Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Caen
Thématique : Recevabilité de l’appel en raison d’une notification incomplète
→ RésuméContexte de l’AffaireM. [Y] [K] a interjeté appel d’un jugement rendu le 3 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg, qui s’est déclaré incompétent au profit du juge administratif. Ce jugement a été notifié le 18 avril 2024, et les dépens ont été laissés à la charge de M. [K]. Demande d’Assignation à Jour FixeLe 26 juin 2024, M. [K] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe auprès de la Première Présidente de la cour d’appel de Caen, en vertu des articles 84 et 85 du code de procédure civile. Réponse de la Présidente de la ChambreLe 5 juillet 2024, la présidente de la chambre a demandé des explications à l’appelant concernant l’irrecevabilité de son appel. Constitution de la Société IntiméeLa société Compagnie des Fromages et Richesmonts s’est constituée partie dans l’affaire le 22 juillet 2024. Conclusions d’Incident de M. [K]Le 28 août 2024, M. [K] a déposé des conclusions d’incident, demandant que son appel soit déclaré recevable et que la procédure soit jointe à une autre affaire. Il a soutenu que la notification du jugement ne respectait pas les mentions requises concernant les modalités de représentation par un défenseur syndical. Arguments de l’IntiméeL’intimée a fait valoir que la jurisprudence citée par M. [K] n’était pas applicable, car il n’avait pas été assisté par un défenseur syndical en première instance. Interprétation JuridiqueL’article L1453-4 du code du travail stipule que le défenseur syndical peut représenter l’appelant devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel. Selon le conseil constitutionnel, le défenseur choisi en première instance peut continuer à défendre en appel. Conséquences de la NotificationPour que le délai de recours soit valable, l’acte de notification doit indiquer le périmètre territorial des défenseurs syndicaux. En l’espèce, l’absence de cette mention dans la notification a eu pour effet de ne pas faire courir le délai d’appel, rendant ainsi l’appel formé le 21 juin 2024 recevable. Décision FinaleIl a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à jonction de l’affaire avec celle sous le numéro RG 24/1150, la déclaration d’appel dans cette procédure ayant été déclarée caduque. Les dépens de l’incident suivront la procédure au fond. |
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
RG N° 24/01539 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HOEH
Affaire :
Monsieur [Y] [T], [G], [I] [K]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES – N° du dossier E0005QRN
APPELANT
C/
S.C.A. COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS
Représentée par Me Jacques DUBOURG, avocat au barreau de CAEN
INTIME E
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. DELAHAYE, présidente de la première chambre sociale de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffier,
Par déclaration d’appel du 21 juin 2024, M. [Y] [K] a fait appel d’un jugement rendu le 3 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg qui s’est déclaré incompétent au profit du juge administratif et a invité les parties à mieux se pourvoir et laissé les dépens à la charge de M. [K].
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 avril 2024.
Par requête reçue le 26 juin 2024, il a sollicité Mme la Première Présidente de la cour d’appel de Caen afin d’être au visa des articles 84 et 85 du code de procédure civile autorisé à assigner à jour fixe.
Le 5 juillet 2024, la présidente de la chambre a demandé à l’appelant de s’expliquer sur l’irrecevabilité de son appel.
La société Compagnie des Fromages et Richesmonts s’est constituée le 22 juillet 2024.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 28 août 2024, M. [K] demande à ce que son appel soit déclaré recevable et que la procédure soit jointe avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/1150. Il soutient que la notification n’a pas fait courir le délai de recours en ce qu’elle ne contient pas les mentions relatives aux modalités de représentation du défenseur syndical conformément à l’arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour de cassation.
L’intimée fait valoir oralement que la jurisprudence invoquée n’est pas applicable dès lors que l’appelant n’était pas assisté en première instance par un défenseur syndical.
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel formé le 21 juin 2024 recevable ;
Dit n’y avoir lieu à jonction ;
Dit que les dépens de l’incident suivront la procédure au fond.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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