Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bourges
Thématique : Indemnisation des frais professionnels et loyauté contractuelle en milieu salarié
→ RésuméEngagement de M. [Y] [L] par la SA La PosteM. [Y] [L] a été engagé par la SA La Poste le 11 février 2019 en tant que conseiller financier, avec un contrat de travail à durée indéterminée. Sa rémunération mensuelle brute était de 1 945,50 euros pour 151,67 heures de travail effectif par mois, sous la convention collective nationale Poste – France Télécom. Modification des conditions de remboursement des frais professionnelsLe 5 février 2021, M. [L] a été informé par courriel que ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail ne seraient plus indemnisés. En réponse, il a mis en demeure son employeur par lettre recommandée le 11 août 2021, demandant le paiement de 6 501,28 euros pour des frais professionnels non remboursés. Action en justice de M. [L]Face à l’inaction de la SA La Poste, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 1er juillet 2022, demandant des rappels de salaire pour frais professionnels, des dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, ainsi qu’un bulletin de salaire conforme et une indemnité de procédure. Jugement du conseil de prud’hommesLe 18 mars 2024, le conseil de prud’hommes a condamné la SA La Poste à verser à M. [L] des rappels de salaire pour ses frais de déplacement professionnels, totalisant plusieurs montants pour les années 2019 à 2022, ainsi que des dommages-intérêts et des frais de procédure. La SA La Poste a été également ordonnée à remettre un bulletin de salaire conforme. Appel de la SA La PosteLe 12 avril 2024, la SA La Poste a interjeté appel de cette décision, demandant l’annulation du jugement et contestant l’obligation de verser des indemnités kilométriques, tout en soutenant qu’il n’y avait pas de différence de traitement entre les employés. Arguments des parties en appelLa SA La Poste a soutenu qu’elle n’avait pas à indemniser M. [L] pour ses déplacements, invoquant une politique interne sur les frais de déplacement. De son côté, M. [L] a demandé la confirmation du jugement initial et a réclamé des frais supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision de la courLa cour a confirmé que l’employeur est tenu de rembourser les frais professionnels engagés par le salarié, considérant que M. [L] avait bien effectué des déplacements pour les besoins du service. La cour a également jugé que la SA La Poste avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail en ne remboursant pas les frais de déplacement, ce qui a causé un préjudice à M. [L]. Conclusion de la courLa cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions, condamnant la SA La Poste à verser à M. [L] des sommes pour les frais de déplacement, des dommages-intérêts, ainsi qu’une indemnité de procédure. La SA La Poste a également été condamnée aux dépens d’appel. |
SD/CV
N° RG 24/00360
N° Portalis DBVD-V-B7I-DULM
Décision attaquée :
du 18 mars 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
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S.A. LA POSTE
C/
M. [Y] [L]
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Expéd. – Grosse
Me MONICAULT 17.1.25
Me SECO 17.1.25
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
6 Pages
APPELANTE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 3]
Représentée par Me Angélina MONICAULT, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et par Me Charlotte AVIGNON, avocat plaidant, du barreau de TOURS
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
Représenté par Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 17 janvier 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 06 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 février 2019, M. [Y] [L] a été engagé à compter du 11 février suivant par la SA La Poste en qualité de conseiller financier, niveau III-2, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 945,50 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale Poste -France Télécom’s’est appliquée à la relation de travail.
Par courriel en date du 5 février 2021, M. [L] a été informé par son employeur que dorénavant, ses déplacements de son lieu d’habitation vers son lieu de travail ne seraient plus indemnisés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2021, M. [L] a mis en demeure son employeur de lui régler la somme de 6 501,28 suros au titre de ses frais professionnels exposés de février à octobre 2020 et de février à juin 2021.
Cette mise en demeure étant restée vaine, M. [L], le 1er juillet 2022, a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce, en paiement de rappels de salaire pour frais professionnels et de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail. Il réclamait en outre la remise d’un bulletin de salaire conforme ainsi qu’une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 18 mars 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a condamné la SA La Poste à payer à M. [L] les sommes suivantes à titre de rappel de salaire correspondant à ses frais de déplacement professionnels :
– 1 289,51 € pour l’année 2019,
– 2 607,99 € pour l’année 2020,
– 2 756,83 € pour l’année 2021,
– 2 081,96 € pour l’année 2022,
– 1 153,34 € pour l’année 2022,
Il a par ailleurs condamné la SA La Poste à payer à M. [L] les sommes de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail’et de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la SA La Poste de sa demande d’indemnité de procédure, lui a ordonné de remettre à M. [L] un bulletin de salaire conforme et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Le 12 avril 2024, la SA La Poste a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Arrêt du 17 janvier 2025 – page 3
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de la SA La Poste :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2024, elle demande à la cour, statuant à nouveau, d’annuler et de réformer le jugement entrepris et, jugeant qu’elle n’a pas l’obligation de verser au salarié des indemnités kilométrique et n’a commis aucune différence de traitement, de débouter ce dernier de l’intégralité de ses prétentions.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter M. [L] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’une indemnité de procédure, de le condamner au paiement de la somme de 3 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
2) Ceux de M. [L] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe 13 novembre 2024, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de’:
– débouter la SA La Poste de l’ensemble de ses demandes,
– la condamner à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’aux entiers dépens.
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La procédure a été clôturée le 20 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT:
CONDAMNE la SA La Poste à payer à M. [Y] [L] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA La Poste aux dépens d’appel et la déboute en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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