Cour d’appel de Bourges, 9 janvier 2025, RG n° 24/00882
Cour d’appel de Bourges, 9 janvier 2025, RG n° 24/00882

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bourges

Thématique : Contrôle fiscal et présomption d’établissement en France : enjeux de la régularité des opérations comptables d’une société étrangère.

Résumé

Présentation de la société

La société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc., présidée par [N] [B] et vice-présidée par [V] [P], Tristan PAWLAK et [J] ARAUJO AIRES-LEVY, a été immatriculée le 17 juin 2019 au Canada. Son objectif est de démocratiser la course à pied en proposant des programmes d’entraînement personnalisés en ligne sous le nom de CAMPUS COACH.

Procédure judiciaire initiée

Le 30 août 2024, une inspectrice des finances publiques a demandé au juge des libertés et de la détention de Bourges d’autoriser une procédure contre la société, suspectée d’exercer son activité en France sans déclarations fiscales. Le 3 septembre 2024, le juge a autorisé des visites domiciliaires dans les locaux de la société et chez un prestataire indépendant.

Appel de la société

Le 27 septembre 2024, CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. a interjeté appel de cette décision, demandant l’annulation des visites et saisies effectuées le 12 septembre 2024, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros pour frais de justice. Le directeur général des finances publiques a demandé la confirmation de l’ordonnance et a réclamé 2 000 euros à la société.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable car la société a respecté le délai de quinze jours pour contester l’ordonnance, ayant interjeté appel par voie électronique dans le temps imparti.

Examen du bien-fondé de l’appel

L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales permet à l’administration de demander des visites en cas de présomptions de fraude fiscale. La société a contesté la légitimité de la mesure, arguant d’un manque de vérification concrète et d’une atteinte disproportionnée à la vie privée. Cependant, le juge a estimé que les éléments présentés justifiaient la mesure.

Arguments de la société

CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. a soutenu que le juge n’avait pas suffisamment vérifié la pertinence de la visite domiciliaire et que d’autres procédures auraient pu être envisagées. Elle a également affirmé que la mesure était disproportionnée et qu’elle portait atteinte à la vie privée de la responsable événementielle.

Réponse du tribunal

Le tribunal a rejeté les arguments de la société, affirmant que la demande d’autorisation de visite était fondée et que le juge avait eu le temps nécessaire pour examiner les pièces. Il a également noté que la société ne pouvait pas revendiquer une atteinte à la vie privée d’une tierce personne.

Éléments de preuve de l’activité en France

Le tribunal a relevé des indices suggérant que CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. exerçait une activité en France, notamment la résidence des dirigeants et la présence d’une majorité de l’équipe sur le territoire français. Les contrats étaient négociés et signés par des résidents français, ce qui a renforcé la présomption d’un établissement stable en France.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a confirmé la décision du premier juge, considérant que toutes les conditions pour justifier la mesure étaient réunies. La société a été condamnée à payer 1 500 euros pour les frais de justice, et ses demandes ont été rejetées.

Notifications par LRAR aux parties

le :

Notifications par LRAR aux parties

le :

COUR D’APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025

– 11 Pages –

Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 24/00880 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVX6;

NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d’appel de Bourges :

Statuant sur le recours formé par :

I -DEMANDEUR

Société CAMPUS RUNNING ADDICT INC société de droit canadien prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [B], élisant domicile chez ce représentant légal, [Adresse 3]

représentée par Me PERE avocat au barreau de Paris

II – DÉFENDEUR

DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me NICOLI, substituant Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS

La cause a été appelée à l’ audience publique du 10 Décembre 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 07 Janvier 2025, et à cette date a prorogé au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

La société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc., qui a pour président [N] [B] et pour vice-présidents [V] [P], Tristan PAWLAK et [J] ARAUJO AIRES-LEVY, a été immatriculée le 17 juin 2019 au registre du commerce et des sociétés du Canada.

Elle a pour objet social de ‘démocratiser la pratique de la course à pied par la création de programmes d’entraînement de course à pied personnalisés’ et développe des programmes d’entraînement de course à pied en ligne sous le nom commercial de CAMPUS COACH.

Le 30 août 2024, une inspectrice des finances publiques a présenté au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges une requête sollicitant la mise en oeuvre de la procédure de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l’encontre de cette société, au motif qu’elle était présumée exercer son activité sur le territoire français sans avoir souscrit les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omis de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes.

Par ordonnance du 3 septembre 2024, ce magistrat a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite domiciliaire à l’encontre de la société, autorisant la visite des locaux et dépendances situés [Adresse 1] à [Localité 6], domicile de Madame [K] [S], prestataire indépendant ‘responsable événementielle’ de la société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc..

Suivant déclaration au greffe du 27 septembre 2024, la société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. a interjeté appel de cette décision devant le premier président de la cour d’appel de Bourges.

Par conclusions développées oralement à l’audience, elle demande, au visa de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales :

– d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;

– d’annuler les opérations de visite domiciliaire et de saisie réalisées le 12 septembre 2024;

– d’annuler les procès-verbaux de visites et de saisies du 12 septembre 2024 autorisées par cette ordonnance ;

– de condamner l’administration fiscale à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le directeur général des finances publiques demande à la juridiction de :

– confirmer l’ordonnance entreprise ;

– rejeter toute demande adverse ;

– condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été soumise au procureur général, qui n’a pas émis d’observations.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

PAR CES MOTIFS,

Le premier président, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

– confirme la décision déférée ;

– condamne la société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc à payer au directeur général des finances publiques une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejette les demande de la société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. ;

– condamne la société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. aux dépens.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT

Annie SOUBRANE Alain VANZO

 


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