Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Cayenne
Thématique : Rupture de contrat et indemnités : enjeux de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
→ Résuméhtml
Contexte de l’AffaireMonsieur [V] [P] a été embauché par la S.A AIR GUYANE en tant que magasinier le 19 novembre 1992. Suite à la liquidation judiciaire de cette société, son contrat a été transféré à la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (S.A CAIRE), où il a occupé le poste de responsable magasinier. Le 18 mai 2020, un médecin du travail a déclaré Monsieur [V] [P] inapte à son poste. Rupture du Contrat de TravailLe 22 septembre 2020, Monsieur [V] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée. Le lendemain, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cayenne, demandant la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de diverses indemnités. Demandes de Monsieur [V] [P]Monsieur [V] [P] a sollicité plusieurs indemnités, incluant l’indemnité légale de licenciement, des rappels de salaire, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également demandé la remise de documents de fin de contrat sous astreinte. Réponse de la S.A CAIRELa S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS a contesté la prise d’acte de Monsieur [V] [P], arguant qu’elle devait être considérée comme une démission. Elle a également demandé le rejet de toutes les demandes de Monsieur [V] [P] et a proposé des montants d’indemnités inférieurs à ceux réclamés. Décision du Conseil de Prud’hommesLe 16 juillet 2021, le conseil des prud’hommes a jugé que la prise d’acte de Monsieur [V] [P] produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné la S.A CAIRE à verser plusieurs indemnités à Monsieur [V] [P], tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes. Appel de Monsieur [V] [P]Monsieur [V] [P] a interjeté appel le 3 septembre 2021, demandant la confirmation du jugement tout en sollicitant des montants d’indemnités plus élevés. Il a également demandé la prise en compte de nouveaux moyens dans le cadre de l’appel. Décision de la Cour d’AppelLe 1er septembre 2023, la cour d’appel a confirmé la décision du conseil des prud’hommes, requalifiant la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a également ajusté les montants des indemnités dues à Monsieur [V] [P], tout en infirmant certaines parties du jugement initial. Requête en Omission de StatuerLe 25 mars 2024, Monsieur [V] [P] a déposé une requête en omission de statuer, demandant à la cour de corriger une omission concernant l’indemnité conventionnelle de licenciement. Il a soutenu que cette demande avait été clairement formulée dans ses conclusions précédentes. Décision sur la RequêteLa cour a déclaré la requête recevable et a reconnu l’omission de statuer sur la demande d’indemnité conventionnelle. Elle a rectifié l’arrêt du 1er septembre 2023 pour inclure le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, fixant la créance salariale de Monsieur [V] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS. ConclusionLa cour a statué sur les demandes de Monsieur [V] [P] et a ordonné la garantie de ses créances salariales par l’UNEDIC, tout en précisant que les dépens resteraient à la charge du Trésor public. |
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° / 2024
N° RG 24/00112 –
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJGD
[V] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [F]
S.C.P. BTSG
UNEDIC – AGS – CGEA DE FORT DE FRANCE
S.A. COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE) SOUS LE NOM COMMERCIAL AIR GUYANE EXPRESS
ARRÊT DU 30 DECEMBRE 2024
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 16 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F 20/00162
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.P. BTSG
[Adresse 2]
[Localité 5]
UNEDIC – AGS – CGEA DE FORT DE FRANCE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
S.A. COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE) SOUS LE NOM COMMERCIAL AIR GUYANE EXPRESS
[Adresse 10]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 30 Décembre 2024, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [P] a été embauché par la S.A AIR GUYANE selon contrat à durée indéterminée en date du 19 novembre 1992, en qualité de magasinier. A la suite de la liquidation judiciaire de la société, ce contrat de travail a été transféré à la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS dite S.A CAIRE. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [V] [P] occupait le poste de responsable magasinier.
Par avis du médecin du travail en date du 18 mai 2020, Monsieur [V] [P] a été déclaré inapte à son poste de travail.
Selon la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2020, Monsieur [V] [P] a pris acte de la rupture de son contrat travail.
