Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Caen
→ RésuméMonsieur [H] [F] et Madame [D] [S] sont décédés, laissant trois enfants : [P], [A] et [U]. En raison de désaccords sur la succession, [A] et [U] ont assigné [P] devant le tribunal d’Argentan. Celui-ci a reconnu à [A] une créance de salaire différé de 29.112,00 € et a ordonné l’ouverture des opérations de compte. [P] a fait appel, contestant cette créance et d’autres demandes. La cour d’appel a confirmé la décision du tribunal, rejetant la plupart des requêtes de [P] et le condamnant à verser 3.000,00 € à [A] et [U] pour les frais de procédure.
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L’affaire concerne la liquidation des successions de Monsieur [H] [F] et Madame [D] [S], suite à leur décès. Les enfants des défunts, [P], [A] et [U], n’ayant pas pu s’entendre sur le partage des biens, Monsieur [A] [F] et Madame [U] [F] ont assigné leur frère [P] en justice. Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens, et a reconnu à Monsieur [A] [F] une créance de salaire différé de 29.112,00 €. Suite à l’appel de Monsieur [P] [F], la cour d’appel de Caen a confirmé cette décision, rejetant les demandes de réintégration de certaines sommes à la succession. Elle a également condamné Monsieur [P] [F] à verser une somme de 3.000,00 € à Monsieur [A] [F] et Madame [U] [F] au titre des frais de procédure. Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [F] est décédé laissant pour lui succéder son épouse Madame [D] [S] et ses trois enfants, [P], [A] et [U]. Aucun accord n’ayant pu intervenir quant à la liquidation des successions, Monsieur [A] [F] et Madame [U] [F] ont assigné leur frère, [P], devant le tribunal de grande instance d’Argentan pour ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions.MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour a examiné plusieurs demandes de Monsieur [P] [F] concernant la créance de salaire différé d'[A] [F], le rapport de la caution payée par Madame [D] [F], l’indemnité d’occupation, le rapport du matériel agricole, et la demande de rapport des préjudices causés par une fausse déclaration. La cour a rejeté la plupart de ces demandes, confirmant la décision du tribunal de grande instance d’Argentan.PAR CES MOTIFS
La cour a confirmé le jugement du tribunal, déboutant Monsieur [P] [F] de la plupart de ses demandes. Elle a condamné Monsieur [P] [F] à payer une somme de 3.000,00 € à Monsieur [A] [F] et Madame [U] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.AFFAIRE : N° RG 21/01315 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GX37 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Argentan du 01 Avril 2021 RG n° 19/00272 COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023 APPELANT : Monsieur [P], [L], [J] [F] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 8] représenté et assisté de Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Madame [U] [F] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13] [Adresse 16] [Localité 10] représentée et assistée de Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau D’ARGENTAN Monsieur [A] [F] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 9] représenté et assisté de Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau D’ARGENTAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, DÉBATS : A l’audience publique du 19 septembre 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [F] est décédé le [Date décès 3] 2007, laissant pour lui succéder son épouse Madame [D] [S] et ses trois enfants, [P], [A] et [U]. Madame [D] [S] est décédée le [Date décès 4] 2014, laissant pour lui succéder ses trois enfants. Aucun accord n’ayant pu intervenir quant à la liquidation de ces deux successions, Monsieur [A] [F] et Madame [U] [F] épouse [T] ont assigné leur frère, [P], par acte d’huissier du 26 mars 2019, devant le tribunal de grande instance d’Argentan afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux [F]-[S] ainsi que de leurs successions respectives et qu’il soit statué sur différents points litigieux. