Cour d’appel de Caen, 17 octobre 2024, RG n° 22/02304
Cour d’appel de Caen, 17 octobre 2024, RG n° 22/02304

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Caen

Résumé

M. [Y] [G], exploitant agricole, a signé un contrat de crédit-bail avec BNP Paribas Lease Group pour un tracteur et un chargeur d’une valeur de 67.200 euros. En 2017, en raison de loyers impayés, le contrat a été résilié et le matériel restitué. En août 2018, le crédit-bailleur a assigné M. [G] pour un montant de 35.979,40 euros. Après le décès de M. [G] en 2020, ses héritiers ont également été assignés. Le tribunal a condamné la société Michel Bellamy et les consorts [G] à verser des sommes à la SASU EOS France, tout en rejetant certaines demandes.

M. [Y] [G], exploitant agricole, a conclu un contrat de crédit-bail avec la SA BNP Paribas Lease Group pour un tracteur et un chargeur d’une valeur de 67.200 euros, avec 84 loyers mensuels. Le matériel a été livré le 13 mai 2016. En 2017, le crédit-bailleur a mis en demeure M. [G] pour des loyers impayés, puis a résilié le contrat et demandé le paiement des sommes dues. Le matériel a été restitué le 28 juillet 2017 et vendu aux enchères pour 45.600 euros. En août 2018, le crédit-bailleur a assigné M. [G] pour obtenir le paiement de 35.979,40 euros. M. [G] est décédé en 2020, laissant des héritiers qui ont été assignés. Le tribunal a condamné la société Michel Bellamy à verser des dommages-intérêts et a condamné les consorts [G] à payer au crédit-bailleur. La société Michel Bellamy a interjeté appel, et la créance a été cédée à la SASU EOS France. Les parties ont formulé diverses demandes en appel, notamment concernant les montants dus et les indemnités de procédure. La cour a finalement infirmé le jugement initial, condamnant les consorts [G] à payer des sommes spécifiques à la société EOS France et rejetant d’autres demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Cour d’appel de Caen
RG n°
22/02304
AFFAIRE :N° RG 22/02304

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 07 Juin 2022 du TJ de CAEN

RG n° 18/02675

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. MICHEL BELLAMY

N° SIRET : 384 463 325

[Adresse 1]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Monsieur [E] [G]

né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [K] [G] épouse [D]

née le à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentés et assistés par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN

S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

N° SIRET : 488 825 217

[Adresse 9]

[Localité 10]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Anne FOUBERT, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 27 juin 2024

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRET prononcé publiquement le 17 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Selon acte sous seing privé des 6 mai et 13 juin 2016, M. [Y] [G], exploitant agricole exerçant une activité de haras, a conclu avec la SA BNP Paribas Lease Group un contrat de crédit-bail portant sur un tracteur de marque Deutz Fahr et un chargeur de marque Manip d’une valeur totale de 67.200 euros TTC, moyennant le versement de 84 loyers mensuels, les équipements étant fournis par la SAS Michel Bellamy.

Le matériel a été livré à M. [G] le 13 mai 2016.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 20 avril et 18 mai et 8 juin 2017, le crédit-bailleur a mis en demeure le crédit-preneur de lui payer le montant des loyers impayés depuis janvier 2017 à peine de résiliation du contrat de crédit-bail.

Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 juillet 2017, le crédit-bailleur a résilié le contrat de crédit-bail et mis en demeure M. [G] de lui payer les sommes dues au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.

Le 28 juillet 2017, le matériel loué a été restitué à la société Michel Bellamy.

Le 29 novembre 2017, le matériel a été vendu aux enchères au prix de 45.600 euros TTC.

Suivant acte d’huissier du 16 août 2018, le crédit-bailleur a fait assigner M. [G] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins, notamment, de voir condamner celui-ci au paiement de la somme de 35.979,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Par acte d’huissier du 23 avril 2019, M. [G] a fait assigner en intervention forcée la société Michel Bellamy.

Ces instances ont été jointes.

M. [Y] [G] est décédé le [Date décès 5] 2020, laissant pour lui succéder M. [E] [G] et Mme [K] [G] épouse [D], lesquels ont été assignés en intervention forcée par le crédit-bailleur.

Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :

– condamné la société Michel Bellamy à payer aux consorts [G] unis d’intérêts la somme de 7.932,64 euros à titre de dommages-intérêts,

– condamné in solidum les consorts [G] à payer au crédit-bailleur la somme de 7.932,64 euros,

– condamné la société Michel Bellamy à payer la somme de 2.000 euros aux consorts [G] et celle de 1.000 euros au crédit-bailleur à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.

Selon déclaration du 23 août 2022, la société Michel Bellamy a interjeté appel de cette décision.

Le 20 décembre 2022, la société BNP Paribas Lease Group a cédé à la SASU EOS France sa créance à l’encontre de M. [Y] [G].

