Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Caen
Thématique : Caducité d’une déclaration d’appel pour non-respect des délais procéduraux
→ RésuméContexte de l’AffaireM. [T] [M] a interjeté appel d’un jugement rendu le 3 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg, qui s’est déclaré incompétent au profit du juge administratif. Ce jugement a été notifié à M. [M] le 13 avril 2024. Demande d’Assignation à Jour FixeLe 13 juin 2024, M. [M] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe auprès de la Première Présidente de la cour d’appel de Caen, en vertu des articles 84 et 85 du code de procédure civile. Rejet de la RequêtePar ordonnance du 5 juillet 2024, la requête de M. [M] a été rejetée, le magistrat ayant constaté que celle-ci n’avait pas été présentée dans le délai d’appel. Caducité de la Déclaration d’AppelLa société Compagnie des Fromages de Richesmonts a demandé, par conclusions d’incident du 29 août 2024, de déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [M], en arguant que celui-ci n’avait pas respecté le délai imparti. Arguments de M. [M]M. [M] a contesté la caducité de l’appel, soutenant que la notification du jugement était irrégulière. Il a également demandé que la caducité ne soit pas prononcée, la considérant comme une sanction disproportionnée. Motifs de la DécisionLe tribunal a rappelé que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. M. [M] ayant saisi le premier président après ce délai, la caducité de sa déclaration d’appel a été prononcée. Le tribunal a également souligné que l’éventuelle irrégularité de la notification n’affectait pas la tardiveté de la requête. Conclusion de la DécisionLa cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [M] et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à indemnité de procédure, les dépens de l’incident étant à sa charge. |
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
RG N ° 24/01151 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HNI3
Affaire :
Monsieur [T] [P], [E] [M]
Représenté par Me [F], avocat au barreau de COUTANCES – N° du dossier E00056FP
APPELANT
C/
S.C.A. COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS
Représentée par Me [O], avocat au barreau de CAEN
INTIMEE
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. DELAHAYE, Présidente de la première chambre sociale de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffier,
Par déclaration d’appel du 7 mai 2024, M. [T] [M] a fait appel d’un jugement rendu le 3 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg qui s’est déclaré incompétent au profit du juge administratif et a invité les parties à mieux se pourvoir et laissé les dépens à la charge de M. [M].
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 avril 2024.
Par requête reçue le 13 juin 2024, il a sollicité Mme la Première Présidente de la cour d’appel de Caen afin d’être au visa des articles 84 et 85 du code de procédure civile autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le magistrat agissant sur délégation a rejeté la requête au motif que celle-ci n’avait pas été présentée dans le délai d’appel.
Les parties ont été invitées à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 29 août 2024, la société Compagnie des Fromages de Richesmonts a demandé à Mme la présidente de la chambre sociale de déclarer caduque la déclaration d’appel, à titre subsidiaire de dire l’appel irrecevable, en tout état de cause de débouter M. [M] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 août 2014, M. [M] demande de dire n’y avoir lieu au prononcé de la caducité de l’appel, à titre subsidiaire à titre subsidiaire à titre subsidiaire écarter la caducité comme étant une sanction manifestement disproportionnée.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 7 mai 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure ;
Dit que les dépens d’incident seront à la charge de M. [M].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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