Cour d’appel de Caen, 16 janvier 2025, RG n° 24/01153
Cour d’appel de Caen, 16 janvier 2025, RG n° 24/01153

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Caen

Thématique : Caducité d’une déclaration d’appel pour non-respect des délais procéduraux

Résumé

Contexte de l’Affaire

M. [A] [U] a interjeté appel d’un jugement rendu le 3 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg, qui s’est déclaré incompétent au profit du juge administratif. Ce jugement a été notifié le 13 avril 2024.

Demande d’Assignation à Jour Fixe

Le 13 juin 2024, M. [U] a sollicité la Première Présidente de la cour d’appel de Caen pour être autorisé à assigner à jour fixe, conformément aux articles 84 et 85 du code de procédure civile.

Rejet de la Requête

Par ordonnance du 5 juillet 2024, la requête de M. [U] a été rejetée, car elle n’avait pas été présentée dans le délai d’appel.

Caducité de la Déclaration d’Appel

Les parties ont été invitées à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel, ce qui a conduit la société Compagnie des Fromages de Richesmonts à demander la déclaration de caducité de l’appel de M. [U].

Arguments de M. [U]

M. [U] a contesté la caducité de l’appel, arguant que la notification du jugement était irrégulière, mais il a également soutenu que la sanction de caducité était manifestement disproportionnée.

Motifs de la Décision

L’article 84 du code de procédure civile stipule que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. M. [U] a saisi le premier président au-delà de ce délai, rendant sa requête irrecevable. La cour a jugé que l’irrégularité de la notification n’affectait pas la tardiveté de la requête.

Conclusion de la Cour

La cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [U] et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à indemnité de procédure, les dépens étant à sa charge.

COUR D’APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

O R D O N N A N C E

RG N° 24/01153 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HNI7

Affaire :

Monsieur [A] [B], [Z] [U]

Représenté par Me [W], avocat au barreau de COUTANCES – N° du dossier E00056IY

APPELANT

C/

S.C.A. COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS

Représentée par Me [O], avocat au barreau de CAEN

INTIMEE

Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, L. DELAHAYE, Présidente de la première chambre sociale de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffier,

Par déclaration d’appel du 7 mai 2024, M. [A] [U] a fait appel d’un jugement rendu le 3 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg qui s’est déclaré incompétent au profit du juge administratif et a invité les parties à mieux se pourvoir et laissé les dépens à la charge de Mme [E].

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 avril 2024.

Par requête reçue le 13 juin 2024, il a sollicité Mme la Première Présidente de la cour d’appel de Caen afin d’être au visa des articles 84 et 85 du code de procédure civile autorisé à assigner à jour fixe.

Par ordonnance du 5 juillet 2024, le magistrat agissant sur délégation a rejeté la requête au motif que celle-ci n’avait pas été présentée dans le délai d’appel.

Les parties ont été invitées à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident du 29 août 2024, la société Compagnie des Fromages de Richesmonts a demandé à Mme la présidente de la chambre sociale de déclarer caduque la déclaration d’appel, à titre subsidiaire de dire l’appel irrecevable, en tout état de cause de débouter M . [U] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 28 août 2014, M. [U] demande de dire n’y avoir lieu au prononcé de la caducité de l’appel, à titre subsidiaire écarter la caducité comme étant une sanction manifestement disproportionnée.

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 7 mai 2024 ;

Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure ;

Dit que les dépens d’incident seront à la charge de M . [U] .

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

E. GOULARD L. DELAHAYE

 


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