Suivant requête en date du 23 septembre 2020 Monsieur [V] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Cayenne d’une demande dirigée contre la S.A CAIRE en qualification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demandait au conseil des prud’hommes de :
-Juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamner la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS à payer à Monsieur [V] [P] les sommes sollicitées :
69 543,45 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, outre 6954, 34 € au titre des congés payés y afférents,
46 855,52 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 4685,52 € au titre des congés payés y afférents,
34 932,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 493, 21 € au titre des congés payés y afférents,
5145,47 € à titre de rappels de salaire d’octobre 2019 à septembre 2020,
8723, 16 € à titre du changement de fonction,
7200 € à titre de rappels de primes pour les fonctions de déclarants douanes,
2500 € au titre de la résistance abusive,
-Ordonner la remise de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte outre les fiches de paye de janvier à octobre 2020 sous astreinte de 150 € par jour à compter la décision à intervenir,
-Condamner la S.A COMPAGNIE AIRIENNE INTER REGIONALE EXPRESS à payer à Monsieur [V] [P] 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
-Ordonner l’exécution provisoire.
La S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS répliquait et demandait de :
-dire et juger que la prise d’acte de Monsieur [V] [P] produit les effets d’une démission,
-rejeter l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
-dire que l’indemnité de licenciement ne serait supérieure à 28 618,44 € et plus subsidiairement à 44 389 € si le salaire de référence de 1 612,25 € n’était pas retenu,
-dire que l’indemnité compensatrice de préavis ne serait supérieure à 3 224,50 € bruts outre 322,45 € à titre de congés payés sur préavis,
-réduire à de plus justes proportions le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-réduire à de plus justes proportions le montant des dommages intérêts réclamés pour remise tardive des documents de fin de contrat.
En tout état de cause:
-dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamner Monsieur [V] [P] à payer à la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par décision du 16 juillet 2021, le conseil des prud’hommes de Cayenne a :
-dit que la prise d’acte du 22 septembre 2020 effectuée par Monsieur [V] [P] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS à verser à Monsieur [V] [P] les sommes qui suivent :
20 821,93 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
4932,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 493,21 € au titre des congés payés y afférents,
14 796,48 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
662,90 €à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août,
2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamné la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS à remettre à Monsieur [V] [P] une attestation pôle emploi conforme à la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant signification de la présente décision,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS aux entiers dépens,
-rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires accessoires à concurrence de neuf mois,
-fixé la moyenne des salaires à 1920,97 € bruts,
-dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour l’entier jugement.
Monsieur [V] [P] a relevé appel le 3 septembre 2021 de cette décision.
Par dernières conclusions d’appelant en date du 31 janvier 2023 et reprises pour l’audience du 5 mai 2023 Monsieur [V] [P] demandait de :
-débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions ;
En conséquence et statuant à nouveau de :
-déclarer les demandes accessoires complémentaires tendant aux mêmes fins et les moyens nouveaux recevables qu’aux appels,
-confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les dispositions critiquées,
-rappeler que la prise d’acte du 22 septembre 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Monsieur [V] [P] à la somme de 2 551,17 €,
-condamner la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS agissant sous le nom commercial AIR GUYANE EXPRESS à payer à Monsieur [V] [P] :
14 013,97 € à titre de rappel des salaires de 2020,
5102,34 € à tiffe d’indemnité compensatrice de préavis,
510, 23 € à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
43.369, 89 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
48 472,23 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15 307,02 € à titre d’indemnité de dissimulation d’emploi salarié,
7653,51 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de documents,
8820, 96 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de reversement des cotisations.
-condamner la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS agissant sous le nom commercial AIR GUYANE EXPRESS à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 5 000 € au titre des frais de la seconde procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens,
-la condamner aux entiers dépens,
-ordonner la capitalisation des intérêts en application des 1343-2 et 1237-1 du Code civil à compter de la saisine du conseil des prud’hommes valant mise en demeure du 23 septembre 2020 (Cass soc 12 juillet 2018, pourvoi no 17-16933).