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal a : – déclaré recevable la demande en partage du régime matrimonial et des successions de Monsieur [H] [F] et Madame [D] [S], – ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [H] [F] et Madame [D] [S], ainsi que de leurs successions respectives, – dit que Monsieur [A] [F] est créancier de la succession de Madame [D] [S] de la somme de 29.112,00 € au titre d’un contrat de salaire différé, – dit n’y avoir lieu à réévaluation des terres, – désigné Maître [B], notaire à [Localité 11], pour recevoir l’acte de partage conformément à la présente décision et en tenant compte des évaluations faites dans l’acte du 13 juillet 2008, – rappelé qu’à défaut d’accord des héritiers sur la composition des lots, il sera procédé par voie de tirage au sort, – dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage, – ordonné l’exécution provisoire. Par déclaration du 7 mai 2021, Monsieur [P] [F] a formé appel de la décision. Aux termes de ses écritures en date du 9 août 2021, il conclut à la réformation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable les demandes en partage et ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime matrimonial et des successions de Monsieur [H] [F] et Madame [D] [N]. Il demande à la cour de : – débouter Monsieur [A] [F] de sa demande de salaire différé, – ordonner en tant que de besoin une expertise graphologique concernant l’attestation du 12 avril 1999, – ordonner le rapport à la succession des dettes suivantes de Monsieur [A] [F] : * 16.935,53 € au titre de la somme versée par Madame [D] [N] au [12] en sa qualité de caution solidaire de son fils [A] [F], * 20.000,00 € au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 17], * 4.412,50 € au titre du matériel agricole vendu, * 12.256,44 € au titre des préjudices causés à l’indivision successorale du fait de sa fausse déclaration, – désigner Maître [C], notaire à [Localité 14] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage en tenant compte du jugement à intervenir, – commettre tel juge qu’il plaira à la cour afin de surveiller les opérations de la liquidation partage, – débouter Monsieur [A] [F] et Madame [U] [F] épouse [T] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, – condamner Monsieur [A] [F] et Madame [U] [F] épouse [T] à lui verser la somme de 5.000,00 € ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. Aux termes de leurs écritures en date du 8 novembre 2021, les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de Monsieur [P] [F] au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui seront considérés comme frais privilégiés de partage, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure au profit de leur conseil. Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la créance de salaire différé d'[A] [F] L’appelant soutient que son frère [A] ne démontre pas réunir les conditions exigées pour pouvoir bénéficier d’une créance de salaire différé, et conteste l’authenticité de la signature censée être celle de son père, figurant sur l’attestation du 12 avril 1999 dont son frère se prévaut. Les intimés rappellent que le droit à une créance de salaire différé d'[A] [F] a été reconnu par l’ensemble des héritiers dans le procès-verbal de difficultés établi le 13 juillet 2018 par Maître [B], et estiment que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une falsification de l’attestation du 12 avril 1999. L’article 321-13 du code rural dispose : ‘Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.’ Il est acquis que lorsque chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant peut se prévaloir d’un contrat unique pour exercer son droit sur l’une ou l’autre des successions, à condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l’une et l’autre des deux périodes. S’il est mentionné dans procès-verbal de difficultés du 13 juillet 2018 signé par les trois héritiers, que toutes les parties reconnaissent que Monsieur [A] [F] a le droit de revendiquer une créance de salaire différé égale pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum, il est également indiqué que Monsieur [P] [F] a contesté le droit à une créance de salaire différé au profit de son frère, comme s’étant appuyé sur un document intitulé ‘contrat de mandat employeur agricole’ du 28 janvier 1996 pour affirmer que son frère avait été employé comme salarié, et ne pouvait donc se prévaloir d’une telle créance. Il existait donc à tout le moins une ambiguïté quant à la reconnaissance d’une telle créance par l’appelant, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. Afin de démontrer que Monsieur [A] [F] a participé de façon effective à l’exploitation de sa mère sans être rémunéré, les intimés versent aux débats : – un document signé par Monsieur et Madame [F] dont il sera