Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Caen
→ RésuméL’affaire oppose la société Syndicat Linaro à Lufti Kolgjini AB, suite à un litige sur un contrat d’exclusivité pour la distribution de paillettes de sperme de l’étalon « Silver Shadow ». Après que Linaro a constaté la non-livraison des doses de semence, le tribunal de Lisieux a rejeté ses demandes. En appel, la cour de Caen a reconnu que Lufti Kolgjini AB avait manqué à ses obligations contractuelles. Elle a condamné cette dernière à indemniser Linaro pour un préjudice d’exploitation de 15.000 €, ainsi qu’à verser des dommages pour atteinte à l’image, infirmant ainsi le jugement initial.
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AFFAIRE : N° RG 22/00873 –
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6YG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 29 Janvier 2021
RG n° 20/00062
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
La S.A.R.L. SYNDICAT LINARO
N° SIRET : 510 568 231
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Nicolas MASSON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE :
La Société LUFTI KOLGJINI AB
[Adresse 6]
[Localité 5] (SUEDE)
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 06 juillet 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 24 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
La société Syndicat Linaro a pour objet la gestion de la carrière d’étalons poneys sportifs.
A cet effet et suivant acte du 28 mars 2013, elle a conclu avec la société Lufti Kolgjini AB, société de droit suédois, un contrat lui assurant l’exclusivité de la distribution de paillettes de sperme congelé provenant de l’étalon «’Silver Shadow’».
Se plaignant de ne plus recevoir ces paillettes, la société Syndicat Linaro, qui explique avoir appris que l’animal avait été revendu, a fait assigner la société Lufti Kolgjini AB devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de lui voir enjoindre de lui livrer un dernier stock de 50 doses de semence, comme le contrat le prévoyait en cas de vente de l’étalon, outre qu’elle soit condamnée à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal a débouté la société Syndicat Linaro de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 avril 2022, la société Syndicat Linaro a interjeté appel de cette décision.
L’appelante a notifié ses dernières conclusions le 20 juin 2022.
Quant à l’intimée, qui s’est vu signifier la déclaration d’appel ainsi que les conclusions de l’appelante par acte du 15 juin 2022 sans toutefois qu’il soit établi qu’il ait été remis à une personne habilitée à la représenter, elle n’a pas constitué devant la cour.
En définitive, la clôture a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Syndicat Linaro demande à la cour de :
– déclarer son appel recevable ;
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
– condamner la société Lufti Kolgjini AB à lui remettre un stock de 50 doses de semence congelée issues de l’étalon «’Silver Shadow’» aux frais de la société Lufti Kolgjini AB et à l’adresse suivante : [Adresse 4] [Localité 3], France, le tout sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
– en tout état de cause et dans le cas où, passé un délai de 6 mois à compter de la signification, la société Lufti Kolgjini AB ne s’est pas exécutée, condamner la société Lufti Kolgjini AB à payer à la société Syndicat Linaro une somme de 22.500 € au titre de la perte d’exploitation subie;
– condamner la société Lufti Kolgjini AB à payer à la société Syndicat Linaro une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de réputation et d’image subi par celle-ci qui n’a pu honorer les commandes passées ou à venir ;
– condamner la société Lufti Kolgjini AB au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Lufti Kolgjini AB aux entiers dépens.
Quant à la société Lufti Kolgjini AB, bien que n’ayant pas constitué en cause d’appel, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré, et ce, par application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Il est donc expressément renvoyé, pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentation des parties, non seulement aux dernières écritures de l’appelante, mais également au jugement lui-même, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa numérotation et sa rédaction applicables au contrat litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Enfin, elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il résulte du contrat souscrit le 28 mars 2013 entre la société Lufti Kolgjini AB et la société Syndicat Linaro que la première s’est engagée à livrer à la seconde, en exclusivité en France comme à l’étranger sauf en Scandinavie, des paillettes de sperme congelé provenant de l’étalon «’Silver Shadow’».