Par dernières conclusions du 30 novembre 2023, l’appelante, outre une demande de ‘donner acte’ ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a condamné in solidum les consorts [G] à payer au crédit-bailleur la somme de 7.932,64 euros, statuant à nouveau de ces chefs, de déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [G] à son encontre et de débouter la société EOS France de son appel incident.

Subsidiairement, elle demande à la cour de débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes.

En toute hypothèse, la société Michel Bellamy sollicite la condamnation solidaire des consorts [G] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 17 novembre 2023, la société EOS France demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a limité à la somme de 7.932,64 euros sans intérêt les sommes dues par les consorts [G], de déclarer recevable et bien-fondé son appel incident, statuant à nouveau sur ce point, de condamner solidairement les consorts [G] à lui verser la somme de 5.511,06 euros TTC au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2017 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, celle de 30.384,90 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 août 2018 et capitalisation des intérêts et de condamner ces intimés au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 8 janvier 2024, les consorts [G] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter les sociétés EOS France et Michel Bellamy de toutes leurs prétentions et de condamner tout succombant à leur payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

La mise en état a été clôturée le 10 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité des demandes des consorts [G] à l’encontre de la société Michel Bellamy

Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [G], le tribunal a retenu que le crédit-preneur était recevable à agir en garantie de conformité des biens loués contre leur fournisseur sur le fondement des dispositions du code de la consommation y compris après la résiliation du contrat de crédit-bail.

Cependant, comme le soutient à juste titre la société Michel Bellamy, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce, le contrat de crédit-bail en cause ayant été conclu par des professionnels dans le cadre de leur activité.

D’autre part, l’article 5 du contrat de crédit-bail litigieux prévoit qu’il est convenu que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant l’équipement loué ou le défaut de garanties, que ce soit pour obtenir des dommages-intérêts ou la résiliation du contrat. En contrepartie de cette renonciation, le locataire exerce pendant toute la durée du contrat, en vertu d’une stipulation pour autrui expresse, tous droits et actions en garantie vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur de l’équipement loué, notamment annulation de commande, récupération des acomptes versés, mise en jeu des garanties légales et/ou conventionnelles pour lesquelles le bailleur lui donne en tant que de besoin mandat d’ester à condition d’avoir été appelé à la cause.

En l’absence de stipulation contraire, la résiliation du contrat de crédit-bail met fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l’exercice de l’action en garantie contre le fournisseur (Com., 26 mars 2013, n°12-14.866).

Or la résiliation du contrat de crédit-bail en cause a été prononcée le 3 juillet 2017 sans que le crédit-preneur ait agi avant cette date en garantie contre le fournisseur de l’équipement loué et sans que le crédit-preneur ait levé l’option d’achat.

Toutefois, les consorts [G], venant aux droits de M. [Y] [G], agissent à titre personnel contre le fournisseur des équipements en cause en invoquant un manquement de ce dernier à son devoir de conseil sur l’adaptation de ces équipements à son activité professionnelle et au matériel qu’il utilise, de sorte que les stipulations de l’article 5 du contrat de crédit-bail ne sont pas applicables à cette action, étant relevé que le tiers à un contrat a qualité pour invoquer comme faute délictuelle un manquement d’un des contractants à ses obligations contractuelles.

L’action des consorts [G] à l’encontre de la société Michel Bellamy sera donc déclarée recevable.

2. Sur les demandes de la société EOS France

Selon l’article 1134 ancien du code civil applicable au contrat en cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La clause d’un contrat de crédit-bail prévoyant le paiement d’une indemnité forfaitaire en cas d’inexécution des obligations nées du contrat s’analyse en une clause pénale susceptible de modération ou d’augmentation par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire au sens de l’article 1152 ancien.

En l’espèce, il ressort des productions, notamment du contrat de crédit-bail, des mises en demeure adressées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et du décompte au 27 juillet 2018, que les loyers impayés de janvier à juin 2017 s’élèvent à la somme non discutée de 5.511,06 euros.

L’article 8 des conditions générales du contrat de crédit-bail litigieux prévoit que le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur en cas de non-respect de l’un des engagements pris par le crédit-preneur, notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat et que la résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur le paiement par le locataire ou ses ayants droit en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et de l’option d’achat, cette indemnité étant majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale.

Cette clause constitue une clause pénale susceptible de modération si elle est manifestement excessive en ce qu’elle a pour objet tant de contraindre les parties à l’exécution de leurs obligations que d’évaluer conventionnellement de manière anticipée le préjudice résultant de la résiliation du contrat.

Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le préjudice subi par le crédit-bailleur ne se limite pas à la valeur du matériel déduction faite des loyers versés et du prix de revente de celui-ci après restitution mais s’entend du préjudice financier subi par le crédit-bailleur ayant financé l’acquisition du matériel en cause du fait de la résiliation anticipée du contrat due au défaut de paiement des loyers par le crédit-preneur.

