Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Caen
→ RésuméLe 15 février 2018, Victory Cattle Limited et M. [T] [S] signent un contrat pour la vente de bovins, incluant une clause de reprise. En juin 2022, M. [S] facture 11 000 euros pour cette reprise, mais après plusieurs relances, Victory Cattle ne paie pas. M. [S] assigne alors la société en référé en avril 2023. Le tribunal, le 23 janvier 2024, se déclare incompétent, renvoyant M. [S] vers une juridiction irlandaise. En appel, M. [S] conteste cette clause, mais la cour d’appel confirme la décision initiale, déclarant la clause valide et condamnant M. [S] aux dépens.
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La société Victory Cattle Limited et M. [T] [S] ont conclu un contrat le 15 février 2018 pour la vente de bovins, avec une reprise ultérieure des animaux sevrés. M. [S] a émis une facture de 11 000 euros le 28 juin 2022 pour la reprise, et a mis en demeure Victory Cattle Limited de payer un solde de 8 000 euros par courrier recommandé le 6 novembre 2022. Après plusieurs relances, M. [S] a assigné la société en référé le 19 avril 2023 pour obtenir le paiement de cette somme. Le tribunal a déclaré son incompétence le 23 janvier 2024, renvoyant M. [S] à se pourvoir devant une juridiction irlandaise et déboutant les parties de leur demande d’indemnité. M. [S] a interjeté appel le 26 février 2024, demandant la nullité de la clause de compétence et la compétence du tribunal français. La cour a confirmé l’ordonnance de référé, rejeté la demande d’indemnité de M. [S] et l’a condamné aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Caen
RG n°
24/00450
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLXP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de CHERBOURG EN COTENTIN du 23 Janvier 2024
RG n° 23/00056
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Jean-Pierre LEVACHER, substitué par Me ARNAUD, avocats au barreau de CHERBOURG
INTIMÉE :
Société VICTORY CATTLE LIMITED
N° SIRET : 518 271 465
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 04 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre et Mme DELAUBIER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 08 Octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat et facture du 15 février 2018, la société Victory Cattle Limited ayant pour activité l’élevage, l’importation et l’exportation de bovins de race ‘Aberdeen Angus’ et M. [T] [S], entrepreneur individuel dont l’activité est la culture et l’élevage de bovins, ont convenu de la vente de bovins pour la somme de 107 000 euros et de la reprise ultérieure des animaux sevrés moyennant la somme de 1 000 euros par animal.
Dans le cadre de la reprise des animaux nés et sevrés, M. [S] a adressé une facture d’un montant de 11 000 euros à la société Victory Cattle Limited le 28 juin 2022.
Par courrier recommandé du 6 novembre 2022, M. [S] a mis en demeure la société Victory Cattle Limited de s’acquitter du montant du solde de la facture à savoir la somme de 8 000 euros.
Suivant courrier de mise en demeure signifié par voie d’huissier le 22 décembre 2022 à Mme [N] en qualité de représentante de la société Victory Cattle Limited, M. [S], représenté par son conseil, a sollicité de nouveau le paiement du solde de la facture.
Par acte du 19 avril 2023, M. [S] a fait assigner la société Victory Cattle Limited devant le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin statuant en référé aux fins de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle principale de 8 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 23 janvier 2024, à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le président du tribunal judiciaire :
– s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [S] ;
– a renvoyé M. [S] à mieux se pourvoir devant le juridiction irlandaise compétente ;
– débouté les parties de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [S] au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 février 2024, M. [S] a formé appel de cette ordonnance et a conclu le 26 février 2024.
Le 4 mars 2024, le président de la 1ère chambre civile de la présente cour, délégué par le premier président, a autorisé M. [S] à assigner la société Victory Cattle Limited à jour fixe pour l’audience du mardi 4 juin 2024 en application de l’article 84 du code de procédure civile.
Par acte du 9 avril suivant, M. [S] a assigné la société Victory Cattle Limited devant la cour de céans, lui signifiant en outre ses conclusions du 26 février 2024 pour demander, au visa du règlement 1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 et de l’article 42 du code de procédure civile de :
A titre principal,
– juger que la clause attributive de compétence présente dans le dossier contractuel du 15 février 2018 est abusive et en conséquence non écrite et inapplicable ;
A titre subsidiaire,
– juger que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de fourniture de bovins de race Angus transmis le 15 février 2018 et désignant la juridiction irlandaise est invalide en l’absence de caractère international de la situation le liant à la société Victory Cattle Limited Limited à cette période ;
A titre infiniment subsidiaire,
– juger que le litige concerne des animaux soumis au régime des immeubles par destination relevant de la compétence des juridictions françaises en application de l’article 24 du Règlement 1215/2012 ;
En toute hypothèse,
– déclarer compétent le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin pour statuer sur les demandes formulées par lui à l ‘encontre de la société Victory Cattle Limited Limited relatives à la facture n°17 du 28 juin 2022 ;
– infirmer en conséquence l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin du 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions en notamment en ce qu’elle :
* a déclaré le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin incompétent pour statuer sur ses demandes ;
* l’a renvoyé à mieux se pourvoir devant la juridiction irlandaise compétente ;
* a débouté les parties de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamné au paiement des dépens de la présente instance ;
– condamner la société Victory Cattle Limited à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d ‘appel par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Victory Cattle Limited Limited aux entiers dépens de l’incident de compétence.