question ci-après, – une attestation MSA du 5 juin 1998, indiquant qu'[A] [F] a été inscrit en qualité d’aide familial sur l’exploitation de Madame [F] [D] du 1er novembre 1990 au 31 décembre 1991, – une attestation MSA du 12 avril 1999, indiquant qu’il a été inscrit sur l’exploitation de sa mère en cette qualité, du 1er novembre 1990 au 15 janvier 1992 et du 1er mars 1996 au 31 juillet 1997, Le contrat de mandat employeur agricole dont a fait état Monsieur [P] [F] est conclu à effet du 1er février 1996. Or, la reconstitution de carrière d'[A] [F] produite par les intimés fait apparaître une activité de salarié agricole en 1996, seulement pour le mois de février, qui ne figure pas dans les périodes concernées par la créance de salaire différé ainsi que cela résulte des attestations précitées. Dès lors, l’argumentation de l’appelant selon laquelle son frère aurait été rémunéré et ne pourrait prétendre à une créance de salaire différé, est inopérante. Il ne démontre pas en outre, que le document daté du 12 avril 1999 signé par [A] [F], [H] [F], [D] [F] et [E] [F], ainsi rédigé : ‘ Entre soussignés, M.et Mme [F] [A] et M.et Mme [F] [H] décident que le salaire différé, pour l’aide familiale d’une durée de 24,5 mois (1er novembre 1990 au 31 décembre 1991 à temps complet, 1er mars 1996 au 31 août 1996 à temps complet; 1er septembre 1996 au 31 juillet 1997 à mi-temps) sera déductible au moment de la succession pour un montant de 111.020,60 francs, réévaluer au moment suivant le montant du SMIC.’ comporterait une signature qui ne serait pas celle de Monsieur [H] [F], alors que les photocopies de documents qu’il produit sont difficilement exploitables et que le fait que seules ses initiales figurent sur ce document, n’est pas de nature à remettre en cause sa validité. En tout état de cause, il résulte de l’attestation de la MSA précitée, que Monsieur [A] [F] a été déclaré aide familial sur l’exploitation de sa mère et non de son père. Dès lors que Madame [D] [F] dont la signature n’est pas contestée, a reconnu l’existence et le montant de la créance de salaire différé, ce document a bien force probante sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise graphologique. La cour estime au vu de ces éléments, que Monsieur [A] [F] rapporte la preuve de ce qu’il a travaillé sur l’exploitation de sa mère pour les périodes des 1er novembre 1990 au 31 décembre 1991 à temps complet, 1er mars 1996 au 31 août 1996 à temps complet; 1er septembre 1996 au 31 juillet 1997 à mi-temps, sans être rémunéré et qu’il est dès lors bien-fondé à se prévaloir d’une créance de salaire différé d’un montant de 29.112,00 € comme l’a calculé Maître [B] lors de l’établissement du procès-verbal de difficultés du 13 juillet 2018. Le jugement qui a considéré qu’il était créancier de cette somme au titre d’un contrat de salaire différé, sur la succession de Madame [D] [F] sera donc confirmé. Sur la demande réintégration du montant de la caution payée par Madame [D] [F] Monsieur [P] [F] indique que sa mère s’était portée caution solidaire auprès du [12] en garantie de trois prêts souscrits par son frère [A] et qu’en raison de la liquidation judiciaire de celui-ci, la banque a actionné Madame [D] [F] en règlement de la somme de 16.935,53 €, qu’elle a réglée par chèque du 31 mars 2009. Il sollicite donc le rapport de cette somme à la succession, rappelant que selon un accord intervenu avec la banque, ce montant devait être prélevé sur la part d'[A] [F] sur la succession à venir. Ce dernier soutient qu’il n’est pas justifié du règlement de cette somme, qui n’a pas été déclarée au passif de sa liquidation judiciaire de telle sorte que cette dette est éteinte. Il ajoute que le prétendu accord dont se prévaut l’appelant rédigé par leur mère alors qu’elle était sous curatelle renforcée avec son fils [P] comme curateur, laisse à penser qu’elle n’était pas en mesure de faire face à son engagement, et est entaché de nullité pour avoir été accompli sans l’assistance de son curateur. La cour relève que la pièce N°3 produite par l’appelant aux termes de laquelle, en réponse à un courriel du 29 janvier 2009 émanant du service contentieux du [12], Madame [D] [F] indique que ne pouvant honorer son engament de caution solidaire, le montant serait pris par anticipation sur la part de son fils [A] lors d’une future succession, est datée du 1er février 2009. Or, sont produits par l’appelant une mise en demeure d’avoir