Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Caen
Thématique : Une société faisant partie d’un groupe peut être qualifiée de co-employeur ?
→ RésuméLa question du co-emploi entre Mory Ducros et Arcole Industries a été examinée par le tribunal. Bien que M. [H] ait soutenu une immixtion de la société Arcole dans la gestion de Mory Ducros, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de preuve d’une telle immixtion permanente. La société Mory Ducros, bien que filiale d’Arcole, avait une autonomie de gestion suffisante. Par conséquent, le co-emploi n’a pas été caractérisé, et les demandes des salariés contre Arcole ont été rejetées. Le jugement initial a été confirmé, soulignant l’absence de lien de subordination entre les deux entités.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Caen
RG n°
24/00014
N° Portalis DBVC-V-B7I-HKZM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 18 Juillet 2022 RG n° 21/00462
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 4]
Représenté par Me Fiodor RILOV, substitué par Me GHOSH, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [F] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la Société MORY DUCROS
[Adresse 3]
Représentés par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie-Alice JOURDE, substitué par Me DE WAILLY, avocats au barreau de PARIS
DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST,
[Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2024
REFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [E] [H] a été engagé le 6 mars 1998 en dernier lieu et avec reprise d’ancienneté par la société Mory Ducros, son dernier poste étant celui de conducteur livreur.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mory Ducros.
Par jugement du 6 février 2014, il a, notamment,
– arrêté le plan de cession de la société Mory Ducros, de la société SPAD et de la société SCI Arcatime Caudan (à la suite d’un jugement ayant prononcé la confusion des patrimoines) au profit de la société NewCo MD en cours de constitution et dont l’actionnaire majoritaire est le Groupe Arcole Industries.
-autorisé le licenciement dans le délai d’un mois des 2882 salariés occupant des postes non repris figurant dans la colonne intitulée « effectifs non repris » du tableau ci-dessus, en outre et en tant que de besoin autorisé le licenciement des 252 salariés occupant des postes figurant dans la colonne « effectifs repris sur nouveau site » au cas où ces salariés refuseraient le transfert proposé ;
-prononcé la liquidation judiciaire avec poursuite d’activité de trois mois des sociétés Mory Ducros, Spad et Arcatime Caudan, Maître [D] étant désigné en qualité de liquidateur, et Maître [S] et [P] maintenus en leur qualité d’administrateurs judiciaires pour la mise en ‘uvre de la cession et chargés de la finalisation du volet social.
Sur demande du 28 février 2014 de Maître [S] et [P], la Direccte d’Ile de France a homologué le 3 mars 2014 le document unilatéral concernant le plan de sauvegarde mis en place au sein de l’entreprise Mory Ducros.
Le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé cette décision et par arrêt du 22 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté les appels formés contre ce jugement.
Par arrêt du 7 décembre 2015, le conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, relevant que la cour avait justement estimé que « la décision était illégale au motif que le document unilatéral dont elle prononçait l’homologation fixait un périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui de l’entreprise.
Entre temps, par lettre du 13 mars 2014, M. [H] a été licencié pour motif économique.