Si le contrat de crédit-bail avait été exécuté jusqu’à son terme, le crédit-bailleur aurait perçu une somme totale de 83.818,20 euros au titre des loyers et de l’option d’achat. Il a perçu la somme de 6.067,36 euros au titre des loyers payés.

Le bien financé a été acquis par le crédit-bailleur au prix de 67.200 euros TTC et revendu après restitution au prix de 45.600 euros TTC.

Ainsi, compte tenu des circonstances, la somme de 30.384,90 euros réclamée par le crédit-bailleur au titre de l’indemnité de résiliation est manifestement excessive par rapport au préjudice subi par ce dernier et doit être ramenée à la somme de 10.000 euros.

Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, les consorts [G] seront condamnés in solidum à payer à la société EOS France les sommes de 5.511,06 euros TTC au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2017, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 16 août 2018, date de l’assignation, et de 10.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018 et capitalisation des intérêts à compter de cette même date.

3. Sur les demandes indemnitaires des consorts [G] contre la société Michel Bellamy

Au visa des articles 1382 devenu 1240 du code civil, les consorts [G] soutiennent que la société Michel Bellamy a manqué à son devoir de conseil sur l’adaptation du tracteur loué à son activité professionnelle et au matériel qu’il utilisait, en l’occurrence une herse de prairie, entraînant un frottement de cette herse et des pneumatiques du tracteur causant une usure de ceux-ci et un préjudice estimé au montant des sommes réclamées par le crédit-bailleur.

Cependant, si un tiers au contrat peut invoquer comme faute délictuelle un manquement d’un cocontractant à ses obligations contractuelles, les consorts [G] ne caractérisent pas de manquement de la société Michel Bellamy à une de ses obligations contractuelles envers l’acquéreur de l’équipement en cause, la société BNP Paribas Lease Group, se bornant à invoquer un manquement à un devoir de conseil envers M. [Y] [G], crédit-preneur du matériel vendu, alors qu’il ne naît pas du contrat de vente conclu par les sociétés Michel Bellamy et BNP Paribas Lease Group un devoir de conseil au profit du crédit-preneur du matériel vendu.

Par ailleurs, l’obligation d’information, de conseil et de se renseigner sur les besoins de l’utilisateur des biens vendus et sur l’adéquation entre le bien proposé et l’usage qui en est prévu n’existe que dans la mesure où la compétence de l’acheteur ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.

Or, en sa qualité d’exploitant agricole exerçant une activité de haras souhaitant remplacer son tracteur, M. [Y] [G], exerçant son action à titre personnel, disposait des connaissances techniques lui permettant d’apprécier l’adéquation du tracteur fourni par la société Michel Bellamy avec le matériel dont il disposait déjà telle sa herse de prairie, de sorte qu’il ne saurait être imputé à faute à cette dernière un manquement à son devoir de conseil.

Enfin, il ne ressort pas du procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 4 avril 2017 la preuve de l’existence d’un frottement des pneumatiques du tracteur avec la herse de prairie utilisée par M. [Y] [G], l’huissier instrumentaire se bornant à retranscrire les déclarations de ce dernier sur ce point et n’ayant pas procédé à une mise en situation desdits matériels et les photographies n’illustrant pas un tel frottement. La réalité du préjudice subi et son lien de causalité avec la faute invoquée ne sont pas davantage établis, le tracteur en cause ayant été utilisé 705 heures entre sa livraison le 13 mai 2016 et sa restitution le 28 juillet 2017 et aucun lien n’étant caractérisé entre l’éventuelle inadaptation du tracteur à l’un des outils utilisés par le crédit-preneur et les sommes réclamées par le crédit-bailleur au titre des loyers impayées et de l’indemnité de résiliation.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et, la cour statuant à nouveau, la demande indemnitaire formée par les consorts [G] sera rejetée.

4. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.

Les consorts [G], qui succombent en leurs principales prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, déboutés de leur demande d’indemnité de procédure et condamnés in solidum à payer aux sociétés EOS France et Michel Bellamy la somme de 2.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l’action des consorts [G], venant aux droits de M. [Y] [G], à l’encontre de la société Michel Bellamy ;

Condamne in solidum les consorts [G], venant aux droits de M. [Y] [G], à payer à la société EOS France la somme de 5.511,06 euros TTC au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2017 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 16 août 2018 ainsi que la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de cette même date ;

Rejette la demande indemnitaire formée par les consorts [G], venant aux droits de M. [Y] [G], à l’encontre de la société Michel Bellamy ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum les consorts [G], venant aux droits de M. [Y] [G], aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux sociétés Michel Bellamy et EOS France la somme de 2.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY


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