Cour d’appel de Caen, 16 janvier 2025, RG n° 24/00283
Cour d’appel de Caen, 16 janvier 2025, RG n° 24/00283

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Caen

Thématique : Responsabilité du dirigeant face à l’insuffisance d’actif et confusion des patrimoines

Résumé

Contexte de la société

La SARL [R] [9], dirigée par M. [S] [R], était engagée dans la vente, la réparation et l’entretien de caravanes et maisons mobiles, ainsi que dans la location de véhicules de loisir. Le capital de la société était réparti entre M. [S] [R] (40 %), Mme [K] [Y] [J] (40 %) et M. [V] [R] (20 %). L’entreprise opérait sur trois sites sous des baux commerciaux.

Procédure de redressement et liquidation judiciaire

Le 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour la société [R] [9], fixant la date de cessation des paiements au 3 mai 2019. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 6 novembre 2020, avec la SELARL [P] désignée comme liquidateur.

Extension de la liquidation judiciaire

Le 27 octobre 2022, la cour a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire à la SCI [14], associée à M. [R], en raison d’une confusion des patrimoines. Cette décision est devenue irrévocable après le rejet d’un pourvoi en cassation.

Assignation de M. [R]

Le 6 juillet 2023, le liquidateur judiciaire a assigné M. [R] pour obtenir le paiement de 2.000.000 euros en tant que contribution à l’insuffisance d’actif de la société [R] [9]. Le tribunal a rendu un jugement le 26 janvier 2024, condamnant M. [R] à verser cette somme ainsi qu’une indemnité de 3.500 euros.

Appel de M. [R]

M. [R] a interjeté appel de cette décision le 5 février 2024, demandant l’annulation du jugement ou, subsidiairement, une réforme des dispositions. Il a également sollicité une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Réponse de la SELARL [E] [P]

La SELARL [E] [P] a demandé la confirmation du jugement et a sollicité une condamnation de M. [R] à 2.000.000 euros pour insuffisance d’actif, ainsi qu’une indemnité de procédure de 6.000 euros.

Validité du jugement et responsabilité de M. [R]

Le jugement a été annulé en raison de l’absence de communication au ministère public. Concernant la responsabilité de M. [R], il a été établi qu’il avait sciemment omis de déclarer la cessation des paiements et avait contribué à l’insuffisance d’actif par des fautes de gestion.

Évaluation de l’insuffisance d’actif

L’insuffisance d’actif de la société [R] [9] a été évaluée à 4.815.833,45 euros. M. [R] a maintenu une exploitation déficitaire sans entreprendre de mesures de restructuration, aggravant ainsi la situation financière de la société.

Décision finale de la cour

La cour a condamné M. [R] à verser 1.500.000 euros pour sa contribution à l’insuffisance d’actif, ainsi qu’à payer les dépens et une indemnité de 5.000 euros à la SELARL [E] [P]. La demande d’indemnité de procédure de M. [R] a été rejetée.

AFFAIRE : N° RG 24/00283  

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 26 Janvier 2024

RG n° 2023.1754

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

APPELANT :

Monsieur [S] [R]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté et assisté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [E] [P], prise en la personne de Me [E] [P], mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [R] [9]

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l’audience publique du 14 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 16 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La SARL [R] [9], dont M. [S] [R] est le gérant, avait pour activité la vente, la réparation et l’entretien des [9], caravanes et autres maisons mobiles neuves ou d’occasion ainsi que la location de véhicules de loisir.

Son capital est composé de 14.000 parts détenues par :

– M. [S] [R] à hauteur de 5.600 parts, soit 40 % du capital,

– Mme [K] [Y] [J] à hauteur de 5.600 parts, soit 40 % du capital,

– M. [V] [R] à hauteur de 2.800 parts, soit 20 % du capital.

Son activité s’exerçait sur trois sites en vertu de baux commerciaux consentis par les époux [R] ou des SCI détenus par ces derniers, lesquels ont fait délivrer des congés à leur preneur.

Le 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a, sur assignation émanant de créanciers, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [R] [9], fixé la date de cessation des paiements au 3 mai 2019 et désigné la SELARL [P] comme mandataire judiciaire, laquelle procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 6 novembre suivant, la SELARL [P] étant désignée comme liquidateur judiciaire.

Par arrêt du 27 octobre 2022 devenu irrévocable suite au rejet le 7 février 2024 du pourvoi en cassation formé par la SCI [14], cette cour a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de la SARL [R] [9] à la SCI [14], dont M. [R] est l’unique associé, en raison d’une confusion des patrimoines.

Le 6 juillet 2023, le liquidateur judiciaire a assigné M. [R] devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins, notamment, de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 2.000.000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la société [R] [9].

Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a :

– condamné M. [R] à payer à la SELARL [E] [P], ès qualités, la somme de 2.000.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif,

-condamné M. [R] à payer à la SELARL [E] [P], ès qualités, la somme de 3.500 euros ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.

Selon déclaration du 5 février 2024, M. [R] a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 15 octobre 2024, l’appelant demande à la cour d’annuler le jugement entrepris.

Subsidiairement, il demande à la cour de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter la SELARL [E] [P], ès qualités, de toutes ses demandes.

Plus subsidiairement, il demande à la cour de réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée par l’intimée et, en toute hypothèse, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 22 octobre 2024, la SELARL [E] [P], ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de débouter l’appelant de toutes ses demandes.

Subsidiairement, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, elle demande à la cour de condamner M. [R] au paiement de la somme de 2.000.000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [R] [9], de débouter l’appelant de toutes ses demandes et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été communiquée au ministère public le 23 février 2024, lequel a indiqué ce même jour s’en rapporter.

La mise en état a été clôturée le 6 novembre 2024.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Annule le jugement entrepris ;

Vu l’effet dévolutif de l’appel ;

Condamne M. [S] [R] à payer à la SELARL [E] [P], ès qualités, la somme de 1.500.000 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société [R] [9] ;

Condamne M. [S] [R] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SELARL [E] [P], ès qualités, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par M. [S] [R].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


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