Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Caen
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel et conséquences financières pour l’une des parties.
→ RésuméCaducité de la déclaration d’appelLa décision prononce la caducité de la déclaration d’appel, conformément à l’article 908 du Code de procédure civile. Ordonnance irrévocableIl est précisé que l’ordonnance rendue ne peut être rapportée, soulignant ainsi son caractère définitif. Condamnation aux dépensL’Entreprise STEPHANIE BRETON ATELIER DE RELIURE est condamnée à payer les dépens liés à la procédure. Date et autoritéCette décision a été prise à [Localité 5] le 31 Décembre 2024 par le Magistrat de la Mise en Etat, F. EMILY. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
2ème Chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 C.P.C)
N° RG 24/02298 –
Appel du jugement du Tribunal de Commerce de CHERBOURG EN COTENTIN du 05 Juillet 2024
Entreprise STEPHANIE BRETON ATELIER DE RELIURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GUICHARD, avocat au barreau de CHERBOURG
APPELANTE
S.A.S. LOCAL.FR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Constance LANIECE, avocat au barreau de CHERBOURG – N° du dossier 23061
INTIMEE
Nous, F. EMILY, Président de Chambre, chargé de la Mise en Etat,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite sous le numéro N° RG 24/02298,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 16 septembre 2024 ;
Vu la signification des conclusions de l’appelante le 18 décembre 2024 soit au-délà du délai de 3 mois fixé à l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé au conseil de l’appelante le 19 décembre 2024 ;
Vu le les observations formulées par le conseil de l’appelante par courrier du 20 décembre 2024 ;
Le conseil de l’appelante fait valoir qu’il a commis une erreur de lecture de la date butoir pour conclure et qu’il a inscrit à son agenda la date du 19 décembre 2024, date de l’enregistrement de la déclaration d’appel et non de la déclaration d’appel.
Il sollicite que lui soit octroyé un allongement du délai pour conclure et que soit relevée la caducité de la déclaration d’appel.
Il convient de relever que la demande d’allongement du délai pour conclure est formée postérieurement à l’écoulement du délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, et que par ailleurs, il n’est pas justifié d’un motif établissant la nécessité d’allonger le délai pour conclure de l’appelante.
Aucune force majeure, constituée par une circonstance non imputable à la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, n’ayant pas permis à l’appelante de conclure dans les délais n’est en outre caractérisée.
Au vu de ces éléments, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 908 du Code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Rappelons que la présente ordonnance ne peut être rapportée,
Condamnons l’Entreprise STEPHANIE BRETON ATELIER DE RELIURE aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 31 Décembre 2024
Le Magistrat de la Mise en Etat
F. EMILY
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