Par dernières conclusions, en date du 18 novembre 2022 et reprises pour l’audience du 05 mai 2023 la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS, intimée également appelante incident agissant sous le nom commercial AIR GUYANE EXPRESS reprises à l’audience du 5 mai 2023 demandait de :
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a requalifié la prise date du 22 septembre 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de différente indemnité et rappel de salaire.
Et statuant à nouveau :
-Dire et juger qu’aucun rappel de salaire ni aucune indemnité n’est due à Monsieur [V] [P],
-Dire et juger qu’aucun grief avancé par Monsieur [V] [P] à l’appui de sa prise d’acte n’est fondée et ne saurait en tout état de cause justifier la prise date qui va produire les effets d’une démission.
En conséquence,
-rejeter l’intégralité des prétentions de Monsieur [P].
A titre subsidiaire :
-fixer le salaire de référence de Monsieur [V] [P] à 1 612,25 € bruts, à titre plus subsidiaire fixer celui-ci à 1830,54 € bruts,
-dire et juger que l’indemnité de licenciement qui reviendrait à Monsieur [V] [P] ne saurait être supérieure à 28 618,44 €,
Et à titre plus subsidiaire si le salaire de référence retenu était de 1830,54 € bruts :
-dire et juger que l’indemnité de licenciement qui reviendrait à Monsieur [V] [P] ne saurait être supérieur à 31 124, 20 €.
En tout état de cause :
-rejeter la demande de congés payés sur indemnité de licenciement,
-dire et juger que l’indemnité de préavis qui reviendrait à Monsieur [V] [P] ne saurait être supérieure à 3224,50 € bruts, outre 322,45 € de congés payés sur préavis.
A titre plus subsidiaire en cas de salaire de référence retenu de 1 830, 54 € :
-dire et juger que l’indemnité de préavis ne saurait être supérieure à 3661,08 € bruts outre 366,11 € de congés payés,
-réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-rejeter la demande de congés payés sur dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-rejeter la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et à titre plus subsidiaire réduire en de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités,
-sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé par soustraction de cotisations sociales, dire et juger que cette demande nouvelle est irrecevable en tout état de cause mal fondée et rejeter la demande de dommages-intérêts pour dissimulation d’emploi et défaut de reversement des cotisations,
À titre plus subsidiaire :
-réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités.
-constater que Monsieur [V] [P] s’est vu verser indûment 9442,68 € nets à titre de l’IJSS subrogée et de maintien de salaire sur les mois d’octobre 2019 à février 2020 et 2411, 81 € nets à titre d’activité partielle entre le 1 er et 17 mai 2020.
En conséquence :
-prononcer la compensation entre ces sommes, à titre plus subsidiaire,
-ordonner le remboursement à la société par Monsieur [V] [P] la somme de 9442,68 € nets à titre de l’IJSS subrogées et de maintien de salaire sur les mois d’octobre 2019 à février 2020 et 2411, 81 € nets à titre d’activité partielle entre le 1er et 17 mai 2020 qui lui ont été indûment versées,
-rejeter le surplus des demandes de Monsieur [V] [P].
En tout état de cause :
-condamner Monsieur [V] [P] à 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers frais et dépens.
Par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort en date du 01 septembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Cayenne a :
-confirmé la décision du conseil des prud’hommes en date du 16 juillet 2021 en ce qu’il a :
-dit que la prise d’acte du 22 septembre 2020 effectuée par Monsieur [V] [P] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS à verser à [V] [P] les sommes qui suivent :
20 821,93 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
4 932, 16 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 493,21 € au titre des congés payés y afférents,
14 796,48 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
662,90 € à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août,
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS à remettre à Monsieur [V] [P] une attestation pôle emploi conforme à la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant signification de la présente décision,
-rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires accessoires à concurrence de neuf mois,
-infirmé pour le surplus,
Et y ajoutant et statuant à nouveau :
-condamné la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 7 653,51€ au titre du défaut de remise de l’attestation pôle emploi,
-condamné la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS aux entiers dépens,
-ordonné la capitalisation des intérêts en application des articles 1343-2 et 1231-7 du code civil à compter de la saisine du conseil des prud’hommes valant mise en demeure du 23 septembre 2020,
-rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires accessoires à concurrence de neuf mois,
-dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour l’entière décision.