S’agissant de sa durée, l’article 11 du contrat stipule qu’il «’est en vigueur pour l’année 2013 et [qu’il] sera reconduit automatiquement chaque année tant que le sperme de l’étalon [pourra] être congelé conformément aux normes CE, sauf dans les cas suivants :
– décision contraire du distributeur [la société Syndicat Linaro] devant être communiquée au propriétaire [la société Lufti Kolgjini AB] par courrier recommandé avec accusé de réception avant le 30 août de chaque année;
– vente du cheval devant être communiquée par le propriétaire au distributeur par courrier recommandé avec accusé de réception avant le 30 août de chaque année : dans ce cas, le propriétaire devra constituer pour le distributeur un stock de 50 doses de sperme congelé de l’étalon avant la vente de l’étalon pour que le distributeur soit en mesure de vendre du sperme pendant quelques saisons supplémentaires.’»
La société Syndicat Linaro fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande tendant à l’application de cet article 11 au motif, retenu par le premier juge, qu’elle ne rapporterait pas la preuve de la vente de l’étalon.
De fait, tel est ce qu’a jugé le tribunal qui, pour refuser d’appliquer l’article 11 du contrat, a considéré que la société Syndicat Linaro «’ne démontre pas que l’étalon a été vendu’».
Toutefois et à hauteur d’appel, la société Syndicat Linaro produit plusieurs documents qui, combinés entre eux, démontrent que «’Silver Shadow’» a bien été vendu depuis la conclusion du contrat litigieux, notamment’:
– une pièce n° 3 qui établit que l’étalon appartenait alors à Mme [P] [Z] (Suède)’;
– les pièces n° 6 et 11 qui établissent que l’animal est reparti vivre dans son Connemara natal, où il a rejoint le «’Diamonds Equestrian Center’»’;’
– enfin une pièce n° 5, soit une fiche d’information émanant de la fédération française d’équitation, qui confirme que l’étalon appartient aujourd’hui à un dénommé Philip Mc Manus.
Il est ainsi démontré que l’étalon a changé de propriétaire, ouvrant droit dès lors à l’application de l’article 11 du contrat de distribution qui permet à la société Syndicat Linaro d’exiger de la société Lufti Kolgjini AB qu’elle lui livre encore un dernier stock de 50 doses de semence congelée afin qu’elle puisse continuer à en vendre pendant quelques saisons supplémentaires.
Faute de l’avoir fait, la société Lufti Kolgjini AB, qui a manqué à ses obligations contractuelles, doit en répondre vis-à-vis de la société Syndicat Linaro, conformément aux prévisions de l’article 1147 ancien du code civil, sous la forme de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle lui a causé.
En revanche, il est vain de prétendre contraindre la société Lufti Kolgjini AB, a fortiori sous la menace d’une astreinte, à livrer les paillettes réclamées, alors qu’il n’est pas même établi qu’elle dispose encore du stock nécessaire.
Il convient en conséquence de solder définitivement les comptes entre les parties en se bornant à condamner la société Lufti Kolgjini AB à indemniser le préjudice qu’elle a causé à la société Syndicat Linaro pour n’avoir pas respecté ses engagements contractuels.
Partant, ce préjudice sera évalué comme suit’:
– perte d’exploitation’: sur la base d’un manque à gagner de 300 € par saillie perdue, soit 50 X 300 = 15.000 €
– préjudice d’image et de réputation, étant rappelé que la société Syndicat Linaro, qui avait la qualité de distributeur exclusif des semences de «’Silver Shadow’», par là même qui était présumée pouvoir satisfaire les commandes de ses clients, a dû mettre fin prématurément et sans préavis à cette distribution’: 1.500 €.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Syndicat Linaro de l’ensemble de ses demandes, la société Lufti Kolgjini AB devant au contraire être condamnée à lui régler les deux indemnités précitées, outre une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, partie perdante, la société Lufti Kolgjini AB supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort’:
– infirme le jugement’en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
– condamne la société Lufti Kolgjini AB à payer à la société Syndicat Linaro, à titre de dommages-intérêts’:
* une somme de 15.000 € en réparation de son préjudice d’exploitation,
* une somme de 1.500 € en réparation de son préjudice d’image et de réputation’;
– déboute la société Syndicat Linaro du surplus de ses demandes’;
– condamne la société Lufti Kolgjini AB à payer à la société Syndicat Linaro une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– condamne la société Lufti Kolgjini AB aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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