Aux fins d’obtenir l’indemnité prévue en cas d’annulation du document unilatéral concernant le plan de sauvegarde, également des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et invoquant une situation de co-emploi de la société Mory Ducros et Arcole Industrie, M. [H] et trente six autres salariés ont saisi le 13 février 2015 le conseil de prud’hommes de Caen lequel, après avoir radié l’affaire les 9 avril 2015, 22 juin 2016 et 14 octobre 2019, a par jugement rendu le 18 juillet 2022 :
– dit que le co-emploi n’était pas caractérisé ;
– a mis hors de cause la société Arcole Industrie ;
– a débouté chacun des salariés de ses demandes formés contre la société Arcole Industrie ;
– a dit bien fondée la demande d’indemnité de chacun des salariés en application de l’article L1233-58 du code du travail ;
– ordonné en conséquence la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros créances à ce titre dont la somme de 10 854.66€ pour M. [H] ;
– débouté chacun des salariés de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l’obligation individuelle de reclassement ;
– condamné en tant que de besoin Maître [F] [G], es qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Mory Ducros à payer à chacun des requérants sus-mentionnés le montant de la créance leur revenant individuellement, sous réserve des fonds disponibles se rapportant à la dite procédure collective ;
– vu la garantie légale du paiement de créances d’une entreprise en procédure de liquidation judiciaire par l’AGS (CGEA), organisme de garantie à défaut de règlement effectif ;
– dit que les condamnations ainsi prononcées sont opposables à l’AGS (CGEA) d’Ile de France Est dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, selon les dispositions des articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail et des articles D3253-5 et suivants du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail ;
– condamné par ailleurs Me [F] [G] es qualité de mandataire liquidateur [‘] à payer à chacun des trente-sept salariés la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les salariés du surplus de leurs demandes ;
– dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 10 août 2022, M. [H] et seize des salariés demandeurs ont formé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la présidente de la chambre a prononcé la disjonction de l’instance.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 4 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [H] demande à la cour de :
– confirmer le jugement sauf sur le montant de l’indemnité allouée en application de l’article L1233-58 du code du travail, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes formées contre la société Arcole Industrie ;
– statuant à nouveau,
– condamner la société Mory Ducros à lui payer la somme de 72 436.98 € au titre de l’indemnité prévue par l’article 1233-58 du code du travail ;
– fixer la créance au passif de la société Mory Ducros ;
– condamner in solidum les sociétés Mory Ducros et Arcole Industrie à lui payer une indemnité de 72 436.98 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamné la société Mory Ducros à lui payer une indemnité de 72 436.98 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-fixé cette créance au passif de la société Mory Ducros
– juger le jugement à intervenir opposable au CGEA d’Ile de France Est ;
– condamner la société Mory Ducros et la société Arcole à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Mory Ducros et la société Arcole aux dépens.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 29 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Maître [G] en sa qualité de liquidateur de la société Mory Ducros demande à la cour de :
– à titre principal, confirmer le jugement ;
– à titre subsidiaire, dire que l’appelant ne peut prétendre qu’à l’indemnité prévue par l’article L1233-58 II du code du travail à l’exclusion de toute autre indemnité qui pourrait notamment être due au titre d’une violation de l’obligation individuelle de reclassement ;
– fixer l’indemnité à six mois de salaire ou réduire à de plus justes proportions ;
– débouter l’appelant de sa demande d’indemnité pour violation de l’obligation individuelle de reclassement ;
– en tout état de cause,
– débouter l’appelant de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 31 janvier 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Arcole Industries demande à la cour de :
– confirmer le jugement ;
– mettre hors de cause la société Arcole Industrie ;
– débouter l’appelant de ses demandes ;
– condamner l’appelant à lui payer une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA d’Ile de France qui s’est vue notifiée par acte d’huissier du 8 novembre 2022 remis à personne moral la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, n’a pas constitué avocat.
I- Sur le co-emploi
Le salarié rappelle que la société Arcole Industries a été créée par le Groupe Caravelle afin de reprendre l’activité de messagerie de DHL et de Mory et qu’elle va ainsi prendre en main la gestion des sociétés Mory et Ducros Express puis de la structure fusionnée Mory Ducros, invoque une immixtion de la société Arcole Industries dans la gestion économique et sociale de la société Mory Ducros, par la signature de conventions transférant l’essentiel des prérogatives de gestion économique et sociale, que M. [N] et son équipe ont été conduits moyennant rémunération à diriger la société, et M. [N] en signant la lettre de recherches de reclassement en qualité de directeur général de la société Arcole révèle sa qualité d’employeur.
Il produit aux débats :
– un document de septembre 2011 intitulé « Mory un projet pour un avenir ambitieux et solide avec Ducroy au sein de Caravelle ».
Ce document qui liste les actions de Caravelle dans la reprise de Ducros express en 2010 et explique le projet de Caravelle pour Mory, ainsi que le rapprochement entre Mory et Ducros, n’est pas précisément commenté par le salarié, étant relevé qu’à aucun moment ce document n’évoque la création de la société Arcole Industries et le rôle de cette dernière dans la reprise.