Par requête en omission de statuer transmise par RPVA en date du 25 mars 2024, Monsieur [V] [P], au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023 (RG°21-21463) sur l’examen des prétentions énoncés au dispositif par application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, l’article 20 de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (CCNPSETA) du 22 mai 1959, le jugement du 16 juillet 2021, l’arrêt n°22/2023 du 01 septembre 2023, le jugement de liquidation TMC du 02 août 2023et le jugement de fin d’activité du TMC 29 septembre 2023 ; a saisi la cour d’appel de Cayenne aux fins de voir :
-Déclarer la présente requête recevable, bien fondée et y faire droit.
-Constater l’omission de statuer sur le chef de demande de « condamnation de l’employeur à payer au salarié la somme de 43.369,89 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement », contenues dans le dispositif des dernières conclusions du 30 janvier 2023.
-Constater que l’appelant et l’intimée avaient invoqués en cause d’appel l’article 20 de la Convention collective nationale du 22 mai 1959 portant sur l’indemnité de licenciement.
-Constater que l’arrêt du 01 septembre 2023 a dit que le salaire de base de 2.551, 17 € servira de fondement à la réparation des préjudices.
En conséquence et complétant l’arrêt :
-Dire et juger qu’il faudra désormais lire en page 12 du dispositif de l’arrêt du 01 septembre 2023 « 20.821,93 € bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement. »,
-Dire et juger que Maître [J] [F] et Maître [S] [M] ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la SA COMPAGNE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS garantiront les sommes qui seront mise à la charge de ladite société.
-Fixer les créances salariales de Monsieur [V] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SA COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS, prise en la personne de ses représentants Maître [J] [F] et Maître [S] [M], à la somme de 22 547,96 € (43.369,89 ‘ 20.821,93) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
-Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’UNEDIC – AGS – CGEA de FORT-DEFRANCE ainsi qu’à Maître [J] [F] et Maître [S] [M] ès-qualités de co-mandataires liquidateurs en charge du règlement des créanciers.
-Déclarer en conséquence l’UNEDIC – AGS – CGEA de FORT-DE-FRANCE tenue à garantie pour les créances salariales supra, dans la limite du plafond applicable, sur présentation d’un relevé des créances par le liquidateur judiciaire et en l’absence de fonds disponibles, étant précisé que les indemnités et dommages-intérêts indiqués ci-dessus sont tous couverts par cette garantie, dans les termes des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Par actes de commissaire de justice en dates du 18 juin, 25 et 26 juin 2024, Monsieur [V] [P] a fait assigner en intervention forcée les co-liquidateurs de la SA COMPAGNE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS, Maître [J] [F], Maître [S] [M] et l’UNEDIC – AGS – CGEA de FORT-DE-FRANCE.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2024.
Aux termes de ses premières et dernières écritures du 25 mars 2024, reprises à l’occasion du dépôt de son dossier de plaidoirie du 25 septembre 2024 et à l’audience, Monsieur [V] [P], au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023 (RG°21-21463) sur l’examen des prétentions énoncés au dispositif par application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, l’article 20 de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (CCNPSETA) du 22 mai 1959, le jugement du 16 juillet 2021, l’arrêt n°22/2023 du 01 septembre 2023, le jugement de liquidation TMC du 02 août 2023et le jugement de fin d’activité du TMC 29 septembre 2023 ; demande à la cour de :
-Déclarer la présente requête recevable, bien fondée et y faire droit.
-Constater l’omission de statuer sur le chef de demande de « condamnation de l’employeur à payer au salarié la somme de 43.369,89 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement », contenues dans le dispositif des dernières conclusions du 30 janvier 2023.
