Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Caen
Thématique : Requalification d’un contrat de travail et rappel de salaires : enjeux et conséquences.
→ RésuméEmbauche et licenciement de M. [Y]M. [Y] a été embauché en tant que chef d’équipe manutentionnaire avicole le 6 janvier 2014 dans le cadre d’un contrat de travail intermittent. Ce contrat a été transféré à M. [F] suite au rachat de l’entreprise. Le 25 juin 2020, M. [F] a été placé en liquidation judiciaire, et M. [Y] a été licencié pour motif économique le 27 juillet 2020. Actions en justice de M. [Y]Le 10 septembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches pour réclamer des rappels de salaires, des primes et des dommages et intérêts. Par un jugement du 2 février 2021, il a obtenu un rappel de salaire pour la période de septembre 2019 à juin 2020, ainsi que des rappels de primes et des dommages et intérêts pour l’absence de rémunération durant cette période. Cependant, sa demande de requalification de son contrat de travail a été déclarée irrecevable. Nouvelle saisine du conseil de prud’hommesLe 13 octobre 2021, M. [Y] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes pour demander la requalification de son contrat intermittent en contrat à temps plein, ainsi qu’un rappel de salaire et des dommages et intérêts. Le 12 octobre 2022, le conseil a fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [F] un montant de 24 194,65 € de rappel de salaire, tout en déboutant M. [Y] de ses autres demandes. Appels et conclusions des partiesM. [F], représenté par son mandataire liquidateur, a interjeté appel du jugement, tandis que M. [Y] a formé un appel incident. Les deux parties ont présenté leurs conclusions respectives, M. [F] cherchant à voir ses demandes déclarées irrecevables et M. [Y] souhaitant obtenir des dommages et intérêts supplémentaires. Requalification du contrat de travailM. [Y] a demandé la requalification de son contrat de travail en raison de l’absence de mentions obligatoires sur les périodes de travail. M. [F] a contesté cette demande, arguant qu’elle était prescrite. Toutefois, la cour a déterminé que la prescription applicable était triennale et que la demande de M. [Y] était recevable, car elle portait sur des salaires dus dans les trois années précédant la rupture de son contrat. Demande de dommages et intérêtsM. [Y] a également demandé des dommages et intérêts pour non-paiement de son salaire. La cour a jugé qu’il n’avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier un préjudice distinct du retard de paiement, ce qui a conduit à son déboutement sur cette demande. Points annexes et décision finaleLa cour a statué que le placement de M. [F] en liquidation judiciaire avait interrompu le cours des intérêts sur les sommes dues. M. [F] a été condamné à remettre à M. [Y] des bulletins de paie complémentaires et une attestation rectifiée. La cour a également fixé une somme de 1 500 € au passif de la liquidation judiciaire de M. [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile. |
AFFAIRE : N° RG 22/02889
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDGI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 12 Octobre 2022 – RG n° 21/00132
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 16 JANVIER 2025
APPELANT :
Maître [V] [T] Es qualité de Mandataire liquidateur de l’entreprise individuelle de monsieur [K] [F].
[Adresse 3]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
Représenté par Mme [O] [D], défenseur syndical
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA) DE [Localité 4]
[Adresse 2]
Non représenté
DEBATS : A l’audience publique du 04 novembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 16 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [Y] a été embauché à compter du 6 janvier 2014 en qualité de chef d’équipe manutentionnaire avicole par M. [W] dans le cadre d’un contrat de travail intermittent. Son contrat a été transféré à M. [K] [F] lorsque celui-ci a racheté l’entreprise.
Le 25 juin 2020, M. [F] a été placé en liquidation judiciaire. M. [Y] a été licencié le 27 juillet 2020 pour motif économique.
Le 10 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches de demandes : de rappel de salaires et de primes, et de dommages et intérêts. Par jugement du 2 février 2021, il a obtenu un rappel de salaire pour la période de septembre 2019 à juin 2020 et pour des heures de nuit, des rappels de primes et de frais de déplacement et des dommages et intérêts à raison de l’absence de rémunération pendant la période de septembre 2019 à juin 2020. Le jugement a été déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4] et M. [Y] a été débouté de ses autres demandes. Par jugement rectificatif du 2 février 2021, le conseil de prud’hommes a dit que M. [Y] n’était pas débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet mais que cette demande était déclarée irrecevable.
Le 13 octobre 2021, M. [Y] a saisi, à nouveau, le conseil de prud’hommes d’Avranches pour voir requalifier le contrat intermittent en contrat à temps plein, obtenir un rappel de salaire à ce titre, ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 12 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [F] 24 194,65€ de rappel de salaire, dit cette disposition opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4] et a débouté M. [Y] de ses autres demandes.
M. [F], représenté par Me [T], son mandataire liquidateur, a interjeté appel du jugement, M. [Y] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avranches
Vu les dernières conclusions de M. [F], appelant, représenté par Me [T], son mandataire liquidateur, communiquées et déposées le 9 février 2023, tendant à voir le jugement confirmé quant au débouté prononcé, tendant à le voir réformé pour le surplus, au principal à voir déclarer les demandes irrecevables, subsidiairement à en débouter M. [Y], très subsidiairement, à réduire le rappel de salaire à la seule période travaillée par M. [Y], à voir l’AGS-CGEA de [Localité 4] tenue à garantir les condamnations dans la limite des plafonds et à voir M. [Y] condamné à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [Y], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 17 avril 2023, tendant à voir le jugement confirmé quant aux sommes allouées, à le voir réformé pour le surplus et à voir fixer au passif de M. [F], 5 000€ de dommages et intérêts, à voir dire cette créance opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4], à voir assortir les condamnations d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, à voir ordonner au liquidateur, ès qualités, de lui remettre trois bulletins de paie pour les années 2017, 2028 et 2019, une attestation Pôle Emploi rectifiée, de régulariser les cotisations dues auprès des caisses de protection sociale et de le voir condamné à lui verser 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’absence de constitution de l’AGS-CGEA de [Localité 4] régulièrement assignée
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2024
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
– Rejette les fins de non recevoir soulevées par M. [F]
– Confirme le jugement en ce qu’il débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu’il a fixé au passif de M. [F] 24 905,72€ de rappel de salaires (congés payés inclus)
– Y ajoutant
– Dit qu’il s’agit d’une somme brute
– Réforme le jugement pour le surplus
– Déclare l’AGS-CGEA de [Localité 4] tenue à garantie de cette créance dans la limite des plafonds applicables
– Dit que M. [F] devra remettre à M. [Y], dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année pour 2018, 2019 et 2020 et une attestation France Travail rectifiée conformément au présent arrêt
– Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [F]
– 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
– les dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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