [E]-[B] devait être déclarée recevable,
débouter les consorts [E]-[B] de l’intégralité de leurs demandes après avoir retenu qu’il n’y a, ni chemin d’exploitation au profit des intimés, ni enclave en ce qui concerne leurs parcelles,
A titre subsidiaire, si la cour de céans devait constater l’enclavement d’une ou plusieurs des parcelles des consorts [E]-[B] ou valider la qualification de chemin d’exploitation du chemin litigieux,
constater que la société Le Hameau de Corine n’a jamais contesté qu’un chemin piétonnier existe et a toujours existé,
dire qu’est reconnu un droit de passage à pied sur le chemin traversant la parcelle de la société Le Hameau de Corine,
débouter les consorts [E]-[B] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
A titre infiniment subsidiaire, si de façon particulièrement extraordinaire, la cour de céans devait confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté l’existence d’un chemin d’exploitation carrossable reliant la sortie de la route départementale n°221 au Hameau du Dou sis sur la commune de [Localité 17] et reconnu le droit des consorts [E]-[B] de l’emprunter,
dire que l’assiette du chemin d’exploitation consistera en une largeur de 2,5 mètres,
dire que, pour un passage en véhicule terrestre à moteur sur ledit chemin d’exploitation, seuls les véhicules d’un gabarit adapté à cette largeur seront admis à l’emprunter,
faire défense d’emprunter ledit chemin de façon autre que pédestre de novembre à avril,
limiter le passage sur ledit chemin aux seuls propriétaires des parcelles auxquelles il aboutit, à l’exclusion de toute autre personne,
En toutes hypothèses,
débouter les consorts [E]-[B] et [S] de leur appel incident quant à leur demande de condamnation sous astreinte à enlever tout obstacle sur le chemin litigieux,
condamner solidairement les consorts [E]-[B] et [S] à payer aux sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Chevassus, sur son affirmation de droit.
Par conclusions d’intimés n°3 notifiées le 30 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [K] [E]-[B], M. [M] [E]-[B], M. [P] [E]-[B], Mme [X] [E]-[B] et Mme [Y] [S] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles L.162-1 et L162-3 du code rural,
Vu les articles 544, 682 et suivants, et 1240 et suivants du code civil,
débouter les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon de leur appel formé à l’encontre du jugement déféré,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
– constaté l’existence d’un chemin d’exploitation reliant la sortie de la route départementale n°221 au Hameau du Dou sis sur la commune de [Localité 17],
– dit en conséquence que les consorts [E]-[B], propriétaires des parcelles cadastrées section H sous les numéros [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 9], et Mme [S], propriétaire des parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3], ont le droit d’emprunter ledit chemin carrossable qui traverse la propriété de la société Le Hameau de Corine cadastrée section N n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 17], sans qu’aucune entrave fixe ou amovible ne soit installée,
– condamné les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon à verser aux consorts [E]-[B] et [S] une indemnité globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon du surplus de leurs demandes,
– condamné les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon aux dépens,
– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Y ajoutant,
condamner les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon, à enlever tout obstacle au passage (tonneau, chaîne en plastique notamment), et à permettre le passage sécurisé d’un véhicule sur une largeur d’au moins 3 mètres sur sa propriété, en tous temps pour accéder à la propriété des consorts [E]-[B] et [S], dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé ce délai, et par infraction constatée,
condamner les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon à verser aux consorts [E]-[B] et [S] une indemnité globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques sur son affirmation de droit.
Par arrêt rendu le 29 octobre 2024, la cour a rejeté la demande de révocation de clôture formée par les appelantes et a déclaré irrecevables leurs conclusions d’appel n° 5 notifiées le 27 septembre 2024.
L’affaire a été clôturée à la date du 2 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 10 novembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté les consorts [E]-[B] et Mme [S] de leur demande de condamnation sous astreinte à enlever tout obstacle sur le chemin d’exploitation,
Réformant et statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne à la société Le Hameau de Corine et à la société Le Cocoon de laisser libre le passage sur le chemin d’exploitation existant au profit des fonds appartenant à Mme [K] [E]-[B], M. [M] [E]-[B], M. [P] [E]-[B], Mme [X] [E]-[B] et Mme [Y] [S], cadastrés commune de [Localité 17], sections H et N n° [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3], de tout obstacle, fixe ou mobile, depuis la voie publique et entre leurs deux bâtiments implantés sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 17], section N n° [Cadastre 2], sur une largeur d’au moins trois mètres, et ce sous astreinte provisoire de 5 000 euros par infraction constatée, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande des sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon tendant à la limitation de l’usage du chemin d’exploitation,
Sur le fond, les déboute de cette demande,
Condamne in solidum les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon aux entiers dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Le Hameau de Corine et Le Cocoon à payer à Mme [K] [E]-[B], M. [M] [E]-[B], M. [P] [E]-[B], Mme [X] [E]-[B] et Mme [Y] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
Copies : 16/01/2025
la SCP CHEVASSUS-COLLOMB
Me Philippe MURAT + GROSSE
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