à régler à ce titre la somme de 16.635,53 €, qui lui est postérieure comme étant datée du 18 mars 2009, ainsi qu’une copie d’un chèque du même montant en date du 31 mars 2009, libellé au nom du [12] (Cf. Pièce N°16). Il s’en déduit donc que Madame [D] [F] a bien réglé ladite somme en sa qualité de caution solidaire de son fils [A]. Il n’est cependant pas démontré par l’appelant, que Madame [F] a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de son fils [A]. Ce n’est donc que dans le cadre d’un recours subrogatoire qu’elle aurait pu la recouvrer. Il résulte du jugement du tribunal de grande instance d’Argentan du 2 avril 2005, que les créances du [12] ont bien été déclarées à la procédure collective, de telle sorte que ne peut être valablement invoqué le défaut de déclaration de créance de Madame [F] qui n’était pas nécessaire dans l’hypothèse d’un recours subrogatoire. Or, Madame [F] qui a réglé le [12] le 31 mars 2009, n’a jamais exercé de recours subrogatoire à l’encontre de son fils [A] avant son décès survenu plus de cinq ans après, le [Date décès 4] 2014. Il ne peut dès lors être invoqué de créance devant faire l’objet d’une réintégration à ce titre dans le cadre de la succession, étant ici relevé que la mention manuscrite du 1er février 2009 dont il a été fait mention ci-dessus, était devenue obsolète, dès lors que Madame [F] a effectivement réglé la somme réclamée par le [12] deux mois plus tard. Monsieur [P] [F] sera donc débouté de sa demande de réintégration à la succession de sa mère, de la somme de 16.935,53 €. Sur la demande d’indemnité d’occupation Monsieur [P] [F] soutient que son frère, [A], a occupé l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 17] pendant 80 mois et n’a restitué les clefs au notaire chargé de la succession qu’en février 2015. Il estime qu’il est donc redevable d’une indemnité d’occupation pouvant être fixée à 250 € par mois, soit la somme de 20.000 €. Monsieur [A] [F] conteste avoir occupé cet immeuble et conclut au rejet de cette demande. L’appelant sollicitant le rapport à la succession d’une indemnité d’occupation due par son frère, il lui incombe de rapporter la preuve de l’occupation gratuite de l’immeuble durant la période concernée. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, un tableau établi par ses soins ne saurait valoir preuve d’une telle occupation, pas plus que le constat d’huissier qu’il a fait établir le 27 février 2015 qui démontre seulement le mauvais état de l’immeuble et non son occupation par Monsieur [A] [F]. Enfin, le fait que ce dernier ait adressé les clefs au notaire en février 2015, n’est pas davantage de nature à établir qu’il avait l’usage exclusif de l’immeuble concerné, dès lors qu’il n’est pas démontré par l’appelant, que les autres indivisaires étaient privés de tout accès audit immeuble. Monsieur [P] [F] sera donc débouté de sa demande de réintégration au titre d’une indemnité d’occupation. Sur la demande de rapport du matériel acquis par Monsieur et Madame [H] [F] Il n’est pas contesté par Monsieur [A] [F] que conformément à l’accord intervenu avec ses parents le 4 juin 1998, il doit rapporter à la succession la somme de 2.286,70 € au titre du matériel suivant : presse à cidre, faucheuse pezette, faneuse strela et chargeur quick 2200. Monsieur [P] [F] réclame en outre le rapport à la succession du prix d’une remorque d’occasion achetée par ses parents, qui aurait été cédée dans le cadre de la liquidation judiciaire de son père. En l’espèce, s’il produit la facture d’acquisition en octobre 1996 d’une remorque d’occasion par Madame [D] [F], il ne justifie nullement de sa revente dans le cadre de liquidation judiciaire de Monsieur [K] [F]. La pièce N°14 censée démontrer quelle aurait été revendue par l’Etude Biget et Nowakowski, qui présente les photographies d’un tracteur et d’une remorque, ne comporte aucune mention autre que la nature desdits biens, sans qu’il soit précisé qu’ils appartenaient à Monsieur [F] père, et étaient vendus par un huissier, dans le cadre de sa liquidation judiciaire dont il n’est au demeurant pas justifié. Monsieur [P] [F] sera donc débouté de sa demande de rapport à ce titre. Sur le rapport de la somme de 12.256,44 € au titre de la non-garantie de l’assurance Monsieur [P] [F] soutient que son frère a fait une fausse déclaration à l’assurance à propos de dommages subis par l’immeuble situé ‘ [Adresse 15]’ à [Localité 17], entraînant la perte du