Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bourges
Thématique : Contrat de régie publicitaire
→ RésuméDans le cadre d’un contrat de régie publicitaire, l’ordre de réservation peut désigner la régie comme cocontractant, laissant le support avec un intérêt à agir pour recouvrer les dettes de l’annonceur, même après l’expiration du contrat. Un éditeur a été jugé recevable à agir directement contre un annonceur pour un impayé, car il était responsable de la facturation et du recouvrement. L’éditeur avait un intérêt légitime à demander le paiement de sa facture, indépendamment de la date d’assignation, puisque le contrat était applicable à la publication où la publicité avait été réalisée.
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Mentions de l’ordre d’insertion
Dans le cadre de la réservation d’un espace publicitaire, un ordre de réservation peut mentionner comme cocontractant, la dénomination sociale de la régie et non celle du support. En tout état de cause, le support reste investi d’un intérêt à agir en recouvrement d’une dette de l’annonceur y compris lorsque le contrat de régie publicitaire est expiré à la date de l’assignation introductive d’instance.
Recouvrement d’une dette d’annonceur
Dans cette affaire, un éditeur a été jugé recevable à agir directement contre l’annonceur au titre d’un impayé. En application du contrat de régie publicitaire, l’éditeur était en charge de facturer la publicité à la clientèle et d’en percevoir les règlements ainsi que du recouvrement de celle-ci auprès des annonceurs.
Intérêt à agir de l’annonceur
En l’occurrence, l’éditeur avait bien un intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile pour solliciter le règlement de sa facture, peu important à cet égard que l’assignation introductive n’ait été délivrée que postérieurement à la date d’effet dudit contrat puisqu’il est constant que celui-ci était applicable à la publication du support de presse dans laquelle la publicité sollicitée a été réalisée.
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