– la page 34 d’un rapport Secafi relative « aux montants facturés par Arcole et Caravelle et refacturations intra-groupe » qui se compose d’une liste de 7 montants facturés (dont 4 par Arcole Industries) et refacturés à Ducros Express et Mory Ducros entre 2010 et 2012.
– la lettre (à l’entête Mory Ducros) de sollicitation de poste de reclassement du 6 février 2014 signée par l’administrateur judiciaire mais aussi par M. [U] [N] en qualité de directeur général.
La société Arcole rappelle qu’elle est une holding industrielle, qu’elle se compose de 5 salariés, que la société Mory Ducros avait une organisation lui permettant de gérer directement la société Mory Ducros, cette dernière étant dotée de directeurs et responsables (directeur des ressources humaines, directeur international, directeur commercial, directeur administratif et financier’) dont aucun n’était salarié de la société Arcole Industries.
Hors l’existence d’un lien de subordination, laquelle n’est pas invoquée en l’espèce, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il est constant que la société Mory Ducros est une filiale de la société Arcole Industries.
L’extrait du rapport Secafi mentionne une facturation de la société Arcole Industrie à la société Mory Ducros pour une mise à disposition « [U] [N] et équipe Arcole [J] [I] ». Aucun élément ou pièce n’est toutefois produit pour établir la nature des décisions ayant pu être prises par M. [N] et/ou son équipe, sauf la co-signature de M. [N] en qualité de directeur général avec l’administrateur judiciaire de la lettre de recherche de reclassement. Il n’est ainsi nullement justifié une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société Mory Ducros, encore moins que cette immixtion ait été de nature à conduire à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a estimé que le co-emploi n’était pas établi et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes formées contre la société Arcole Industries.
II- Sur l’indemnité prévue par l’article L12233-58 II
Dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 alors applicable, l’article L1233-58 II du code du travail dispose que « en cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L1235-16 ne s’applique pas.
En l’occurrence, il a été précédemment rappelé que la décision de l’autorité administrative qui a homologué le document mentionné à l’article 1233-24-4 élaboré par l’administrateur a été définitivement annulée, si bien que le licenciement du salarié étant intervenu alors que la décision d’homologation a été annulée, ce dernier a droit à l’indemnité prévue qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois (soit en l’espèce une somme minimale de 10 854.66 €).
La perte injustifiée de son emploi par le salarié licencié en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation de l’accord collectif ou du document unilatéral lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’en apprécier l’étendue au vu de sa situation personnelle et professionnelle.
Le liquidateur observe que M. [H] a obtenu outre l’indemnité de licenciement une indemnité complémentaire de 2000 €.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (60 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services (16 années), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié n’apportant aucun élément relatif à sa situation actuelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 21 700 €.
Compte tenu de la procédure collective de la société Mory Ducros, il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation à son encontre, mais de fixer au passif de celle-ci la somme allouée.
L’AGS sera tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
III- Sur l’obligation de reclassement
Le salarié fait valoir que le liquidateur s’est limité à l’envoi d’une lettre circulaire ne comportant pas l’intitulé et la classification des postes supprimés, ni d’indication concernant le profil personnel du salarié et sollicite des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le liquidateur fait valoir l’absence de cumul entre l’indemnisation au titre de l’article L1233-58 du code du travail et celle à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié ne répond pas sur ce point.
Or, l’indemnité prévue par l’article L1233-58 II qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.
Dès lors, à supposer même que l’employeur ait méconnu son obligation de reclassement, le salarié ayant obtenu l’indemnité prévue par l’article L1233-58 II ne pourrait en tout état de cause obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées, sauf toutefois à fixer ces dernières au passif de la procédure collective de la société Mory Ducros.
En cause d’appel, les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros ainsi qu’une somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 pour le salarié. La société Arcole Industries sera par ailleurs déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf sur l’indemnité prévue par l’article L1233-58 II du code du travail et sauf à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory-Ducros la somme de 100 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory-Ducros les créances dues à M. [H] aux sommes suivantes :
– 21 700 € au titre de l’indemnité prévue par l’article L1233-58 II du code du travail ;
– 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (frais de première instance) ;
– 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (frais de la procédure d’appel) ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles ;
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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