Cette assignation a été délivrée suivant procès-verbal de recherches infructueuses à la société Victory Cattle Limited, laquelle n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire de M. [S], il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Liminairement, en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, il sera considéré que la société Victory Cattle Limited, qui n’a pas constitué ni conclu, sera réputée s’approprier les motifs de l’ordonnance entreprise.
En l’occurrence, le premier juge s’est déclaré incompétent territorialement au profit de la juridiction irlandaise en relevant que :
– le règlement (CE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I Bis) concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale était applicable dès lors que le contrat de fourniture de bovins et de reprise des broutards conclu entre les parties s’était exécuté en France alors que la société Victory Cattle Limited était domiciliée en Irlande au jour de la conclusion du contrat, de sorte que l’élément d’extranéité exigé par le dit règlement était caractérisé ;
– l’article 25 du même texte dérogeant à l’article 7 prévoyant en matière contractuelle, la compétence du lieu d’exécution du contrat, doit s’appliquer en présence d’une clause attributive de compétence valable, à savoir conclue par écrit, sous une forme conforme aux habitudes des parties entre elles et manifestant leur consentement de manière claire et précise.
En cause d’appel, M. [S] soulève à titre principal le caractère abusif de la clause attributive de compétence en ce que celle-ci figure au sein d’un contrat type d’adhésion n’ayant fait l’objet d’aucune négociation entre les parties, et ne révèle en aucun cas l’obtention de son consentement de manière claire et précise.
Subsidiairement, s’agissant de l’application du règlement (CE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, il fait valoir que la validité d’une telle clause est subordonnée à la reconnaissance du caractère international de la situation, laquelle s’apprécie au jour de sa conclusion. Il ajoute qu’en l’espèce, le contrat devait être entièrement exécuté en France et que la domiciliation de la société Victory Cattle Limited se situe exclusivement en France et non en Irlande au regard du lieu de son administration centrale et de toute son activité, comme du lieu de son établissement principal, de sorte que la clause attributive de compétence n’est pas applicable.
Enfin, il soutient que la juridiction française est compétente tant en vertu de l’article 24 du Règlement (RE) 1215/2012 susvisé, le litige concernant le cheptel placé sur son exploitation agricole, que de l’article 7 au titre du lieu de l’exécution du contrat.
Sur ce,
Le contrat conclu entre les parties et versé aux débats intitulé ‘contrat de fournitures de bovins reproducteurs de race Aberdeen Angus et de reprise de Broutards de race Aberdeen Angus’ stipule in fine, en caractères gras une ‘CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE TERRITORIALE’, énonçant : ‘En cas de litige, la juridiction compétente sera la juridiction Irlandaise’.
M. [S], qui invoque le caractère abusif de cette clause insérée dans un contrat qu’il qualifie d’adhésion, ne développe aucun fondement juridique particulier. Il se rapporte exclusivement à une décision de la CJCE répondant à la question posée relative à l’application de l’article 25 du Règlement n°2015/2012 en présence d’une clause attributive insérée dans un contrat de transport sans avoir fait l’objet de négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur, le passager aérien, et un professionnel, la compagnie aérienne, laquelle a été regardée comme abusive.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, M. [S] lui-même ne se qualifiant pas de consommateur alors que son activité d’éleveur de bovins qui achète des animaux pour revendre leur broutards conduit la cour à retenir que celui-ci présente la qualité de professionnel au même titre que la société Victory Cattle Limited.
Au surplus, aux termes de l’article 1110 du code civil dans sa version en vigueur alors applicable à la date de conclusion du contrat, le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées par avance par l’une des parties.
L’article 1171 du même code dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 et applicable à la date de conclusion du contrat dispose que ‘dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.’
En l’espèce, la seule mention ‘contrat type’ apposée en bas du contrat est insuffisante pour qualifier le contrat de contrat d’adhésion dont le contenu n’aurait pas été négocié par l’appelant alors que chaque clause mentionne le nom de l’une ou l’autre des parties.
M. [S] n’invoque pas d’autres éléments de nature à caractériser un contrat d’adhésion et l’envoi de ce document par mail ne saurait suffire à retenir cette qualification.
Il apparaît de surcroît que la clause attributive de compétence ne figure pas parmi les conditions générales du contrat au demeurant non produites. Celle-ci a été introduite à la fin des conditions particulières du contrat et ce, de manière claire, compréhensible et particulièrement mise en évidence par les caractéristiques de la police utilisée.
Le premier juge a exactement relevé que ledit contrat était produit par M. [S] pour fonder sa demande de provision établissant sa nécessaire connaissance de la clause attributive de compétence et sa pleine acceptation.
Enfin, il n’est pas invoqué le fait que la seule clause litigieuse manifesterait un déséquilibre significatif entre les parties et constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge.