bénéfice des garanties du contrat, et demande qu’il rapporte à la succession la somme de 12.256,44 € correspondant aux préjudices subis par l’indivision successorale de ce fait. Monsieur [A] [F] conteste cette demande, rappelant que c’est son frère qui a procédé à la déclaration de sinistre, et qu’il n’a fait que se rendre à la réunion d’expertise, son frère ne souhaitant pas s’y présenter, en reprenant les termes de la déclaration établie par ce dernier, qui mentionnait que les parties du toit désigné, avait été détruites le 4 juin 2018, alors que l’expert découvrira qu’elles étaient endommagées avant cette date, raison pour laquelle l’assurance a refusé de garantir le sinistre. La déclaration de sinistre n’étant pas versée aux débats, la cour n’est pas en mesure de vérifier qui en est l’auteur, ni ce qui a effectivement été déclaré. En tout état de cause, il sera rappelé que le rapport à succession ne concerne que ce qu’un héritier a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement. Ce n’est pas le cas de la somme visée par l’appelant qui non seulement n’a pas été perçue par Monsieur [A] [F] que ce soit dans le cadre d’une donation ou par la compagnie d’assurance, mais concerne des faits postérieurs au décès de Monsieur [K] [F] et de son épouse. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’un quelconque rapport. Monsieur [P] [F] sera donc débouté de sa demande de rapport à ce titre. Sur le montant de l’actif successoral Il n’appartient pas à la cour de procéder aux opérations de liquidation partage, qui sont de la compétence du notaire liquidateur, étant ici relevé qu’il n’est pas démontré que les évaluations retenues par Maître [B] dans son procès-verbal de difficultés du 13 juillet 2018, soient inexactes. Sur la désignation du notaire liquidateur Monsieur [P] [F], présumant de la réformation du jugement entrepris, sollicite la désignation de Maître [C] aux lieu et place de Maître [B]. Monsieur [A] [F] s’y oppose au motif que Maître [C] serait le notaire de son frère. En l’espèce, le tribunal a estimé qu’il n’était pas nécessaire de commettre un notaire, puisque les successions des époux [F] ne présentaient aucune difficulté et que les points de divergences avaient été tranchés par le jugement. En vertu de l’article 1364 du code de procédure civile, le tribunal ne désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage que si la complexité des opérations le justifie. Si tel n’est pas le cas, un telle désignation ne constitue qu’une simple faculté ainsi que l’énonce l’article 1361 du même code. La cour estime comme l’a fait le tribunal, que les successions de époux [F] ne présentent pas une difficulté justifiant la commission d’un notaire. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [F] de sa demande de ce chef et a désigné Maître [B], qui a établi le procès-verbal de difficultés du 13 juillet 2018, pour recevoir l’acte de partage Sur les frais irrépétibles et les dépens L’équité commande de condamner Monsieur [P] [F] à payer à Monsieur [A] [F] et Madame [U] [F] unis d’intérêts, une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande à ce titre. Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, le jugement étant confirmé en ce qu’il a statué dans les termes s’agissant des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Argentan du 1er avril 2021 dans la limite des chefs dont elle est saisie, Y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande de rapport à la succession par Monsieur [A] [F] de la somme de 16.935,53 €, au titre de la caution solidaire réglée par Madame [D] [F], DÉBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande de rapport à la succession par Monsieur [A] [F] de la somme de 20.000,00 € au titre d’une indemnité au titre de l’occupation de l’immeuble situé ‘[Adresse 15]’ à [Localité 17], DÉBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande de rapport à la succession par Monsieur [A] [F] de la somme de 4.412,50 € au titre du matériel agricole vendu, DÉBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande de rapport à la succession par Monsieur [A] [F] de la somme de 12.256,44 € au titre des préjudices causés à l’indivision successorale du fait d’une fausse déclaration, CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à Monsieur [A] [F] et madame [U] [F] unis d’intérêts, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
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