Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Caen
Thématique : Recevabilité d’un appel en raison d’une notification incomplète
→ RésuméContexte de l’AffaireM. [W] [T] a interjeté appel le 21 juin 2024 d’un jugement rendu le 3 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg, qui s’est déclaré incompétent au profit du juge administratif. Ce jugement a également laissé les dépens à la charge de M. [T]. Notification du JugementLa notification du jugement a été effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, signée le 13 avril 2024. Demande d’Assignation à Jour FixeLe 26 juin 2024, M. [T] a soumis une requête à la Première Présidente de la cour d’appel de Caen pour être autorisé à assigner à jour fixe, en se référant aux articles 84 et 85 du code de procédure civile. Réponse de la Présidente de la ChambreLe 5 juillet 2024, la présidente de la chambre a demandé des explications à l’appelant concernant l’irrecevabilité de son appel. Constitution de la Société IntiméeLa société Compagnie des Fromages et Richesmonts s’est constituée partie le 22 juillet 2024. Conclusions d’IncidentLe 28 août 2024, M. [T] a déposé des conclusions d’incident, demandant que son appel soit déclaré recevable et que la procédure soit jointe à celle enregistrée sous le numéro RG 24/1151. Il a soutenu que la notification du jugement n’avait pas fait courir le délai de recours en raison de l’absence de mentions relatives aux modalités de représentation du défenseur syndical. Arguments de l’IntiméeL’intimée a fait valoir que la jurisprudence citée par M. [T] n’était pas applicable, car l’appelant n’avait pas été assisté par un défenseur syndical en première instance. Interprétation JuridiqueL’article L1453-4 du code du travail stipule que le défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel. Selon le conseil constitutionnel, le défenseur syndical choisi en première instance peut continuer à défendre devant la cour d’appel compétente. Conséquences de la NotificationPour que le délai de recours soit effectif, l’acte de notification doit indiquer le défenseur syndical qui peut représenter l’appelant. En l’espèce, l’acte de notification ne précisait pas le périmètre territorial des défenseurs syndicaux, ce qui a eu pour effet de ne pas faire courir le délai d’appel. Décision FinaleLa cour a déclaré l’appel formé le 21 juin 2024 recevable, sans qu’il y ait lieu à jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/1151, cette dernière ayant été déclarée caduque. Les dépens de l’incident suivront la procédure au fond. |
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
RG N° 24/01540 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HOEJ
Affaire :
Monsieur [W] [U], [N] [T]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES – N° du dossier E0005QRO
APPELANT
C/
S.C.A. COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS
Représentée par Me Jacques DUBOURG, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. DELAHAYE, Présidente de la première chambre sociale de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffier,
Par déclaration d’appel du 21 juin 2024, M. [W] [T] a fait appel d’un jugement rendu le 3 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg qui s’est déclaré incompétent au profit du juge administratif et a invité les parties à mieux se pourvoir et laissé les dépens à la charge de M. [T].
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 avril 2024.
Par requête reçue le 26 juin 2024, il a sollicité Mme la Première Présidente de la cour d’appel de Caen afin d’être au visa des articles 84 et 85 du code de procédure civile autorisé à assigner à jour fixe.
Le 5 juillet 2024, la présidente de la chambre a demandé à l’appelant de s’expliquer sur l’irrecevabilité de son appel.
La société Compagnie des Fromages et Richesmonts s’est constituée le 22 juillet 2024.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 28 août 2024, M. [T] demande à ce que son appel soit déclaré recevable et que la procédure soit jointe avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/1151. Il soutient que la notification n’a pas fait courir le délai de recours en ce qu’elle ne contient pas les mentions relatives aux modalités de représentation du défenseur syndical conformément à l’arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour de cassation.
L’intimée fait valoir oralement que la jurisprudence invoquée n’est pas applicable dès lors que l’appelant n’était pas assisté en première instance par un défenseur syndical.
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel formé le 21 juin 2024 recevable ;
Dit n’y avoir lieu à jonction ;
Dit que les dépens de l’incident suivront la procédure au fond.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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