Partant, le caractère abusif de la clause attributive de compétence ne sera pas reconnu.
– Sur l’application du règlement (CE) n°1215/1212 du 12 décembre 2012 :
L’article 4 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un état membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état membre.
Selon l’article 5.1 de ce Règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre, soit par les articles 7 à 26 de ce règlement.
L’article 7 prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un état membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
1 a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande.
Enfin, l’article 25.1 dispose :
‘1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. (…)
La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ;
ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.’
M. [S] a rappelé qu’il était de principe que la validité de la clause attributive de compétence désignant la juridiction d’un Etat membre, était subordonnée à la reconnaissance du caractère international de la situation qui s’apprécie, pour des motifs de sécurité juridique, au moment de la conclusion de la clause.
Ainsi que l’a constaté le premier juge, il ressort des pièces du dossier que le contrat de fourniture de bovins reproducteurs et de reprise de broutards de race Aberdeen Angus, conclu entre la société Victory Cattle limited s’est exécuté en France, au domicile français de M. [S] mais aussi que la société Victory Cattle figure au contrat comme immatriculée au registre des sociétés irlandais sous le n° 470886, et domiciliée, tout comme sur la facture du 15 février 2018, soit au jour de la conclusion en Irlande, précisément à [Adresse 6] en Irlande.
S’agissant du domicile de la société Victory Cattle Limited que le premier juge a retenu comme caractérisant un élément d’extranéité, l’article 63.1 du même Règlement précise la notion de domicile en disposant qu’une personne morale ne peut être attraite devant les juridictions d’un état membre qu’à la condition que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement soit situé sur le territoire de cet État membre.
En l’occurrence, les pièces produites par l’appelant mettent en exergue que la société Victory Cattle Limited avait un établissement principal pour son activité d’élevage, importation et exportation de bovins à [Localité 4] depuis le 11 mars 2010 (extrait du Bodacc pièce 7 ; extrait du registre national des entreprises), date de sa première immatriculation au RCS d’Alençon, lequel sera fermé le 30 septembre 2022 avec effet au 1er juin 2020, outre un établissement secondaire situé à [Localité 2].
Toutefois, selon l’extrait du registre national des entreprises communiqué, la société Victory Cattle limited était inscrite à ce registre en tant que société étrangère ce depuis le 11 mars 2010 et comme ayant son siège social à Rosmindle-Carrowholly-Co Mayo-Irlande.
Si la fiche info-greffe produite mentionne que la dite société a son siège social à la même adresse que celle de son établissement principal, elle ne précise pas la date à partir de laquelle un éventuel changement de siège social aurait été effectué.
Enfin, les articles de presse versés dont l’un relate l’installation de la dirigeante de la société avec son mari dans la Manche pour la mise en place d’une filière complète de l’élevage de vaches angus n’est pas daté et l’autre, illisible, ne permettent de considérer comme avéré que l’administration centrale et toute l’activité de la société Victory Cattle Limited se trouvaient situées en France tel que prétendu.
Ainsi, l’existence d’un établissement principal inscrit au registre du commerce et des sociétés d’Alençon ne suffit pas à caractériser une activité propre et autonome sur le territoire français qui ne soit pas dans la dépendance de la société principale ou que cet établissement réalise l’activité la plus importante de la société et concentre de manière significative des moyens matériels et humains.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’existence d’un élément d’extranéité était caractérisée au jour de la conclusion du contrat de sorte que le règlement européen avait vocation à s’appliquer à la présente affaire.
Au surplus, et en tout état de cause, il convient de rappeler que l’élément d’extranéité, nécessaire à l’application du règlement Bruxelles 1 bis, est caractérisé en présence d’un litige stipulant une clause d’élection de for au profit des juridictions d’un Etat membre et ce, même si tous les éléments du litige sont localisés dans un autre état membre (CJUE 8 février 2024, aff C-566/22).
Enfin, il a été considéré précédemment que la clause litigieuse n’était pas abusive et il n’est pas soulevé d’autres motifs propres à considérer la dite clause comme non valide.
De même, la cour a relevé comme le premier juge que la clause attributive de compétence avait été conclue par écrit, de manière claire, compréhensible et particulièrement mise en évidence par les caractéristiques de la police utilisée et que le contrat produit par M. [S] pour fonder sa demande de provision établissait sa nécessaire connaissance de la clause attributive de compétence et sa pleine acceptation. Enfin, il n’est nullement remis en cause le fait que la clause dont s’agit ait été conclue sous une forme qui ne soit pas conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles.
Du tout, il doit être considéré que la clause attributive de compétence aux juridictions irlandaises est applicable au présent litige de sorte que c’est à bon droit que le juge des référés s’est déclaré incompétent renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée en considération de l’ensemble de ces éléments.
Enfin, M. [S], partie qui succombe, sera débouté de sa demande de frais irrépétibles formée en cause d’appel, et condamné aux entiers dépens de l’instance.
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort par mise à disposition,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par M. [T] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [S] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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