-Constater que l’appelant et l’intimée avaient invoqués en cause d’appel l’article 20 de la Convention collective nationale du 22 mai 1959 portant sur l’indemnité de licenciement.
-Constater que l’arrêt du 01 septembre 2023 a dit que le salaire de base de 2.551, 17 € servira de fondement à la réparation des préjudices.
En conséquence et complétant l’arrêt :
-Dire et juger qu’il faudra désormais lire en page 12 du dispositif de l’arrêt du 01 septembre 2023 « 20.821,93 € bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement. »,
-Dire et juger que Maître [J] [F] et Maître [S] [M] ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la SA COMPAGNE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS garantiront les sommes qui seront mise à la charge de ladite société.
-Fixer les créances salariales de Monsieur [V] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SA COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS, prise en la personne de ses représentants Maître [J] [F] et Maître [S] [M], à la somme de 22547,96 € (43.369,89 – 20.821,93) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
-Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’UNEDIC – AGS – CGEA de FORT-DEFRANCE ainsi qu’à Maître [J] [F] et Maître [S] [M] ès-qualités de comandataires liquidateurs en charge du règlement des créanciers ;
-Déclarer en conséquence l’UNEDIC – AGS – CGEA de FORT-DE-FRANCE tenue à garantie pour les créances salariales supra, dans la limite du plafond applicable, sur présentation d’un relevé des créances par le liquidateur judiciaire et en l’absence de fonds disponibles, étant précisé que les indemnités et dommages-intérêts indiqués ci-dessus sont tous couverts par cette garantie, dans les termes des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il avait expressément mentionné cette prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions et que l’article 20 de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 faisait partie des pièces communiquées en cause d’appel. Par ailleurs, il évoque les conclusions de son adversaire qui se référaient à la dite indemnité conventionnelle et son fondement.
Bien qu’avisés, les intimés n’ont ni comparu ni présenté de conclusions.
La clôture a été prononcée le 01 octobre 2024.
Le délibéré a été fixé au 30 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Cayenne en date du 1er septembre 2023 (RG n°21/00392) ;
Vu la requête en omission de statuer à l’encontre dudit arrêt, déposée au greffe de la cour d’appel de Cayenne par Monsieur [V] [P] le 25 mars 2024 ;
DECLARE la requête du 25 mars 2024 recevable ;
DECLARE qu’il y a lieu à rectifier l’omission de statuer relative à la demande de condamnation au paiement d’une indemnité de licenciement conventionnelle, affectant l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Cayenne en date du 1er septembre 2023 (RG n°21/00392) ;
DIT devoir rectifier la mention « 20 821, 93 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement » figurant dans la partie « PAR CES MOTIFS » en première ligne de la page 12 ;
DIT que la partie « PAR CES MOTIFS » de la décision sera rectifiée en page 12 après « Et y ajoutant et statuant à nouveau » par les termes qui suivent :
CONDAMNE la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS à payer la somme de 22 548, 06 € soit 43 369, 99 € bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, déduction faite de la somme de 20 821,93 € déjà comprise dans le premier versement effectué le 13 novembre 2023 par le liquidateur [F] ;
FIXE la créance salariale de 22 548, 06 € de Monsieur [V] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS, prise en la personne de ses représentants, les co-liquidateurs Maître [J] [F] et Maître [S] [M] ;
DIT que l’arrêt ainsi rectifié sera annexé à la présente décision ;
DIT que la mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l’arrêt RG n°21/00392 de la chambre sociale de la cour d’appel de Cayenne en date du 1er septembre 2023, et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
DIT l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC – AGS – CGEA de FORT-DEFRANCE ainsi qu’à Maître [J] [F] et Maître [S] [M] ès-qualités de co-mandataires liquidateurs en charge du règlement des créanciers ;
DIT que l’UNEDIC – AGS – CGEA de FORT-DE-FRANCE sera tenue de garantir les créances salariales supra, dans la limite du plafond applicable, en application des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
Et y ajoutant :
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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